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| | |-+  TGI Paris 17/09/2019 UFC c/ Valve - révolution chez les geeks
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Auteur Fil de discussion: TGI Paris 17/09/2019 UFC c/ Valve - révolution chez les geeks  (Lu 1824 fois)
Mathieu
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« le: Septembre 23, 2019, 08:43:49 »

Toutes mes confuses pour le titre un peu racoleur  Grimaçant

Le TGI Paris consacre le principe d'épuisement des droits de distribution pour les œuvres dématérialisées.

Si j'ai tout bien compris, vous allez pouvoir revendre vos jeux, films, musiques, logiciels… achetés en version dématérialisée.

L'arrêt complet : https://cdn2.nextinpact.com/medias/16-01008-ufc-que-choisir-c--valve.pdf

Citation
Or, contrairement aux allégations de la société VALVE (clause critiquée et conclusions), qui assimile les jeux vidéo, acquis sur la plate-forme par l’utilisateur aux services qui leur sont associés, le jeu vidéo ne relève pas d’une "prestation de service en ligne", qui échapperait, si elle était établie, à l’application des directives précitées.
 
D’abord parce que la "distribution" d’un jeu vidéo constitue une "mise sur le marché" (ou une "mise à disposition") au sens des directives 2001/29/CE et 2009/24/CE.
Ensuite parce que les services offerts par la plate-forme, distincts des jeux vidéo, auxquels ils sont "liés", ne sauraient être offerts à l’utilisateur en l’absence d’achat préalable par ses soins d’un jeu vidéo.
 
Enfin, l’"abonnement" à la "souscription" (d’un jeu) effectué par l’utilisateur, dont il est fait état dans les conclusions de la société VALVE (page 76, paraphe n° 176) et dans la clause 1.B de l’"Accord", consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la disposition dudit utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc s’agir d’un "abonnement" - au sens usuel du terme - mais de la vente d’un exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur.

De sorte qu’il ressort des textes précités et de la décision CJUE UsedSoft GmbH / Oracle International Corp. (Affaire C-128/11 du 3 juillet 2012, qu’il importe peu que l’œuvre soit ou non incorporée dans un support matériel ; qu’elle ait été transférée par une vente une autre modalité que la vente, l’épuisement du droit de distribution s’applique quel que soit le mode de distribution du jeu vidéo, comme celle consistant en la mise sur le marché par téléchargement.

En conséquence, le titulaire du droit concerné ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire) même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement. L’éditeur du logiciel (ou ses ayants-droit) ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure.
D’où il suit que le principe de l’épuisement invoqué par l’association à l’appui de sa demande visant la suppression d’une clause en raison de son illicéité au regard desdits textes, s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via internet et téléchargés sur l'ordinateur de celui qui l'utilise.

Par conséquent la clause n° 1.C est illicite au regard de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE, de la directive 2009/24/CE, des articles L. 122-3-1 et L. 122-6 3°) du code de la protection intellectuelle.

Voilà qui pourrait bien faire monter les prix du neuf…

Valve a fait appel.
« Dernière édition: Septembre 23, 2019, 08:46:04 par Mathieu » Journalisée
Ponta
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« Répondre #1 le: Septembre 23, 2019, 08:57:08 »

C'est une décision qui fait bien plaisir.

Je vais pouvoir revendre les offres rejetées aux concurrents. Grimaçant Grimaçant Clin d'oeil
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Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
Michel
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« Répondre #2 le: Septembre 23, 2019, 01:05:49 »

"nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure. "
Bien lire les petites lignes de vos contrats ! Car il y as plusieurs dizaines d'années celle-ci était systématiquement inscrite dans tous les contrats !  Grimaçant
Pourquoi aurait-elle disparue ?
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ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
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« Répondre #3 le: Septembre 23, 2019, 05:45:56 »

...
Pourquoi aurait-elle disparue ?
Sans doute parce qu'elle n'a pas de sens dans un contrat d'abonnement.

Remarque :Passer de l'abonnement à la vente n'est pas neutre en ce qui concerne le modèle économique et le marketing.
« Dernière édition: Septembre 23, 2019, 05:49:03 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
Mathieu
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« Répondre #4 le: D?cembre 20, 2019, 01:01:33 »

La suite : http://www.jeuxvideo.com/news/1164253/l-ue-interdit-la-revente-d-e-books-les-jeux-dematerialises-dans-le-viseur.htm

Hier, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé d'interdire la vente de livres électroniques d'occasion ; Une situation qui concernait notamment la plateforme d'e-books Tom Kabinet ainsi que les éditeurs de livres néerlandais, au cœur de ce procès. Cette première laissait alors jusqu'ici la liberté aux lecteurs de revendre à moindre prix leurs achats, sans le consentement des propriétaires intellectuels.

Les pratiques ont été jugées contraires au Traité sur le droit d’auteur de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de 1996. La Cour de Justice exprime une injustice à l'encontre des éditeurs et auteurs, les empêchant de recevoir une rémunération "appropriée", et ajoute :

« Les copies numériques dématérialisées de livres électroniques ne se détériorent pas avec l’usage et constituent ainsi, sur un éventuel marché de l’occasion, des substituts parfaits des copies neuves. »

un lien vers l'arrêt http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221807&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=304500
« Dernière édition: D?cembre 20, 2019, 02:14:10 par Mathieu » Journalisée
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« Répondre #5 le: D?cembre 20, 2019, 02:02:10 »

Bien sûr aucune action de lobbying derrière cette décision !
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