Toutes mes confuses pour le titre un peu racoleur
Le TGI Paris consacre le principe d'épuisement des droits de distribution pour les œuvres dématérialisées.
Si j'ai tout bien compris, vous allez pouvoir revendre vos jeux, films, musiques, logiciels… achetés en version dématérialisée.
L'arrêt complet :
https://cdn2.nextinpact.com/medias/16-01008-ufc-que-choisir-c--valve.pdfOr, contrairement aux allégations de la société VALVE (clause critiquée et conclusions), qui assimile les jeux vidéo, acquis sur la plate-forme par l’utilisateur aux services qui leur sont associés, le jeu vidéo ne relève pas d’une "prestation de service en ligne", qui échapperait, si elle était établie, à l’application des directives précitées.
D’abord parce que la "distribution" d’un jeu vidéo constitue une "mise sur le marché" (ou une "mise à disposition") au sens des directives 2001/29/CE et 2009/24/CE.
Ensuite parce que les services offerts par la plate-forme, distincts des jeux vidéo, auxquels ils sont "liés", ne sauraient être offerts à l’utilisateur en l’absence d’achat préalable par ses soins d’un jeu vidéo.
Enfin, l’"abonnement" à la "souscription" (d’un jeu) effectué par l’utilisateur, dont il est fait état dans les conclusions de la société VALVE (page 76, paraphe n° 176) et dans la clause 1.B de l’"Accord", consiste en réalité en un achat, le jeu étant mis à la disposition dudit utilisateur pour une durée illimitée. Il ne peut donc s’agir d’un "abonnement" - au sens usuel du terme - mais de la vente d’un exemplaire d’un jeu vidéo, réalisé moyennant un prix déterminé à l’avance et versé en une seule fois par l’utilisateur.
De sorte qu’il ressort des textes précités et de la décision CJUE UsedSoft GmbH / Oracle International Corp. (Affaire C-128/11 du 3 juillet 2012, qu’il importe peu que l’œuvre soit ou non incorporée dans un support matériel ; qu’elle ait été transférée par une vente une autre modalité que la vente, l’épuisement du droit de distribution s’applique quel que soit le mode de distribution du jeu vidéo, comme celle consistant en la mise sur le marché par téléchargement.
En conséquence, le titulaire du droit concerné ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (ou exemplaire) même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement. L’éditeur du logiciel (ou ses ayants-droit) ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure.
D’où il suit que le principe de l’épuisement invoqué par l’association à l’appui de sa demande visant la suppression d’une clause en raison de son illicéité au regard desdits textes, s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via internet et téléchargés sur l'ordinateur de celui qui l'utilise.
Par conséquent la clause n° 1.C est illicite au regard de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 2001/29/CE, de la directive 2009/24/CE, des articles L. 122-3-1 et L. 122-6 3°) du code de la protection intellectuelle.
Voilà qui pourrait bien faire monter les prix du neuf…
Valve a fait appel.