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| | |-+  Création d'une "Agence Technique" et mise en concurrence
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Auteur Fil de discussion: Création d'une "Agence Technique" et mise en concurrence  (Lu 2223 fois)
JPeg
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« le: Septembre 19, 2019, 09:51:43 »

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai eu une discussion avec un collègue au sujet d'un Département qui souhaite mettre en place une "Agence Technique" permettant d'intervenir en tant que "assistant à maîtrise d'ouvrage" et "maître d'oeuvre" (uniquement sur des petits dossiers pour la MOE). Ce service semble être proposé à des prix extrêmement faibles.

Mais la question que je me pose est, quid de la mise en concurrence ? Est-ce qu'une collectivité partenaire peut passer par cette Agence Technique (création d'un département) sans passer par une mise en concurrence "privée" ? Est-ce qu'une mise en concurrence est obligatoire et que cette AT pourra y candidater ?

Merci par avance pour vos lumières Clin d'oeil
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Michel
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« Répondre #1 le: Septembre 19, 2019, 10:30:44 »

le département veut payer pour la création d'une "agence technique" (quelle forme juridique ?) pour le/les copain(s) et faire l’AMOA pour des EP, en direct
c’est cela ?  Huh
Bof, je ne sais pas quoi répondre.
Mais pourquoi pas une structure « commune » à ceux qui en profiteront ?
Pour les "autres clients", il faudra que la structure créée soumissionne aux marchés publics publiés.
 Roulement des yeux      Faut plus de précisions.
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« Répondre #2 le: Septembre 19, 2019, 10:35:23 »

C'est exactement ça.

Il s'agira, a priori, d'un établissement public tout à fait classique regroupant départements/communes et EP ayant une compétence d’intervention sur le territoire X". Et donc apportera conseil en AMO+MOE aux collectivités locales qui peuvent, en payant une cotisation, bénéficier de tarifs préférentiels. Mais, a priori, aucune obligation pour les collectivités de payer cette cotisation, elles pourront se contenter de payer la prestation.

A mon sens je ne vois pas comment la collectivités (adhérente ou non) pourrait passer par cet EP sans mettre en concurrence...je dis peut être une grosse bêtise.
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speedy
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« Répondre #3 le: Septembre 19, 2019, 01:03:37 »

voir  https://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090709597.html
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Michel
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« Répondre #4 le: Septembre 19, 2019, 01:24:14 »

Super article !    tout y est  Grimaçant
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« Répondre #5 le: Septembre 19, 2019, 02:23:00 »


Parfait, merci beaucoup Sourire
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« Répondre #6 le: Septembre 19, 2019, 03:08:47 »

Donc si je comprends bien (et en reprenant la jurisprudence du 31 mai 2006 "Ordre des avocats au barreau de Paris), une ATD qui souhaiterait intervenir dans le secteur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage devra se "comporter" comme un opérateur économique à part entière et qu'elle ne devra pas fausser le jeu de la concurrence.

De fait, une collectivité ne pourrait pas passer directement par l'ATD (sans mise en concurrence).

Ce qui "m'embête" un peu concerne les fameux contrats "in-house". Quand je lis la note de la DAJ à ce sujet j'ai l'impression que l'on rentre dans le cadre de ces contrats IH qui sortent du champ de compétence du code de la commande publique  Huh
« Dernière édition: Septembre 19, 2019, 04:03:58 par JPeg » Journalisée
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« Répondre #7 le: Septembre 20, 2019, 11:04:02 »

çà ressemble fort aux SATESE, qui ne s'adressent, elles qu'aux exploitants de station d'épuration, non?

ya eu un décret récent en juin 2019 à ce propos
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« Répondre #8 le: Septembre 20, 2019, 11:12:24 »

Article R3232-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 - art. 1
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :

1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;

3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.

Article R3232-1-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 - art. 2
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune des parties.

Article R3232-1-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 - art. 3
I.-L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
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« Répondre #9 le: Septembre 20, 2019, 11:21:33 »

Merci pour ces articles speedy, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé Triste

Si les communes/interco rentrent dans un des trois premiers cas elles peuvent bénéficier de l'ATD sans obligation de mise en concurrence ?

Si elles ne rentrent pas dans un des 3 cas ? Quid des contrats de quasi-régie (in house) versus l'obligation de faite de se comporter comme un opérateur économique à part entière ? (31 mai 2006 "Ordre des avocats au barreau de Paris).
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« Répondre #10 le: Septembre 20, 2019, 11:26:47 »

Merci pour ces articles speedy, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé Triste

Si les communes/interco rentrent dans un des trois premiers cas elles peuvent bénéficier de l'ATD sans obligation de mise en concurrence ?
oui mais pour les seuls points de l'Article R3232-1-2

Si elles ne rentrent pas dans un des 3 cas ?
mise en concurrence...


Quid des contrats de quasi-régie (in house) versus l'obligation de faite de se comporter comme un opérateur économique à part entière ? (31 mai 2006 "Ordre des avocats au barreau de Paris).
pas de cas de ce type voir le cas plus haut = mise en concurrence
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« Répondre #11 le: Octobre 19, 2019, 11:35:36 »

Sur le sujet, il convient déjà de se référer aux considérants suivants de la DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(30) Dans certains cas, un pouvoir adjudicateur donné ou une association de pouvoirs adjudicateurs peut être la seule source d’un service spécifique, pour la fourniture duquel il jouit d’un droit exclusif en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées qui sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de préciser que la présente directive ne doit pas nécessairement s’appliquer à l’attribution de marchés publics de services audit pouvoir adjudicateur ou à ladite association.

(31) Il existe une importante insécurité juridique quant à la question de savoir dans quelle mesure les règles sur la passation des marchés publics devraient s’appliquer aux marchés conclus entre entités appartenant au secteur public. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union européenne fait l’objet d’interprétations divergentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de préciser dans quels cas les marchés conclus au sein du secteur public ne sont pas soumis à l’application des règles relatives à la passation des marchés publics.

Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. La seule circonstance que les deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs publics n’exclut pas en soi l’application des règles relatives à la passation des marchés publics. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer avec la liberté des pouvoirs publics d’exercer les missions de service public qui leur sont confiées en utilisant leurs propres ressources, ce qui inclut la possibilité de coopérer avec d’autres pouvoirs publics.

Il convient de veiller à ce qu’aucune coopération public-public ainsi exclue n’entraîne de distorsion de concurrence à l’égard des opérateurs économiques privés dans la mesure où cela place un prestataire de services privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

(32) Les marchés publics attribués à des personnes morales contrôlées ne devraient pas être soumis à l’application des procédures prévues par la présente directive si le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, à condition que la personne morale contrôlée consacre plus de 80 % de ses activités à l’exécution de missions qui lui ont été confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales contrôlées par ledit pouvoir adjudicateur, quel que soit le bénéficiaire de l’exécution du marché.

Cette exemption ne devrait pas être étendue aux situations où un opérateur économique privé détient une participation directe dans le capital de la personne morale contrôlée dès lors que, dans de telles circonstances, l’attribution d’un marché public sans recourir à une procédure concurrentielle conférerait à l’opérateur économique privé détenant une participation dans le capital de la personne morale contrôlée un avantage indu par rapport à ses concurrents. Toutefois, eu égard aux caractéristiques particulières des organismes publics à adhésion obligatoire, tels que les organisations chargées de la gestion ou de l’exécution de certains services publics, cette règle ne devrait pas s’appliquer dans les cas où la participation d’opérateurs économiques privés spécifiques dans le capital de la personne morale contrôlée est rendue obligatoire par une disposition législative nationale en conformité avec les traités, à condition que cette participation ne donne pas une capacité de contrôle ou de blocage et ne confère pas une influence décisive sur les décisions de la personne morale contrôlée. Il convient en outre de préciser que la participation privée directe dans le capital de la personne morale contrôlée constitue le seul élément déterminant. Par conséquent, le fait que le ou les pouvoirs adjudicateurs de contrôle comportent une participation de capitaux privés ne fait pas obstacle à l’attribution de marchés publics à la personne morale contrôlée, sans appliquer les procédures prévues par la présente directive étant donné que ces participations ne nuisent pas à la concurrence entre les opérateurs économiques privés.

Il convient également de préciser que les pouvoirs adjudicateurs tels que les organismes de droit public, qui peuvent comporter une participation de capitaux privés, devraient être en mesure de se prévaloir de l’exemption concernant la coopération horizontale. Par conséquent, lorsque toutes les autres conditions relatives à la coopération horizontale sont remplies, l’exemption en la matière devrait également s’appliquer à ces pouvoirs adjudicateurs, dans le cas où le marché est conclu exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs.

(33) Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d’autorités locales ou régionales ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques; ils pourraient également être complémentaires.

Les marchés concernant la fourniture conjointe de services publics ne devraient pas être soumis à l’application des règles établies dans la présente directive, à condition qu’ils soient conclus exclusivement entre pouvoirs adjudicateurs, que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public et qu’aucun prestataire privé de services ne soit placé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

Pour que ces conditions soient remplies, il convient que la coopération soit fondée sur le concept de coopération. Cette coopération n’exige pas que tous les pouvoirs participants se chargent de l’exécution des principales obligations contractuelles, tant que l’engagement a été pris de coopérer à l’exécution du service public en question. En outre, la mise en œuvre de la coopération, y compris tout transfert financier entre les pouvoirs adjudicateurs participants, ne devrait obéir qu’à des considérations d’intérêt public.

(34) Il existe des cas où une entité juridique agit, en vertu des dispositions pertinentes du droit national, en tant qu’instrument ou service technique pour le compte de pouvoirs adjudicateurs donnés et est contrainte d’exécuter les instructions que ceux-ci lui donnent, sans avoir d’influence sur la rémunération de sa prestation. Compte tenu de son caractère non contractuel, cette relation purement administrative ne devrait pas relever du champ d’application des procédures de passation de marchés publics.


Dominique Fausser
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