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Auteur Fil de discussion: Contribution Enedis, extension de réseau, L332-15  (Lu 1699 fois)
Ccx
Poussin
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« le: Juillet 17, 2019, 11:35:54 »

Bonjour tous,
je vous livre une tentative de résumé de "qui doit la contribution pour l'extension du réseau électrique ?" Ne vous génez pas pour critiquer, corriger, compléter...
Question subsidiaire : y'a que moi qui trouve ça tordu ?
J'ai rédigé un document pour que le futur bénéficiaire du PC donne son accord prévu à l'article L332-15 du CU, dites-mois si vous en voulez.
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Ponta
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« Répondre #1 le: Juillet 17, 2019, 12:51:29 »

Merci.
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Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
Saga
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« Répondre #2 le: Novembre 23, 2021, 04:26:13 »

J'up ce topic pour soumettre à la communauté un problème que je rencontre :

1 - Un pétitionnaire demande une autorisation d'urbanisme pour construire un lotissement. Il ne renseigne pas la puissance électrique requise - soit.

2 - La commune de X instruit la demande, sans demander au pétitionnaire la puissance électrique requise - soit !

3 - Saisit pour l'élaboration d'une estimation prévisionnelle, Enedis ne demande pas de précision sur la puissance souhaitée et calcule l'estimation sur une puissance standard de 36KVA pour un lotissement (ce qui est très peu) - soit !!!

Pour rappel, l'estimation prévisionnelle détermine les contributions de chacun :
 - Les travaux d'extension de réseau pour Enedis - 40%
 - La contribution pour les travaux d'extension pour la commune - 60%
 - La contribution pour les travaux d'extension et de branchement sur la parcelle pour le pétitionnaire.

4 - La commune délivre l'autorisation d'urbanisme sur la base de l'estimation d'Enedis, et pour une puissance de 36 Kva.


5 - Et bien sur, au moment des travaux, Enedis s'aperçoit que le pétitionnaire a en réalité besoin d'une puissance de ... 250 Kva !!!


Donc travaux de renforcement supplémentaire (poste de transformation) - donc contribution supplémentaire pour la commune de X : + 10 000 euros. (comme la carte de la caisse de la communauté dans le Monopoly)

Maire pas content ! Maire veut pas qu'on utilise la caisse de la communauté et veut qu'Enedis ou le Pétitionnaire paye !


A mon sens malheureusement, les options sont assez limitées :

      - Si la puissance souhaitée avait été connue avant de saisir Enedis, le montant correct de la contribution l'aurait également été , et la commune aurait pu s'opposer à la délivrance du permis, ou utiliser les dispositifs dérogatoires pour mettre à la charge du pétitionnaire. Ces derniers doivent cependant être renseignés dans l'autorisation, donc ne peut plus y recourir maintenant.

      - Aucune disposition ne permet de mettre entièrement à la charge d'Enedis. Enedis n'est pas engagé par son estimation. Surtout qu'Enedis précise bien avoir remis son analyse sur la base d'une estimation, et que toute modification ultérieure de la puissance pourra engendrer des frais supplémentaires.

      - Le cas échéant, engager une plainte pour non respect des dispositions du permis de construire, mais cette procédure a t elle une chance de prospérer ? A tout le mieux ça peut contraindre le pétitionnaire à accepter une solution "amiable".

       - Payer les sommes dues, et se récupérer sur la taxe d'aménagement. Je n'entrevois que cette solution légale et raisonnable.


Avez vous un avis sur cette situation ? Avez vous déjà rencontré cette situation ?




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speedy
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Caramba !


« Répondre #3 le: Novembre 23, 2021, 05:39:04 »

le bras de fer : le pétitionnaire a demandé sans précision, la commune s'est engagée sur 36 KVA, la tendance c'est que l'on va vers des logements autosuffisants donc le delta à charge du pétitionnaire   Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Saga
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« Répondre #4 le: Novembre 24, 2021, 08:47:21 »

le bras de fer : le pétitionnaire a demandé sans précision, la commune s'est engagée sur 36 KVA, la tendance c'est que l'on va vers des logements autosuffisants donc le delta à charge du pétitionnaire   Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant

C'est exactement ce qu'on cherche à faire.

Mais sur quelle base légale ?

Tout semble indiquer que nous devrions prendre en charge les frais d'extension non prévus au moment de la remise de l'autorisation d'urbanisme.

...sauf à faire pression sur le pétitionnaire en s'imaginant qu'il n'ira pas jusqu'au contentieux pour si peu.

Au fait tu n'étais pas à la retraite toi ? que fais tu encore dans le monde des esclaves ?
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Caramba !


« Répondre #5 le: Novembre 24, 2021, 12:00:43 »

ben  j'essaie d'aider ....  Clin d'oeil
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Coccy
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« Répondre #6 le: Novembre 24, 2021, 12:20:13 »

C'est exactement ce qu'on cherche à faire.

Mais sur quelle base légale ?

Tout semble indiquer que nous devrions prendre en charge les frais d'extension non prévus au moment de la remise de l'autorisation d'urbanisme.

...sauf à faire pression sur le pétitionnaire en s'imaginant qu'il n'ira pas jusqu'au contentieux pour si peu.

Au fait tu n'étais pas à la retraite toi ? que fais tu encore dans le monde des esclaves ?

2 cas de figure :
- 1 : la commune accepte de payer sur la base de l'estimatif d'ENEDIS : faire figurer le montant dans l'autorisation d'urbanisme qui sera le fait générateur de la dépense : le comptable ne pourra pas dépasser ce montant !!!
et si sous-estimation de ENEDIS, il faudra un PERMIS MODIFICATIF pour lequel il sera possible de discuter avec le pétitionnaire pour la prise en charge
je vous l'accorde, ce n'est pas le plus simple....
- 2 : conventionner dès l'instruction de l'AOS avec le pétitionnaire sur la base d'un PUP pour la prise en charge de tout ou partie des dépenses de raccordement ou prescrire une participation pour équipement public exceptionnel le cas échéant;

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pas de belle ALUR sans bon ELAN
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« Répondre #7 le: Novembre 24, 2021, 03:01:42 »

2 cas de figure :
- 1 : la commune accepte de payer sur la base de l'estimatif d'ENEDIS : faire figurer le montant dans l'autorisation d'urbanisme qui sera le fait générateur de la dépense : le comptable ne pourra pas dépasser ce montant !!!
et si sous-estimation de ENEDIS, il faudra un PERMIS MODIFICATIF pour lequel il sera possible de discuter avec le pétitionnaire pour la prise en charge
je vous l'accorde, ce n'est pas le plus simple....
- 2 : conventionner dès l'instruction de l'AOS avec le pétitionnaire sur la base d'un PUP pour la prise en charge de tout ou partie des dépenses de raccordement ou prescrire une participation pour équipement public exceptionnel le cas échéant;

 Clin d'oeil
 

Je te remercie pour tes précisions Coccy.

En effet, il vaut mieux s'y prendre avec précision à l'avance pour éviter ce genre de déconvenue.

Mais pour l'instant, on doit gérer la déconvenue.

Je pense effectivement m'orienter vers le permis modificatif, sollicitant la prise en charge de l'extension de réseau envers le pétitionnaire. Encore faut il que ce dernier l'accepte.

Pour info, le permis a été délivré en 2018, les travaux de construction sont finis, d'extension et de raccordement aussi. On en est au stade de la facture Sourire

Oui l'alerte n'a été donnée qu'à ce moment la Sourire
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Coccy
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« Répondre #8 le: Novembre 25, 2021, 03:50:41 »

Je te remercie pour tes précisions Coccy.

En effet, il vaut mieux s'y prendre avec précision à l'avance pour éviter ce genre de déconvenue.

Mais pour l'instant, on doit gérer la déconvenue.

Je pense effectivement m'orienter vers le permis modificatif, sollicitant la prise en charge de l'extension de réseau envers le pétitionnaire. Encore faut il que ce dernier l'accepte.

Pour info, le permis a été délivré en 2018, les travaux de construction sont finis, d'extension et de raccordement aussi. On en est au stade de la facture Sourire

Oui l'alerte n'a été donnée qu'à ce moment la Sourire

attention, si la DAACT a été déposée et purgée, il ne sera plus possible de déposer un PC Modificatif !!  Clin d'oeil
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dominique
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« Répondre #9 le: D?cembre 05, 2021, 04:20:48 »

selon le formulaire cerfa du permis d’aménager, la déclaration concernée est

« Si votre projet nécessite une puissance électrique supérieure à 12 kVA monophasé (ou 36 kVA triphasé), indiquez la puissance électrique nécessaire à votre projet : ...»

La déclaration était donc insuffisamment renseignée

Mais quoi qu’il en soit, le maire peut exiger du lotisseur cette prise en charge en application de l’article L. 335-15 du Code de l’urbanisme. Même si cela n'a pas pu être fait lors de la délivrance de l'autorisation de construire du fait de cette omission, la commune n'a pas à payer un transformateur qu'elle n'a pas commandé et qui en outre est a priori un équipement répondant à un besoin privé du lotisseur. C'est l'affaire d'Enedis et du lotisseur.
Extrait du Code de l'urbanisme :
Section 3 : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol (Articles L332-15 à L332-16)

    Article L332-15
« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application.

L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30.

L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
»

A noter que selon l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement a vocation à financer les objectifs généraux d’urbanisme de l’article L. 101-2 de ce code et pas les aménagement spécifiques de l’aménagement ; on peut quasiment dire que toute actions communales peuvent se rapporter à des actions d’urbanisme à la seule lecture du 3° de la liste de cet article
« 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; »

Par contre si ce transformateur était d’intérêt général, donc nécessaire au delà des besoins du lotissement, l'exigence de participation communale pourrait être contestée ou une demande de reversement par le lotisseur pourrait aboutir.

Dans ce sens pour un non lotisseur, mais les principes sont les mêmes pour le lotisseur rapporté à l'unité d'aménagement que constitue le lotissement, CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT01196 :

"4. En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 du même code. Ce dernier dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. /Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) ". Il résulte de cet article que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
5. La Sarl Pérotin Immobilier soutient que la réalisation du transformateur profite à la collectivité et ne pouvait être imposée à un seul opérateur. Toutefois, elle se borne à produire une attestation d'un architecte qui indique que le transformateur alimenterait certains secteurs de la ville, sans aucune autre information plus précise ni technique. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ce transformateur électrique, lequel n'a pas été imposé par la décision d'autorisation de construire délivrée par le maire de la commune de Montfort-sur-Meu, revêtirait un quelconque caractère d'intérêt général pour les autres habitants de la commune. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce transformateur EDF, alors même qu'il serait utilisé pour le raccordement des usagers étrangers au bâtiment construit, constitue un équipement propre à la construction édifiée par la Sarl Pérotin Immobilier et non un équipement public. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander à être remboursée de la valeur des travaux d'installation d'un transformateur EDF et d'acquisition d'un garage pour installer ledit transformateur.
"

A noter que le juge peut avoir une appréciation pour la commune "compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement" - voir les arrêt de CAA  de Marseille, 9ème chambre, 08 décembre 2020, 18MA05470 (au point 9) et 19MA00414 (au point 10)

Avec moins de subtilité et un peu plus ancien, CAA de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15BX00870
"6. Il résulte de l'instruction que, pour obtenir une autorisation de construire, la Sarl Oxygène a conclu le 13 novembre 2008 une convention avec la commune de Tarbes mettant à sa charge les frais des travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique nécessaires à l'alimentation de la parcelle BL 282. Ces travaux, ainsi qu'il ressort du courrier du 26 novembre 2012 d'ERDF, ont consisté à réaliser un poste de transformation, qui pourra être utilisé pour alimenter d'autres utilisateurs d'électricité. Ainsi, cet ouvrage, alors même que sa puissance a été dimensionnée pour répondre aux besoins du projet, constitue, non un équipement propre, mais un équipement public. " Commune condamnée à rembourser le pétitionnaire du coût du transformateur

Aussi intéressant, CAA de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12MA01029

"7. Considérant que la société " la Pierre d'Angle " soutient que le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juin 2005 aurait dû comporter les participations financières pour raccordement au réseau électrique ; que ne l'ayant pas fait, la participation en cause était non fondée et donc indue ; que, toutefois, d'une part, comme il l'a été dit, ni le syndicat intercommunal d'électrification, ni la commune n'ont expressément imposé une quelconque participation à la société appelante qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que ces dernières auraient dû figurer dans le permis délivré pour solliciter un remboursement de l'indu en application des dispositions de l'article L. 332-30 du code l'urbanisme ; que, d'autre part, et en tout état de cause, comme il a également été dit, les travaux ont été entrepris en vue d'un équipement propre ; que les dispositions sus citées relatives aux équipements publics, ne trouvent dès lors pas à s'appliquer ; qu'en outre, aucune des dispositions invoquées n'imposent que les prescriptions relatives aux équipements propres en matière d'électrification, qui relèvent d'une autre autorité que celle qui délivre le permis de construire, soient mentionnées dans le permis de construire ;"

En outre les irrégularités de déclaration pourraient aussi s'opposer à un remboursement par la commune : pas de déclaration de puissance à l'autorisation de lotir, pas de possible lien entre cette déclaration et une demande de restitution par le lotisseur du paiement du transformateur.

Dans ce sens bien qu'en l'espèce c'était plus grave c'était un défaut de demande d'autorisation, CAA de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 février 2014, 12MA02310 :
"4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire portant sur les bâtiments de la cave exploitée par M. A...a été délivré le 18 juillet 2001 ; que les travaux d'électrification ont été réalisés en 2006 et 2007 et que la somme en litige a été acquittée en 2007 ; que ces travaux ont été réalisés à la demande de M. A...et ont donné lieu à la conclusion d'une convention entre celui-ci et la coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres ; que la réalisation des travaux d'électrification et les sommes versées par le requérant pour leur réalisation sont ainsi sans lien avec le permis de construire obtenu en 2001 ; que si M. A...se prévaut de l'existence sur sa propriété de bâtiments notamment à usage de gîtes, il n'est pas contesté que ces constructions ont été réalisées sans autorisation ; que, dans ces conditions, la somme versée par M. A... ne peut être regardée comme ayant été mise à sa charge en qualité de bénéficiaire d'une autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code de l'urbanisme pour soutenir qu'il n'était redevable que d'une partie de cette somme ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 ;"


Coccy précise qu'en cas de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qui serait purgée (la mairie dispose de 3 mois pour réagir ou de 5 mois si l’opération est située dans en périmètre protégé), il serait plus possible de déposer un permis modificatif

A priori conformité et financement ne poursuivent pas le même objet, surtout dans l'optique où la commune refuse de payer Enedis pour un transformateur qu'elle n'a pas commandé (Enedis à tenté le coup, mais il ne faut pas être dupe sur l'équipement n'est pas d’intérêt général) . La question du remboursement ne se pose donc pas. Par ailleurs, la conformité s'apprécie par rapport "au permis délivré ou à la déclaration préalable" - Article L. 462-1 du  code de l'urbanisme - demande ne faisant pas été de puissance particulière.
De toute façon apparemment le transformateur été posé et raccordé, et Enedis ne l'aurait pas fait sans convention avec le lotisseur, puisque ce n'est pas la commune qui l'a commandé. Enedis assume ses relations avec son donneur d'ordre et basta

Maintenant, ce n'est pas mon domaine de spécialité juridique, alors j'ouvre largement à la controverse.

Dominique Fausser
« Dernière édition: D?cembre 05, 2021, 04:25:41 par dominique » Journalisée
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