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| | |-+  Notation des prix : 10/10 au meilleur mais pas seulement au meilleur
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Auteur Fil de discussion: Notation des prix : 10/10 au meilleur mais pas seulement au meilleur  (Lu 4801 fois)
Piko
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« le: Avril 10, 2019, 11:32:09 »

Bonjour,

Je découvre un règlement de consultation qui explique comment vont être notées les offres par le tableau que j'ai mis en PJ.

La méthode implique que ceux qui feront un prix compris entre 0,1 et 3 % au-delà du prix le plus bas auront quand même 10/10.
Est-ce que c'est un problème ou pas ?
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Mathieu
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« Répondre #1 le: Avril 10, 2019, 01:24:30 »

pour moi OUI

je préfère le simple, basique

et une note reflétant la réalité : l'unité est l'euro voire le centime d'euro, pas le kiloeuro/mégaeuro

ne rajoutez pas des marches à une rampe  Grimaçant
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speedy
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« Répondre #2 le: Avril 10, 2019, 01:52:48 »

pas mieux
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Piko
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« Répondre #3 le: Avril 10, 2019, 02:01:11 »

Je suis assez d'accord, mais le tableau vient de ma Direction  Roulement des yeux
Si je n'ai pas un argument juridique pour la convaincre, je risque de me faire rembarrer  Clin d'oeil

Et le fait que ce tableau figure dans le règlement de consultation n'est-il pas aussi un problème ? Je pensais que la méthode de notation n'avait pas à être communiquée, mais vu qu'elle est assez bizarre, il vaut peut-être mieux qu'elle le soit...
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« Répondre #4 le: Avril 10, 2019, 02:31:07 »

parfois c'est bien d'avoir une direction qui ne se préoccupe pas des détails  Souriant

peut-être qu'elle sera plus sensible aux arguments pratiques : avec cette méthode les probabilité d'ex-aequo sont beaucoup plus fortes + un candidat moins cher risque de ne pas être retenu + il vaut mieux ne pas afficher la méthode pour ne pas donner le baton pour se faire battre

du côté juridique, il doit bien trainer quelques jurisprudences sur les méthodes massues du type : au délà de +30% tout le monde a 0+0 (la tête à toto)
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« Répondre #5 le: Avril 10, 2019, 04:10:37 »

A mon avis, des prix différents doivent avoir des notes différentes.
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speedy
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« Répondre #6 le: Avril 10, 2019, 05:56:01 »

il y a de la jurisprudence sur même note pour des prix différents = touché coulé ....
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Ponta
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« Répondre #7 le: Avril 15, 2019, 03:59:20 »

Il y a par exemple :
CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029691320&fastReqId=1704423085&fastPos=1)
Elle a été jugé irrégulière parce qu'elle était une méthode de notation qui a pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection.
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Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
Michel
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« Répondre #8 le: Avril 15, 2019, 04:38:20 »

La méthode implique que ceux qui feront un prix compris entre 0,1 et 3 % au-delà du prix le plus bas auront quand même 10/10.
Est-ce que c'est un problème ou pas ?
Ce n'est pas exactement pour la note de 10/10 mais bien pour TOUTES les Notes.
C'est juste une méthode pour définir une épaisseur de trait !       la Précision de la mesure, en fait.
Tout appareil de mesure à une précision de mesure.
Il est prévu dans ce tableau une note donnée avec une valeur entière donc sans chiffre à droite de la virgule.
Je trouve cela plus compliqué que la bonne vieille méthode de tous ; mais je ne suis pas choqué, et j'accepte volontier.


Autre sujet de "précision" : l'heure limite à la DLRO :
si vous dite 15h.   tant qu'il n'est pas 16h. , il est 15h. (la précision est de 1h.)
si vous dite 17h.00   tant qu'il n'est pas 17h.01 , il est 17h.00 (la précision est de 0h.01 [1 minute] )

J'ajoute :
Revoir la terminologie !
car "montant de l'offre supérieur à 100% de l'offre la moins disante"   c'est un montant double du plus bas !  Souriant et je ne crois pas que c'était l'objectif !

Proposition « équivalente » (si j’ai bien compris) :
Le prix sera noté en attribuant la note de 10/10 à l’offre la moins disante.
Les notes seront attribuées entre 10/10 et 0/10 avec une précision par palier de 3% entre l’offre la moins disante et une valeur supérieure de 30% au meilleur prix.
 toutes les offres au-delà de ce montant supérieur se verrons attribuées la note minimum de 0/10.

Exemple :            Meilleur prix : 100
Jusqu’à 103 : note de 10/10
Jusqu’à 106 : note de 9/10
Jusqu’à 109 ; note de 8/10
Jusqu’à 112 ; note de 7/10
Jusqu’à 115 ; note de 6/10
Jusqu’à 118 ; note de 5/10
Jusqu’à 121 ; note de 4/10
Jusqu’à 124 ; note de 3/10
Jusqu’à 127 ; note de 2/10
Jusqu’à 130 ; note de 1/10
Au-delà de 130 ; note de 0/10

« Dernière édition: Avril 15, 2019, 05:35:40 par Michel » Journalisée

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« Répondre #9 le: Avril 15, 2019, 07:35:23 »

Soit deux offres (A et B) en tous points identiques sauf en ce qui concerne le prix où l'une (A) est 0,01€ inférieure à l'autre (B).
L'offre économiquement la plus avantageuse (au sens antérieur à la directive de 2014) est l'offre au prix le plus bas (A).

L'objectif des méthodes de choix mises en oeuvre en commande publique étant de choisir l'OEAP, toute méthode qui conduirait à un autre choix est nécessairment illicite.

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« Répondre #10 le: Avril 15, 2019, 08:12:28 »

l'une (A) est 0,01€ inférieure à l'autre (B).
Uniquement si tu travaille à une précision permettant de distinguer la différence !
Mais perso, je me refuse à travailler à 15 chiffres après la virgule à droite !
Il me parait indispensable de se définir (préalablement) le niveau de précision et de détail auquel on entend travailler.
Même si perso, je ne le fait jamais.          Je m'accorde celà par devers moi, presque "secret"       de toute les manières, dans ce cas, je relis dans le détail toute l'analyse (sur tous les critères), et Ho ! surprise, l y avait une erreur là !   qui modifie la note, et qui . . .     et fait basculer l'ensemble dans le sens que je trouve le "meilleur"  Grimaçant
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« Répondre #11 le: Avril 16, 2019, 08:19:55 »

Uniquement si tu travaille à une précision permettant de distinguer la différence !
Mais perso, je me refuse à travailler à 15 chiffres après la virgule à droite !
Il me parait indispensable de se définir (préalablement) le niveau de précision et de détail auquel on entend travailler.
Même si perso, je ne le fait jamais.          Je m'accorde celà par devers moi, presque "secret"       de toute les manières, dans ce cas, je relis dans le détail toute l'analyse (sur tous les critères), et Ho ! surprise, l y avait une erreur là !   qui modifie la note, et qui . . .     et fait basculer l'ensemble dans le sens que je trouve le "meilleur"  Grimaçant
Je ne suis que très partiellement d'accord.

J'ai souvent défendu sur ce forum l'idée de tenir compte d'une imprécision dans les méthodes de notation et de laisser du jeu dans la méthode de choix.

Toutefois concernant le critère prix, pour lequel l'échelle de notation n'est que la transformée d'une échelle absolue (1 euro est un euro), l'introduction d'une imprécision ne me semble pas justifiable. De plus, transformer une donnée quasi continue en une notation par paliers conduit, outre la complication introduite, à des problèmes de cohérence au voisinage des discontinuités.

Le seul avantage, illusoire, que l'on pourrait y trouver est de forcer des écarts de notes. Cela semble de prime abord rassurant car l'on peut penser limiter ainsi les risques en cas de recours, mais le jour où la méthode de notation discontinue sera elle-même contestée, tout risque fort de s'écrouler. En l'état des jurisprudences, il me semble que, le Juge laissant suffisamment de jeu (marge) dans l'appréciation des autres critères, forcer de untel écart via la formule de notation du prix est au mieux contre-productif.
« Dernière édition: Avril 17, 2019, 01:17:45 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #12 le: Avril 16, 2019, 09:42:24 »

Je crois que nous sommes d'accord.
Je disais dans ma première réponse que pour le prix je préfère la bonne vieille méthode de tous (une règle de trois) qui est la plus simple (et probablement la moins critiquable)
Je me suis juste mis dans la tête de ceux qui ont pondu ce tableau, et je ne suis pas choqué ni scandalisé, par ce choix de méthode, discontinue.
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« Répondre #13 le: Avril 16, 2019, 04:36:14 »

mais le juge ?
or il a déjà dit prix différent = note différente  (bien sur à la précision de Deux chiffres après la virgule)
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« Répondre #14 le: Avril 17, 2019, 07:41:37 »

Alors, argument du service :

- Cela permet de renforcer le critère technique car il pèse pour 20 % et le prix 80 % (il semble que ces % soient plus ou moins la politique de la maison, si j'ai bien compris... je viens d'arriver chez un nouvel employeur).
- En cas de négociation, on sait d'avance que ceux qui ne s'éloigneront pas de plus de 3 % du prix le plus bas auront une chance de remporter le marché, alors qu'au-delà de 3 % ils n'auront aucune chance

Il ne semble pas que le service veuille changer de méthode pour le moment, bien que je trouve cela moyen.


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« Répondre #15 le: Avril 17, 2019, 07:50:14 »

ce n'est pas moyen, c'est complètement bancal voire franchement couillon

désolé d'être un peu rude
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« Répondre #16 le: Avril 17, 2019, 09:06:21 »

Alors, argument du service :

- Cela permet de renforcer le critère technique car il pèse pour 20 % et le prix 80 % (il semble que ces % soient plus ou moins la politique de la maison, si j'ai bien compris... je viens d'arriver chez un nouvel employeur).
- En cas de négociation, on sait d'avance que ceux qui ne s'éloigneront pas de plus de 3 % du prix le plus bas auront une chance de remporter le marché, alors qu'au-delà de 3 % ils n'auront aucune chance

Il ne semble pas que le service veuille changer de méthode pour le moment, bien que je trouve cela moyen.



argument pas véritablement opportun.
C'est dans la pondération  prix & qualité-technique qu'il faut agir, S'ils veulent minimiser le poids du prix,
vous avez actuellement 80 / 20 ,donc le prix l'emporte, et je doute fortement que la discontinuité y modifie quelques chose
faites les accepter 70/30 ous 60/40 ou 50/50 ou . . .   et pourquoi pas 20 (prix) 80 (technique) si cela se justifie.
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« Répondre #17 le: Avril 17, 2019, 09:07:51 »

alors qu'au-delà de 3 % ils n'auront aucune chance
FAUX vous auriez dit 30% (votre note zéro, OK mais 3% NON cela ne modifie la note que de 1/10
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« Répondre #18 le: Juillet 02, 2019, 10:23:56 »

Merci pour vos réponses  Sourire je vais tenter de faire modifier cette méthode (en évitant de la résumer en disant : c'est couillon)  Souriant

PS : je viens de découvrir une autre anomalie. Les offres remises sans mémoire technique ne sont pas éliminées, elles sont notées 0/10   Choqué Roulement des yeux
« Dernière édition: Juillet 02, 2019, 10:49:47 par Piko » Journalisée

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« Répondre #19 le: Juillet 02, 2019, 11:19:21 »

Comme le souligne Speedy, méthode illégale.

La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. (29 octobre 2013, Office public d'habitat Val d'Oise Habitat, N° 370789).
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« Répondre #20 le: Juillet 02, 2019, 01:02:10 »

Oui, encore que... le Conseil d’Etat a également jugé que l’attribution d’une note identique à deux candidats sur le critère du prix, justifié par le caractère négligeable de l’écart de prix entre les deux offres (109 euros dans le cas jugé)... (n’est pas constitutive d’une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur)... (CE, 30 novembre 2011, n°350788).

Or, avec le problème de notation que j'ai présenté (10/10 à celui qui fait une offre entre 0 et 3 % au-dessus du prix le plus faible), la probabilité d'avoir des écarts négligeables est très importante.
Enfin bon, je vais cacher cet arrêt sous le tapis et vanter la bonne vieille règle de 3 à ma direction...
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« Répondre #21 le: Juillet 02, 2019, 01:38:28 »

Comme le souligne Speedy, méthode illégale.

La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. (29 octobre 2013, Office public d'habitat Val d'Oise Habitat, N° 370789).
Cela serait bien le cas avec le tableau proposé !
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« Répondre #22 le: Juillet 02, 2019, 01:40:39 »

Oui, encore que... le Conseil d’Etat a également jugé que l’attribution d’une note identique à deux candidats sur le critère du prix, justifié par le caractère négligeable de l’écart de prix entre les deux offres (109 euros dans le cas jugé)... (n’est pas constitutive d’une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur)... (CE, 30 novembre 2011, n°350788).

Or, avec le problème de notation que j'ai présenté (10/10 à celui qui fait une offre entre 0 et 3 % au-dessus du prix le plus faible), la probabilité d'avoir des écarts négligeables est très importante.
Enfin bon, je vais cacher cet arrêt sous le tapis et vanter la bonne vieille règle de 3 à ma direction...


dans l'arrêt la différence de prix était de 0.00037%

et par ailleurs l'attribution était justifiée par la VT
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« Répondre #23 le: Juillet 02, 2019, 02:03:00 »

Cela serait bien le cas avec le tableau proposé !

Pas complètement, puisque une offre à + 3 % obtiendrait la même note. La meilleure note au prix le plus bas, ça signifie nécessairement que le prix le plus bas + 3 % n'obtient pas également la meilleure note ...

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« Répondre #24 le: Juillet 02, 2019, 03:02:40 »

Pas complètement, puisque une offre à + 3 % obtiendrait la même note. La meilleure note au prix le plus bas, ça signifie nécessairement que le prix le plus bas + 3 % n'obtient pas également la meilleure note ...

"CE, 30 novembre 2011, n°350788" cité par Piko introduit un tout petit peu de marge.
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« Répondre #25 le: Juillet 02, 2019, 03:49:57 »

"CE, 30 novembre 2011, n°350788" cité par Piko introduit un tout petit peu de marge.

C'est la somme des critères qui conduit à considérer que les irrégularités n'étaient pas de nature à affecter les chances de l'OE ayant contesté la procédure d'obtenir le contrat, la seule différence de 0,0376 % prise seule aurait probablement justifié une décision contraire.

C'est du reste la position exprimée ici :

Soit deux offres (A et B) en tous points identiques sauf en ce qui concerne le prix où l'une (A) est 0,01€ inférieure à l'autre (B).
L'offre économiquement la plus avantageuse (au sens antérieur à la directive de 2014) est l'offre au prix le plus bas (A).

L'objectif des méthodes de choix mises en oeuvre en commande publique étant de choisir l'OEAP, toute méthode qui conduirait à un autre choix est nécessairment illicite.

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« Répondre #26 le: Juillet 02, 2019, 04:55:33 »

C'est la somme des critères qui conduit à considérer que les irrégularités n'étaient pas de nature à affecter les chances de l'OE ayant contesté la procédure d'obtenir le contrat, la seule différence de 0,0376 % prise seule aurait probablement justifié une décision contraire.
...

Ce n'est pas comme cela que je comprends "CE, 30 novembre 2011, n°350788" qui m'a surpris.

Le CE indique dans le point résumé par Piko : "il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse à la demande qui lui avait été faite en ce sens par la société Cyno Garde, le centre hospitalier a indiqué que l'attribution d'une note identique aux deux sociétés était justifiée par le caractère négligeable de l'écart de 109 euros séparant l'offre de la société Cyno Garde, dont le montant était de 289 631 euros, de celle de la société DPM PROTECTION, dont le montant était de 289 740 euros ; que le centre hospitalier a ainsi communiqué à la société Cyno Garde, comme il lui appartenait de le faire, l'élément de notation qui justifiait l'attribution à chacune des sociétés Cyno Garde et société DPM PROTECTION d'une note identique en ce qui concernait le critère du prix ;"  .

Aussi, il me semble que le CE a bel est bien validé l'attribution sur le critère prix d'une même note à des offres qui étaient pourtant de montants différents.

C'est également ce qu'en retiennent Justine Deubel et Laurent Frölich dans leur article "GARE À L’ÉCART ! LA MÉTHODE DE NOTATION DANS LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS."
« Dernière édition: Juillet 02, 2019, 05:09:30 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #27 le: Juillet 03, 2019, 07:51:20 »

Plusieurs points :

En premier lieu, en cas d'évolution de jurisprudence, s'agissant de la même formation de jugement qui plus est, il convient de privilégier la solution la plus récente.

En deuxième lieu, il ne faut pas à mon sens surinterpréter cette différence de 109 € dans l'affaire guyanaise. L'arrêt compte parmi les premiers en matière de référé contractuel, et sa publication tient essentiellement à l'articulation des pouvoirs du juge en la matière. Il s'agit d'un mode d'emploi de l'art. L. 551-18. Et le raisonnement du juge est censuré pour erreur de droit pour ne pas avoir vérifier les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

Par la suite, la sanction financière prononcée, au visa de L. 551-20, peut également être rattachée à L. 551-19, surtout si on prend en compte la mention de la méconnaissance par le centre hospitalier de ses obligations, n'affectant pas la substance même de la concurrence.

On pourrait donc considérer que la situation eût été différente dans le cas où le seul moyen développé aurait touché à l'analyse financière.

Le moyen est formellement écarté, mais il ne me semble pas qu'il faille en tirer par trop d'enseignements.
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« Répondre #28 le: Juillet 03, 2019, 08:19:30 »

Plusieurs points :

En premier lieu, en cas d'évolution de jurisprudence, s'agissant de la même formation de jugement qui plus est, il convient de privilégier la solution la plus récente.
...
Le moyen est formellement écarté, mais il ne me semble pas qu'il faille en tirer par trop d'enseignements.
Je suis plutôt d'accord avec cette analyse : decision assez ancienne, écart minime, circonstances.
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