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Auteur Fil de discussion: SECRET DES AFFAIRES  (Lu 2038 fois)
fanchic
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« le: Janvier 23, 2019, 08:36:57 »

La loi du 30/07/18 relative à la protection su secret des affaires a modifié quelque peu l'art 44 de l'ordonnance marché

"Sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l'accès aux docs administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les infos confidentielles qu'il détient dans le cadre du MP, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre OE, notamment par la communication, EN COURS DE CONSULTATION, du montant global ou du prix détaillé des offres"

Le professeur LINDITCH a réalisé une étude très bien construite et propose d'inclure à l'AE une mention telle que l'opérateur s'engage à autoriser l'acheteur à pouvoir divulguer le montant global de l'offre dans le cadre de la procédure décrite à l'art 99 du Décret 16-360

Comment procédez-vous?
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Michel
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« Répondre #1 le: Janvier 23, 2019, 11:53:13 »

une mention telle que l'opérateur s'engage à autoriser l'acheteur à pouvoir divulguer le montant global de l'offre
Roulement des yeux    Huh   Surprenant ! Dans quel but ou Intérêt ?
Sauf à être dans une salle des marchés ou à la Criée avec enchères inversées  Grimaçant
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« Répondre #2 le: Janvier 23, 2019, 12:04:32 »

Roulement des yeux    Huh   Surprenant ! Dans quel but ou Intérêt ?
Sauf à être dans une salle des marchés ou à la Criée avec enchères inversées  Grimaçant

Dans le but de respecter l'article 44 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
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Michel
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« Répondre #3 le: Janvier 23, 2019, 02:01:09 »

Dans le but de respecter l'article 44 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
Souriant    extrait :
"l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
II. - Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public."
 Souriant Roulement des yeux  Faite ce que je dis, pas ce que je fais !
Bon on noteras que le verbe utilisé est toujours le verbe "pouvoir" !             le "peut" de la puissance publique !  Cool
l'acheteur public peut imposer la confidentialité de ses informations à lui PP
mais il peut solliciter la divulgation des informations des OE !  Souriant
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« Répondre #4 le: Janvier 23, 2019, 02:50:56 »

L'article 44 de l'ordonnance ne vise que l'interdiction de divulgation du montant des offres pendant la consultation (notamment pendant la négociation), sous-entendu, avant que l'acheteur n'attribue le marché. Cette dernière étape (attribution), à mon sens, met un terme à la phase de consultation des entreprises.
Je ne pense pas que l'article 44 s'applique lorsque l'acheteur communique dans les courriers de rejet, après attribution, le montant de l'offre de l'attributaire pour justifier son choix.
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Apices juris non sunt jura.
"J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends" (Confucius).
hpchavaz
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WWW
« Répondre #5 le: Janvier 23, 2019, 06:36:30 »

...
Le professeur LINDITCH a réalisé une étude très bien construite
...

Avez vous les références de cette étude ?
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Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
R.J
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« Répondre #6 le: Janvier 23, 2019, 07:24:47 »

Mentionnées sur ce message.
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« Répondre #7 le: Janvier 24, 2019, 05:52:40 »

L'article 44 de l'ordonnance ne vise que l'interdiction de divulgation du montant des offres pendant la consultation (notamment pendant la négociation), sous-entendu, avant que l'acheteur n'attribue le marché. Cette dernière étape (attribution), à mon sens, met un terme à la phase de consultation des entreprises.
Je ne pense pas que l'article 44 s'applique lorsque l'acheteur communique dans les courriers de rejet, après attribution, le montant de l'offre de l'attributaire pour justifier son choix.

Hum, je me méfie des sous-entendus.
La consultation courre à compter de l'envoi de l'avis jusqu'à notification. Aussi il existe une zone grise entre attribution et noti
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« Répondre #8 le: Janvier 24, 2019, 05:57:01 »

Mentionnées sur ce message.

Exactement.

LINDITCH énonce :
1. que la loi de juillet a légèrement modifié le régime de l'art 44 de l'Ordam
2. qu'il y aurait une difficulté à appliquer l'art 99 du DRAM notamment parce que le terme consultation n'est pas aisé à circonscrire en terme de temporalité
3. qu'on ne risque pas grand chose in fine car le juge n'annulera vraisemblablement pas un contrat pour ce moyen dans le cadre d'un Tarn et Garonne

Maintenant, je pense néanmoins me ranger au conseil de l'émérite professeur et ajouter une mention à mes AE
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