Bonjour,
Que pensez-vous des dispositions suivantes du Code de la Commande Publique :
L.2112-4 : L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
Merci pour vos lumières !
Que le code met en balance deux grands principes chers à la commande publique : la promotion du développement durable et l'interdiction des barrières géographiques.
Il est appréciable que le "législateur" arrive à concilier deux principes assez absolues et contradictoires.