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Auteur Fil de discussion: mandat immobilier vente  (Lu 901 fois)
lyly
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« le: D?cembre 05, 2018, 10:42:26 »

on va lancer une consultation pour faire appel à une agence immobilière pour vendre un bien :

Que devons nous prendre en compte pour définir la procédure :
1 - montant des honoraires d'agence uniquement ?
2 - montant de la vente + honoraires d'agence ?

merci d'avance pour vos retours
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Ponta
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I'll be back


« Répondre #1 le: D?cembre 05, 2018, 11:59:10 »

Bonjour,

Je dirais, à confirmer ou infirmer, que votre besoin est le service en lui-même et non pas le service et sa conséquence. D'ailleurs les transactions immobilières sont exclus de la commande publique.

Je dirais plutôt le 1. Mais peut-être qu'une jurisprudence ou texte spécifique dit le contraire.
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Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
R.J
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« Répondre #2 le: D?cembre 05, 2018, 01:31:59 »

J'ai toujours eu un problème quant à la qualification de MP d'un tel contrat.

Si on veut le qualifier de MP, il va de soi que seuls les honoraires perçus par l'agence devront être pris en compte (le reste n'étant pas une dépense pour le PA).

Reste que l'une des rares décisions où le contrat a été considéré comme un MP traitait d'un cas où le mandat avait été confié à titre exclusif, ce qui ne semble pas forcément pertinent (dans le cas en cause, ce ne l'était absolument pas).

On peut trouver une solution en confiant un mandat à l'ensemble des agences intéressées sur la base de l'art. 30, I, 10, si les modalités pratiques le permettent.
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Michel
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« Répondre #3 le: D?cembre 05, 2018, 01:33:22 »

Qu'en dit France Domaine ?  Grimaçant
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EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
dominique
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« Répondre #4 le: D?cembre 05, 2018, 03:45:09 »

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

 Article 14

Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l’article 16, la présente ordonnance n’est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :
....
2° Les marchés publics de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;
"

L'acquisition, ce n'est pas la vente, donc à cette lecture : marché public.

Seuls les honoraires / commissions  sont à prendre en compte pour déterminer le seuil.

S'il s'agit d'un réel agent immobilier [au sens de l’article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et donc un titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture prévue au décret n°72-678 du 20 juillet 1972 en application de l’article 4 de cette loi, il peut donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé (en l’espèce des compromis de vente)], je pense que ce service ressortira d’un service juridique au sens de l’Avis NOR: EINM1608208V relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques (cpv 79110000-8 Services de conseils et de représentation juridiques).
Dominique Fausser
Journalisée
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