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Auteur Fil de discussion: LOI ELAN 2018-1021  (Lu 7021 fois)
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« le: D?cembre 04, 2018, 06:39:39 »

en date du 23/11/2018 parue au JO le 24/11/2018
concerne la commande publique par notamment
modif CCH pour les règles construction habitat social et règles CAO des OPH
Modif loi MOP pour  Conception réalisation
modif CGCT pour CAO en précisant marché à procédure formalisé dont le montant pris indiviguellement est supérieur au seuil ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
fanchic
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« Répondre #1 le: D?cembre 05, 2018, 07:49:09 »

en date du 23/11/2018 parue au JO le 24/11/2018
concerne la commande publique par notamment
modif CCH pour les règles construction habitat social et règles CAO des OPH
Modif loi MOP pour  Conception réalisation
modif CGCT pour CAO en précisant marché à procédure formalisé dont le montant pris indiviguellement est supérieur au seuil ....

Merci
Donc pour un marché de fournitures alloti :
Lot 1 : 190 000€ HT
Lot 2 : 203 000€ HT
Lot 3 : 218 000€ HT
Lot 4 : 233 000€ HT

seul le lot 4 est soumis à la CAO

Totale eclatch
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« Répondre #2 le: D?cembre 05, 2018, 02:16:22 »

Le nouveau texte

Article L1414-2 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 69 (V)
"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.

En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.

Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
"

Au risque de vous décevoir, le « prise individuellement » est au singulier féminin, et ne rattache pas à la notion de marché mais à celle de « valeur » qui elle-même paraît se rattacher à la notion de « procédure formalisée ».

L’ajout du « prise individuellement » est encore la manifestation du mystère du travail parlementaire. Il n'était pas dans le projet de loi d'origine,  mais a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale (art. 20 du projet de loi) http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0123.asp,
Mais entre les deux texte, j’ai dépouillé les travaux parlementaire et je n’ai trouvé aucun amendement qui aurait été déposé sur cet ajout précis, ni même que cet ajout ait été discuté en cette première session de l’Assemblée nationale.

Ce n’est pas la première fois que je vois ce type de Troll parlementaire anonyme.

Par ailleurs, mon analyse d’une lecture dit type« procédure formalisée dont la valeur … prise individuellement » correspond à l’intention générale des parlementaires lorsque le Sénat reprend le texte le texte en discutant de cet article 20, http://www.senat.fr/rap/l17-630-1/l17-630-110.html#toc161


http://www.senat.fr/rap/l17-630-1/l17-630-110.html#toc161
« La notion de « seuils européens », évoquée par cette disposition, fait l'objet de difficultés d'interprétation. Selon l'interprétation prévalant jusqu'alors, ces seuils européens s'assimilent aux procédures formalisées mentionnées à l'article 42 de l'ordonnance51(*). Il en résulte que le champ d'intervention de la commission est circonscrit aux marchés publics passés en application des procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent.
Cependant, cette interprétation a été remise en cause par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2017, qui a estimé que la notion de seuils européens renvoyait aux marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, sans distinction de la procédure de passation retenue. Cette position conduit à un élargissement notable des compétences de la commission d'appel d'offres, qui n'était pas souhaitée en 2015, en s'appliquant notamment aux marchés de maîtrise d'oeuvre passés après concours ou aux marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, alors que ces marchés publics ne sont actuellement pas attribués par la commission.
»

Donc le seuil de compétence de la CAO n’est pas celui des lots (qui restent donc toujours à cumuler), mais à celui de procédures distinctes.
Pour ajouter à l’analyse parlementaire dans cette notion de procédure à distinguer, le marché subséquent n’est donc pas à rattacher à la procédure d’accord-cadre. C’est si le marché subséquent dépasse le seuil européen que la CAO doit statuer.

Dominique Fausser
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« Répondre #3 le: D?cembre 05, 2018, 03:11:12 »

L'insertion de cette précision résulte de l'amendement n°2438, déposé en séance, et non spécialement discuté.

L'exposé des motifs évoque bien un montant indépendant de toute notion de satisfaction d'un même besoin.
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« Répondre #4 le: D?cembre 05, 2018, 03:24:14 »

En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
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« Répondre #5 le: D?cembre 05, 2018, 03:29:36 »

L'insertion de cette précision résulte de l'amendement n°2438, déposé en séance, et non spécialement discuté.

L'exposé des motifs évoque bien un montant indépendant de toute notion de satisfaction d'un même besoin.

Bien vu, je ne l'avais pas trouvé
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« Répondre #6 le: D?cembre 05, 2018, 03:41:09 »

Bien vu, je ne l'avais pas trouvé
"Il est proposé, par le présent amendement, de prendre en compte le montant du marché individuellement et indépendamment de toute notion de satisfaction d’un même besoin auquel répond un ou plusieurs marchés."
Cela pourrait militer alors pour une logique lot pat lot mais ce n'est pas ce qui transparait dans la logique du Sénat qui s’attache bien à la procédure .
Quel est ton avis ... mais bref, encore des soucis d'un texte adopté en procédure accélérée.
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« Répondre #7 le: D?cembre 05, 2018, 03:59:11 »

Le passage du rapport de la commission des affaires économiques du Sénat que tu cites concerne l'appréciation du "droit en vigueur" selon elle (ou selon la DAJ, car "l'interprétation prévalant" est plutôt la sienne, et le TA de Nantes n'a fait qu'une lecture assez littérale du texte, lecture qui était partagée par d'éminents contributeurs de l'Agora).

Plus bas, il mentionne les modifications apportées par l'Assemblée nationale (III) au texte initial en mentionnant l'amendement en séance et ses motifs.

Le fait que le texte amendé n'ait pas été modifié (je ne crois pas me souvenir qu'il ait jamais été rediscuté plus tard dans la procédure parlementaire) implique que le Sénat l'a repris à son compte.
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« Répondre #8 le: D?cembre 05, 2018, 04:17:30 »

Le passage du rapport de la commission des affaires économiques du Sénat que tu cites concerne l'appréciation du "droit en vigueur" selon elle (ou selon la DAJ, car "l'interprétation prévalant" est plutôt la sienne, et le TA de Nantes n'a fait qu'une lecture assez littérale du texte, lecture qui était partagée par d'éminents contributeurs de l'Agora).

Plus bas, il mentionne les modifications apportées par l'Assemblée nationale (III) au texte initial en mentionnant l'amendement en séance et ses motifs.

Le fait que le texte amendé n'ait pas été modifié (je ne crois pas me souvenir qu'il ait jamais été rediscuté plus tard dans la procédure parlementaire) implique que le Sénat l'a repris à son compte.

Et donc ? ... oui, oui, je pousse aux retranchements.
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« Répondre #9 le: D?cembre 06, 2018, 05:32:27 »

Apports très intéressants de Dominique et RJ, on avance loin c'est vivifiant

Citation
Article L1414-2 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 69 (V)
"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.

Toutefois, je maintiens mon propos.
La "valeur estimée HT prise individuellement" se rapporte au marché public donc au contrat et non à la procédure. En d'autres termes au lot.
Il manque évidemment une conjonction de coordination :
pour les MP passés selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée HT prise individuellement

Pourtant, plus loin, on parle du "titulaire" et non pas "du ou des titulaires" pour les procédures alloties
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« Répondre #10 le: D?cembre 06, 2018, 10:20:43 »

Toutefois, je maintiens mon propos.
La "valeur estimée HT prise individuellement" se rapporte au marché public donc au contrat et non à la procédure. En d'autres termes au lot
+1
mais l'Enarque stagiaire (ou pas) qui a pondu ce texte ne savait peut-être pas la différence entre lot, consultation, contrat (marché), . . .
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« Répondre #11 le: D?cembre 06, 2018, 10:33:11 »

À vrai dire, considérer un contrat (ou une valeur) comme un individu laisse déjà songeur sur la conception de l'auteur quant à l'objet dont il traite.
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« Répondre #12 le: D?cembre 06, 2018, 11:37:11 »

Petite question ou plutôt demande de confirmation concernant la CAO des OPH.

Elle est désormais régie par les dispositions du CCH relatives aux CAO des organismes privés (renvoi donc à l'article R433-6).
Si je comprends bien, nous pouvons donc déterminer librement, sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs. SUPER !

Sauf que, si je ne m'abuse, les dispositions de l'article R433-2 du CCH qui s'appliquaient jusqu'à maintenant à la CAO des OPH n'ont pas été abrogées...

La loi prenant le pas sur le règlement, je considère comme inexistantes les dispositions du R433-2 ?

Je dirais oui, vous confirmez ?
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« Répondre #13 le: D?cembre 06, 2018, 12:13:56 »

+1
mais l'Enarque stagiaire (ou pas) qui a pondu ce texte ne savait peut-être pas la différence entre lot, consultation, contrat (marché), . . .

La confusion entre marché et procédure (alors qu’un marché est un contrat) est hélas très rependue (d’ailleurs les anciens codes la faisaient aussi dans certains de ces articles). Ici ce ne sont pas des énarques, mais des députés, ce n'est pas mieux.
J'ai regardé les profils des députés signataires de l'amendement et aucun me paraît avoir les compétence juridiques nécessaire pour appréhender correctement la portée du texte.
Les Sénateurs ont plus de culture juridique ;  ils n'ont pas eu le temps de faire dans le détail lorsqu’ils ont repris le texte en bloc dans cette procédure accélérée, mais je rappelle que ces derniers place l’explication sous une logique de procédure pour contrer un jugement de TA.
En outre je n pense pas qu’il soit judicieux que la CAO ne choisisse que certains titulaires de lots, donc sans un pouvoir de décision entre budget et coût global, alors que c’est important notamment pour le choix des variantes. La première autorité qui déciderait aurait donc prise sur l’autre ce qui n’est guère cohérent)
Quant à la phrase « procédure formalisée dont la valeur », la règle grammaticale est :
"Qui  - que - dont  sont des pronoms relatifs.  Un pronom relatif représente et remplace son antécédent placé généralement devant lui. Il prend le genre et le nombre de cet antécédent. Un pronom relatif introduit une proposition qui sert de complément à ce nom (ou pronom). Cette proposition s'appelle « proposition subordonnée relative »." https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-31128.php
Donc, à défaut de virgule avant le « dont », l’antécédent est selon l’usage général du Français « procédure formalisée ».

Après, au final le juge tranchera.

Dominique Fausser
« Dernière édition: D?cembre 06, 2018, 12:49:14 par dominique » Journalisée
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« Répondre #14 le: D?cembre 06, 2018, 12:27:46 »

Petite question ou plutôt demande de confirmation concernant la CAO des OPH.

Elle est désormais régie par les dispositions du CCH relatives aux CAO des organismes privés (renvoi donc à l'article R433-6).
Si je comprends bien, nous pouvons donc déterminer librement, sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs. SUPER !

Sauf que, si je ne m'abuse, les dispositions de l'article R433-2 du CCH qui s'appliquaient jusqu'à maintenant à la CAO des OPH n'ont pas été abrogées...

La loi prenant le pas sur le règlement, je considère comme inexistantes les dispositions du R433-2 ?

Je dirais oui, vous confirmez ?
La loi s'impose et elle est suffisamment claire et inconditionnelle sur ce point, le décret modificatif suivra, mais d'ores et déjà les dispositions du R. 433-2 sont devenues caduques (selon la règle usuelle à  partir des marchés lancés après la parution de la loi).
Dominique Fausser
« Dernière édition: D?cembre 06, 2018, 12:53:10 par dominique » Journalisée
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« Répondre #15 le: D?cembre 06, 2018, 01:02:16 »

La loi s'impose et elle est suffisamment claire et inconditionnelle sur ce point, le décret modificatif suivra, mais d'ores et déjà les dispositions du R. 433-2 sont devenues caduques (selon la règle usuelle à  partir des marchés lancés après la parution de la loi).
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Merci beaucoup pour cette confirmation !  Clin d'oeil
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« Répondre #16 le: D?cembre 06, 2018, 01:20:11 »

Donc, à défaut de virgule avant le « dont », l’antécédent est selon l’usage général du Français « procédure formalisée ».

Une procédure formalisée n'aurait nul besoin d'être "prise individuellement" pour déterminer la compétence de la CAO. Ni d'ailleurs d'être comparée aux seuils européens, puisque c'est (normalement) cette comparaison qui détermine son application ou non.

L'intention des rédacteurs du projet de loi est claire : retirer la compétence de la commission pour les marchés négociés qui se situaient au-delà des seuils (ce qui est en soi discutable).

L'amendement ne fait qu'étendre cette logique en l'appliquant aux procédures formalisées alloties, sous couvert de simplification.

On peut le regretter, mais la volonté du législateur me semble claire (peut-être pas éclairée, c'est un autre débat).  

Après, au final le juge tranchera.

Mais les agents en poste devront appliquer avant son intervention. Dans tous les cas où une procédure allotie pourra donner lieu à l'attribution des différents lots dans une période de temps suffisamment rapprochées, il me semble que la meilleure position à prendre consiste à soumettre la totalité des lots, certains pour décisions, d'autres pour simple avis. Charge à l'exécutif d'aller à l'encontre l'avis de la CAO s'il le souhaite.

Mais dans le cas notamment de petits lots, ou de tout lot de faible importance dont l'attribution devra pour une raison quelconque être reportée bien après (ou avant) l'intervention de la CAO, son intervention ne sera plus nécessaire. À chacun de décider s'il souhaite solliciter un avis ou non.



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« Répondre #17 le: D?cembre 11, 2018, 11:00:32 »


Mais dans le cas notamment de petits lots, ou de tout lot de faible importance dont l'attribution devra pour une raison quelconque être reportée bien après (ou avant) l'intervention de la CAO, son intervention ne sera plus nécessaire. À chacun de décider s'il souhaite solliciter un avis ou non.


Je ne suis pas d'accord avec ça. La formulation est équivoque mais quand on lit l'intention derrière l'amendement (http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0971/AN/2438.asp), de mon point de vue l'objectif est bien de sécuriser les procédures distinctes, et d'exclure la computation au regard des besoins (unité fonctionnelle ou notion d'opération), computation qui doit être largement oubliée en pratique quand trop de temps s'écoule, au cours de la même année, entre une procédure et une autre. Je pense que tout est dû au fait que les non initiés confondent tous marché, procédure et lot. Mais en l'occurrence, je comprends que pour l'auteur de l'amendement 1 procédure = 1 marché (qui peut être alloti, mais c'est pas le sujet). Je crois que s'il avait voulu parler de "lots", le mot aurait été écrit texto.

Dans tous les cas, le passage en CAO reste le plus sécuritaire.
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« Répondre #18 le: D?cembre 11, 2018, 11:26:14 »

Mais en l'occurrence, je comprends que pour l'auteur de l'amendement 1 procédure = 1 marché (qui peut être alloti, mais c'est pas le sujet). Je crois que s'il avait voulu parler de "lots", le mot aurait été écrit texto.

On peut retourner aisément l'argument : le mot "procédure" ne figure pas plus dans le texte.

Et pour reprendre la rengaine de Michel : 1 lot = 1 marché. Donc il est inutile de mentionner le terme "lot".

Mais la satisfaction d'un même besoin auquel répond un ou plusieurs marché, ça ressemble notamment à une procédure.

Quant à la clarification que vise l'amendement, si on compare le montant de chaque marché au seuil, l'objectif est atteint (ce n'est peut-être pas respectueux pour la CAO et source d'opacité, mais au moins c'est simple).
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« Répondre #19 le: D?cembre 11, 2018, 11:54:18 »

Je ne te contredis pas, sur la simplicité etc. Par ailleurs je préférerais m'en tenir à ton interprétation, qui rejoindrai un peu la pratique des petits lots (même si dans ce cas, je rappelle que c'est limité par une double contrainte de pourcentage et de valeur, ce qui achève de me faire penser qu'on ne peut pas rendre les règles concernant les lots flexibles à ce point là, sans garde-fou).

Au lieu de "marché", ça fait longtemps qu'ils devraient parler en terme de "procédure de passation" (ou de lot, ou de contrat). C'est toujours le problème de définition circulaire : "un marché doit être alloti ; mais un lot = un marché" ?!

Je me demande s'il ne faut pas purement et simplement abandonner ça alors, le fait qu'un lot serait égal à un marché. De ce qu'il me semble, une telle formulation ne vient que d'une interprétation de la DAJ (cf. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/preparation-procedure/qr-2-13-un-lot-un-marche.pdf) de l'article 10 du CMP 2006.

En cas d'abandon ça donnerait alors :
- un marché peut être alloti et donner lieu à plusieurs contrats
- on peut pratiquer la technique des petits lots pour certains de ces contrats
- ceux de ces contrats qui ne dépassent pas le seuil ne passent pas en CAO et ne sont pas transmis au CL

à charge pour le PA (et le juge surtout) d'être très très vigilant sur l'allotissement, car ça ne change strictement rien au risque de saucissonnage (c'est même pire !)
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« Répondre #20 le: D?cembre 13, 2018, 09:42:25 »

Un article paraitra très prochainement sur le sujet signé de Lanzarone et de moi-même par un diffuseur bien connu (le bouclage vient d'être fait). Faire le tour du sujet n'a pas été une mince affaire.

Dominique Fausser
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« Répondre #21 le: D?cembre 20, 2018, 10:52:37 »

Voici l'article
https://www.achatpublic.info/actualites/invite-du-jeudi/2018/12/17/cao-une-volonte-parlementaire-de-simplification-qui-se
Dominique Fausser
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« Répondre #22 le: D?cembre 21, 2018, 08:38:35 »

L'interprétation selon laquelle "prise individuellement" s'appliquerait à la procédure souffre tout de même d'une sérieuse tare : elle serait pléonastique, puisque, selon l'art. 25, I du décret, les procédures formalisées sont nécessairement supérieures au seuil.

Quant à l'intervention du Conseil d'Etat, protocolairement, elle serait toute autant délicate ... Ce n'est tout de même pas son rôle que de contrecarrer la volonté explicite du législateur, surtout en ces temps critiques envers la "technostructure".
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« Répondre #23 le: D?cembre 21, 2018, 12:48:46 »

L'interprétation selon laquelle "prise individuellement" s'appliquerait à la procédure souffre tout de même d'une sérieuse tare : elle serait pléonastique, puisque, selon l'art. 25, I du décret, les procédures formalisées sont nécessairement supérieures au seuil.

Quant à l'intervention du Conseil d'Etat, protocolairement, elle serait toute autant délicate ... Ce n'est tout de même pas son rôle que de contrecarrer la volonté explicite du législateur, surtout en ces temps critiques envers la "technostructure".

Les procédures formalisées ne sont supérieures au seuil que si le droit national l'a bien voulu .... n'oublions pas que le concept de "procédure formalisée" est uniquement un concept de droit national et que rien n’empêche un Etat de formaliser des procédures en deça des seuils européens.

D'après les premiers retours officieux, la DAJ irait dans le même sens que celui que nous préconisons, ce qui ne serait guère étonnant puisque c'était celui de sa précédente fiche conseil et que le Sénat ne souhaite pas autre chose que de respecter l'esprit de l’ordonnance de 2015, qui rappelons le est d'origine gouvernementale, donc de l'initiative de la DAJ .... Quant au CE, c'est  bien lui qui a terme aura à en juger, notre simple suggestion de bon sens étant d’accélérer la chronologie en le saisissant pour avis.
Après à chacun de faire sa propre opinion.

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« Répondre #24 le: D?cembre 21, 2018, 02:15:02 »

Les procédures formalisées ne sont supérieures au seuil que si le droit national l'a bien voulu .... n'oublions pas que le concept de "procédure formalisée" est uniquement un concept de droit national et que rien n’empêche un Etat de formaliser des procédures en deça des seuils européens.

Oui et non.

Le concept de "procédures formalisées" est simplement la transposition des procédures de droit commun des directives.

C'est d'ailleurs pourquoi, puisque l'intervention de la CAO est elle purement nationale, son intervention non pas au regard de la notion de procédure formalisée, mais au regard des seuls seuils, soit pour tous les marchés soumis aux directives, trouvait une certaine logique. C'est l'incorporation de cette logique de procédure, qu'a voulue la DAJ, qui pose le premier problème de cohérence.

D'après les premiers retours officieux, la DAJ irait dans le même sens que celui que nous préconisons, ce qui ne serait guère étonnant puisque c'était celui de sa précédente fiche conseil et que le Sénat ne souhaite pas autre chose que de respecter l'esprit de l’ordonnance de 2015, qui rappelons le est d'origine gouvernementale, donc de l'initiative de la DAJ ....

CF. supra. La position de la DAJ ne peut se targuer d'aucune raison particulière. Quant à l'esprit de l'ordonnance de 2015, il semble avoir été découvert bien tard. Pour moi, la position du TA de Nantes est d'une logique implacable, au regard de la lettre comme de l'esprit des textes.

Quant au CE, c'est  bien lui qui a terme aura à en juger, notre simple suggestion de bon sens étant d’accélérer la chronologie en le saisissant pour avis.

On est sur un sujet technique, qui n'a pas vocation à passionner les foules. Mais plaider pour une démocratie plus directe, et en parallèle en appeler à une interprétation neutralisante par le Conseil d'un texte clair émanant directement de la représentation nationale, c'est tout de même audacieux.
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« Répondre #25 le: D?cembre 22, 2018, 11:35:33 »


On est sur un sujet technique, qui n'a pas vocation à passionner les foules. Mais plaider pour une démocratie plus directe, et en parallèle en appeler à une interprétation neutralisante par le Conseil d'un texte clair émanant directement de la représentation nationale, c'est tout de même audacieux.
Oui, j'ai toujours été audacieux, merci de le reconnaître  Souriant
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« Répondre #26 le: Janvier 02, 2019, 12:08:37 »

L'interprétation selon laquelle "prise individuellement" s'appliquerait à la procédure souffre tout de même d'une sérieuse tare : elle serait pléonastique, puisque, selon l'art. 25, I du décret, les procédures formalisées sont nécessairement supérieures au seuil.

Bonjour, et bonne année !

"puisque, selon l'art. 25, I du décret, les procédures formalisées sont nécessairement supérieures au seuil"
-> n'est-ce pas plutôt
"les procédures supérieures au seuil  sont nécessairement formalisées"
?

Au final, à mon avis, l'idée que la CAO n'ai pas à attribuer les lots inférieurs aux seuils est intenable :

concrètement,
Si on prend l'exemple d'un marché de travaux de construction d'un bâtiment estimé à 10 M€HT,
l'idée de ne passer en CAO que les seuls lots >5,5M€HT est clairement inapplicable politiquement !

Autant supprimer les CAO pour tous les travaux de toutes les communes et leurs EPCI !



Cordialement,
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« Répondre #27 le: Janvier 02, 2019, 12:11:17 »


....Cependant, cette interprétation a été remise en cause par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2017....

Dominique Fausser


Bonjour,

Je n'arrive pas à trouver le texte de ce jugement.

Il n'est pas non plus évoqué dans le "recueil" des décisions de ce tribunal en 2017
( http://nantes.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Jurisprudence/Decisions-2017 )

Pourriez-vous me le transmettre SVP ? (ou le mettre à la disposition de la communauté)

Vous en remerciant par avance,
« Dernière édition: Janvier 02, 2019, 12:13:20 par domp » Journalisée
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« Répondre #28 le: Janvier 04, 2019, 08:16:00 »


concrètement,
Si on prend l'exemple d'un marché de travaux de construction d'un bâtiment estimé à 10 M€HT,
l'idée de ne passer en CAO que les seuls lots >5,5M€HT est clairement inapplicable politiquement !

Autant supprimer les CAO pour tous les travaux de toutes les communes et leurs EPCI !


Inapplicable politiquement?
Tout dépend de vos élus...
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« Répondre #29 le: Mars 29, 2019, 06:11:19 »

A BENARD et C BRUNET (association des acheteurs publics) comprennent le L1414-2 du CGCT comme permettant aux lots dont la valeur est inférieure aux seuils des procédures formalisées de ne pas être soumis à la CAO
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« Répondre #30 le: Mars 29, 2019, 11:06:27 »

A BENARD et C BRUNET (association des acheteurs publics) comprennent le L1414-2 du CGCT comme permettant aux lots dont la valeur est inférieure aux seuils des procédures formalisées de ne pas être soumis à la CAO

si ça doit finir comme ça, ça va être intéressant …..  Roulement des yeux
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« Répondre #31 le: Mars 31, 2019, 11:39:06 »

A BENARD et C BRUNET (association des acheteurs publics) comprennent le L1414-2 du CGCT comme permettant aux lots dont la valeur est inférieure aux seuils des procédures formalisées de ne pas être soumis à la CAO

J'ai vu, et je n'apprécie pas les affirmations toute faite sans aucun raisonnement juridique.
Qu'on soit d'accord ou pas dans le débat sémantique et sa portée juridique, il ne faut pas nier l’existence d'un tel débat visant à distinguer ou pas la notion de lot à celle de marché (donc son application en matière de compétence de la CAO), dans la genèse de cet amendement comme dans le Code lui-même qui l'opère dans certain de ces articles :
Article R. 2142-7
Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot,.....
Articles L. 2113-12 et L. 2113-13 : "Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés...
Dominique Fausser
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