Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Mars 28, 2024, 09:42:32

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Rechercher:     avancée
278.406 Messages dans 35.428 Fils de discussion par 3.175 Membres
Dernier membre: KOPP
* Accueil Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous
+ 
|-+  Contrats de type concessif : Concessions, DSP, etc. ...
| |-+  Exécution du contrat
| | |-+  refus révision
0 Membres et 1 Invité sur ce fil de discussion. « sujet précédent | | sujet suivant »
Pages: [1] Imprimer
Auteur Fil de discussion: refus révision  (Lu 3301 fois)
Salomé
Membre senior
***
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Femme
Messages: 172



« le: Novembre 26, 2018, 08:46:22 »

Bonjour,

Nous avons une convention TV/téléphone dans un centre hospitalier. Le prestataire nous demande de valoriser les tarifs au motif d'une augmentation des frais de personnel, ce même alors que le compte d'exploitation est largement excédentaire et de plus en plus excédentaire du fait d'une diminution des amortissements (avenants de prolongation de délai répétitifs oblige...). La prestation laisse largement à désirer, le matériel obsolète, et la clause de révision des prix est très imprécise.

J'aimerais refuser cette révision de prix au motif que le business étant plus que bon de 2016 à 2017 il n'y a aucune raison d'augmenter les tarifs, au risque de tomber dans la libéralité. Qu'en pensez-vous?
Journalisée
Salomé
Membre senior
***
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Femme
Messages: 172



« Répondre #1 le: Novembre 26, 2018, 08:57:22 »

Pardon j'ai trouvé une mention "les tarifs sont actualisables, à date anniversaire, en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (série hors tabac)".

Donc réviser au motifs des frais de personnel ne me semble pas correct d'une part, mais d'une manière plus générale pourrait-on refuser cette révision?
Journalisée
Ponta
Membre adhérent
Membre héroïque
***
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 10.499


I'll be back


« Répondre #2 le: Novembre 26, 2018, 09:12:50 »

Bonjour,

Il faut appliquer les dispositions de votre contrat.

Refuser de les appliquer vous expose à la mise en jeu de votre responsabilité.
Journalisée

Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
Salomé
Membre senior
***
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Femme
Messages: 172



« Répondre #3 le: Novembre 26, 2018, 09:36:44 »

Dommage... Fâché
Merci Ponta pour ce rappel aux règles  Roulement des yeux
Journalisée
Ponta
Membre adhérent
Membre héroïque
***
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 10.499


I'll be back


« Répondre #4 le: Novembre 26, 2018, 09:45:52 »

Je suis désolé.

Mais le nombre d'arrêts qui passent avec comme apport : "le pouvoir adjudicateur doit appliquer les dispositions de son contrat", est considérable.
Journalisée

Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
dominique
Membre honoraire
Membre héroïque
******
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1.683



« Répondre #5 le: Novembre 26, 2018, 10:11:57 »

Bonjour,

Il faut appliquer les dispositions de votre contrat.

Refuser de les appliquer vous expose à la mise en jeu de votre responsabilité.
Attention sur ce point et à l'intervention des autres posteurs précédents.

Il est déjà à noter qu'il est fortement déconseillé d'inclure des indices globaux qui n'ont vocation qu'à établir des statistiques (il est en de même pour les indices TP01 et BT01 selon le Guide LE PRIX DANS LES MARCHES PUBLICS – DAJ - Avril 2013 – version 1.1  âge 27). C'est pire encore pire pour l'indice général des prix.

Mais surtout, ce type de clauses est interdit et est même considéré comme non écrit pour les contrats à exécution successive (articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier)

Certes le lobby des grandes entreprises a été puissant puisque l'article L. 112-3 de ce Code les tolère dans le domaine concessif passé par les administrations publiques d’Etat et territoriales :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

11° Les rémunérations des cocontractants de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
»

Par contre au vu de ces définitions, je ne crois pas qu’un établissement public de santé puisse faire jouer cette dérogation, puisqu’il n’est a priori ni d’Etat, ni territorial, mais est régi par le régime propre du service public hospitalier défini par le code de la santé public.

Je n’ai pas trouvé de jurisprudence publiée sur le sujet et je laisse le soin aux juristes hospitaliers de creuser la question, mais à ma première lecture des textes, la clause de révision que vous citez est réputée non écrite et est même susceptible d’engager la responsabilité du comptable publique. Je vous invite d'ailleurs à lui poser la question et il fera vraisemblablement appel à la cellule d’appui juridique de son ministère.

Dominique Fausser

Journalisée
R.J
Membre du comité de lecture
Membre héroïque
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 7.598


« Répondre #6 le: Novembre 26, 2018, 10:38:17 »

Par contre au vu de ces définitions, je ne crois pas qu’un établissement public de santé puisse faire jouer cette dérogation, puisqu’il n’est a priori ni d’Etat, ni territorial, mais est régi par le régime propre du service public hospitalier défini par le code de la santé public.

Depuis la loi HPST de 2009, on tend à considérer les EPS comme des EP de l'Etat. (cf. Vincent Vioujas, Les établissements publics de santé sont des établissements publics de l'État - . - Brèves considérations sur une révolution silencieuse, JCP ACT n° 8, 18 Février 2013, 2051).
Journalisée
dominique
Membre honoraire
Membre héroïque
******
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1.683



« Répondre #7 le: Novembre 26, 2018, 01:52:09 »

D’autres indice vont aussi dans le sens contraire, et de plus les dérogations s’interprètent strictement.

Ainsi en commande publique, ces établissements publics de santé ont été longtemps considérés comme des catégories à part, sachant en outre que certains sont rattachés à des collectivités territoriales. Jusqu’à la réforme de 2016, ils avaient une commissions d’appel d’offres avec leur propre système. Il sont toujours régis par des délais de paiement propres, ils ont toujours des quelques règles spécifiques au sein de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics aux article 71 et 101.

Mon conseil que je réitère, saisir le comptable publique et on verra bien l’interprétation ministérielle, et merci pour celui qui le fera de nous en faire le retour ici
Dominique Fausser
Journalisée
R.J
Membre du comité de lecture
Membre héroïque
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 7.598


« Répondre #8 le: Novembre 26, 2018, 04:08:45 »

S'agissant d'une interprétation ministérielle, relative à la commande publique qui plus est, la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics affirmait expressément que

Les établissements publics de santé qui, depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, sont des établissements publics administratifs de l'Etat et non plus des établissements publics locaux, ainsi que les établissements du service de santé des armées sont soumis à certaines dispositions spécifiques (seuils de procédure formalisée applicables aux collectivités territoriales, délais de paiement particuliers). Les syndicats interhospitaliers sont soumis au même régime que les établissements de santé.
Journalisée
dominique
Membre honoraire
Membre héroïque
******
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1.683



« Répondre #9 le: Novembre 26, 2018, 04:39:07 »

Merci pour cette référence même si elle n'est que ministérielle.
DF
Journalisée
Michel
Administrator
Membre héroïque
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 10.118



« Répondre #10 le: Novembre 26, 2018, 04:40:19 »

Les établissements publics de santé qui [...] sont des établissements publics administratifs de l'Etat et [...]  sont soumis à [...] seuils de procédure formalisée applicables aux collectivités territoriales, [...]
Souriant    Souriant   ha ! ha! c'est bien un truc d'ENArque Français !
Pourquoi faire simple, si l'on peut faire "tordu"  Roulement des yeux      Grimaçant
Journalisée

EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
dominique
Membre honoraire
Membre héroïque
******
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1.683



« Répondre #11 le: Novembre 26, 2018, 05:41:57 »

Comme je me sentais pas satisfait par ce type de réponse, le juriste que je suis a pris un peu de temps pour faire sa recherche.
 
En fait l’article L. 122-3 du Code monétaire et financier a une ambiguïté de rédaction si on le sort de son contexte pour savoir à quoi se raccroche « conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport » : aux seules « concessions de travaux publics » ou à tous les autres contrats de type concessifs cités dans cet alinéa.
 
En fait, « le domaine des infrastructures et des services de transport » est le seul cadre de dérogation, car alinéa dérogatoire à l’interdiction d’un indice général des prix est récente et a été introduite par l’art. 11 de la  a loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
 
Donc on n’a pas à se poser de questions existentielles sur leur qualification juridique des Etablissements publics de santé, puisqu’ils n’ont pas vocation à réaliser de telles infrastructures ou gérer de tels services dans le domaine du transport.
 
Cet article était à l’origine à l’art.6 du projet de loi dont voici l’exposé des motifs par le 1er ministre de l’époque et donc la volonté du législateur est claire
http://www.senat.fr/leg/pjl12-260.html

 L'article 6 a pour objet de permettre que les rémunérations des cocontractants de l'État et de ses établissements publics dans le domaine des infrastructures et des services de transport, que sont les redevances pour service rendu payées par les usagers d'un service public délégué, d'une part, et les rémunérations versées par une personne publique à un titulaire de contrat de partenariat, d'autre part, soient indexées à l'indice des prix à la consommation hors tabac.
L'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié par les lois n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, n° 2011-1977 et n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, a instauré une taxe nationale kilométrique sur les poids lourds précédée par une taxe expérimentale sur les poids lourds en Alsace. Ces deux taxes ont pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport routier de marchandises, de rationaliser à terme le transport routier sur les courtes et moyennes distances et de dégager des ressources pour financer des nouvelles infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de transport durable.
Pour accompagner l'entrée en vigueur de ces deux taxes, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 et les articles L. 3221-2, L. 3222-3 et L. 3242-3 du code des transports prévoient que les transporteurs puissent répercuter ces taxes auprès des chargeurs par le biais d'une inclusion des charges afférentes dans le prix de la prestation de transport.
Les modalités pratiques du dispositif se sont révélées complexes et difficiles à mettre en oeuvre par les transporteurs. Aussi, les modifications apportées aux articles L. 3221-2, L. 3222-3 et L. 3242-3 du code des transports par l'article 7 visent-elles à simplifier cette disposition par la mise en place d'une majoration des prix calculée en appliquant un taux établi en fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées.
L'adoption rapide de ces dispositions est une nécessité pour permettre aux chargeurs et transporteurs de se préparer et ainsi garantir la mise en oeuvre de ces deux taxes dans de bonnes conditions."

 
Donc la conclusion pour Salomé, cette clause d’indexation générale des prix est illégale et non écrite si on estime que c’est un « contrat à exécution successive ». vous vous retrouvez alors sans clause d’indexation.
Dominique Fausser
Journalisée
R.J
Membre du comité de lecture
Membre héroïque
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 7.598


« Répondre #12 le: Novembre 26, 2018, 07:27:17 »

Il semblerait en effet que la clause soit illégale au regard de l'art. L. 112-2 CMF.

Cela dit, avant de l'écarter purement et simplement, il conviendra de s'interroger sur son illicéité ou à sa particulière gravité, à mettre en balance avec le principe de loyauté des relations contractuelles.
Journalisée
Albator
Membre du comité de lecture
Membre héroïque
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1.333


In vino veritas


« Répondre #13 le: Mars 19, 2019, 02:41:14 »

Pardon j'ai trouvé une mention "les tarifs sont actualisables, à date anniversaire, en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation (série hors tabac)".

Il faudrait peut être regarder votre formule, car si votre contrat est un marché public, l'actualisation est différente de la révision (la première n'intervient qu'une fois sous conditions) : s'il s'agit d'une formule d'actualisation (Id-3 / I0) et non d'une formule de révision, il y a peut être là matière à débattre...

Ensuite je rejoins R.J : le principe de loyauté des relations contractuelles pourrait sérieusement vous être opposé si vous mettiez en avant l'illégalité de l'indexation sur l'indice des prix à la consommation.

Enfin, si l'indexation sur le niveau général des prix est interdite par l'article L.112-2 du CMF, l'index choisi peut en revanche être en rapport avec "l'activité de l'une des parties" : quelle est l'activité de fournisseur ?
Journalisée

Apices juris non sunt jura.
"J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends" (Confucius).
Albator
Membre du comité de lecture
Membre héroïque
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1.333


In vino veritas


« Répondre #14 le: Mars 21, 2019, 06:02:37 »

car si votre contrat est un marché public

Oups, désolé, je n'avais pas vu que le post concernait les concessions  Grimaçant
Journalisée

Apices juris non sunt jura.
"J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends" (Confucius).
Pages: [1] Imprimer 
« sujet précédent | | sujet suivant »
Aller à:  

Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2011, Simple Machines XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !
Page générée en 0.065 secondes avec 20 requêtes.