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Auteur Fil de discussion: RH transformation CDD en CDI  (Lu 1797 fois)
ydobon
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« le: Octobre 31, 2018, 03:29:44 »

Bonjour,

Au milieu de cet ensemble de textes (loi de 1984, loi Sauvadet, décrets d'application etc.), je suis un peu perdu concernant la situation d'un agent contractuel de catégorie A de ma collectivité (commune de plus de 10 000 habitants).

Cet agent a été recruté en novembre 2012 en CDD de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour une durée d'un an (premier poste).
L'agent a fait l'objet d'un nouveau CDD de l'article 3-2 en novembre 2013 pour une durée d'un an.
L'agent a fait l'objet d'un nouveau CDD de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en novembre 2014 pour une durée de trois ans.
L'agent a fait l'objet d'un nouveau CDD de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en novembre 2017 pour une durée de trois ans.

Quels seront les droits de cet agent en novembre 2018 ?
Existe-t-il pour lui un droit à la transformation automatique de son CDD en CDI (délai de 6 ans), sachant que le CDD court en principe jusqu'en novembre 2020 ?
Si oui : quel est le formalisme ? Demande de l'agent ? Rédaction d'un nouveau contrat ?
Si l'agent n'a pas droit à la transformation automatique de son CDD en CDI (par exemple parce qu'on considère que le CDD est en cours) est-il envisageable de rompre le CDD pour conclure un CDI ?

Merci d'avance pour vos précisions.
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« Répondre #1 le: Octobre 31, 2018, 04:01:52 »

Loi n° 84-53, art. 3-4, dernier alinéa :

Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours.
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« Répondre #2 le: Octobre 31, 2018, 04:15:34 »

 Grimaçant   de quel coté êtes-vous ?
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« Répondre #3 le: Octobre 31, 2018, 04:53:38 »

@RJ : Si je comprends bien, cette disposition mentionne une volonté commune des deux parties.
Dois-je en conclure qu'il n'existe aucun droit en faveur de l'agent contre lequel l'employeur ne pourrait s'opposer ?
Par conséquent, en l'espèce, si l'employeur refuse, ledit agent est obligé de rester sous le régime du CCD ?
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« Répondre #4 le: Octobre 31, 2018, 05:30:32 »

Le fait que seul le refus de l'agent  soit envisagé (comme la logique globale) me laisse penser que l'Administration ne peut s'y opposer, voire qu'elle est tenue de prendre l'initiative (ou de signer le contrat sur demande). Maintenant, en effet, ce n'est pas la lettre du texte. J'imagine cependant que l'interprétation qui en a été retenue est celle-ci (je regarderai à l'occasion).
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« Répondre #5 le: Octobre 31, 2018, 05:52:07 »

Je tempère :

CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2018, 17LY02728

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le dernier contrat de M. C... aurait été illégalement conclu pour une durée excessive est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commune de Thiers a décidé de ne pas procéder au renouvellement de ce contrat ; que, si l'intéressé a, au cours de ce dernier contrat, satisfait à la condition d'ancienneté mentionnée au II de l'article 3-4 précité de la loi du 26 janvier 1984, aucune disposition, et notamment pas le dernier alinéa de l'article 3-4 précité de cette loi, qui prévoit que, dans un tel cas, les parties peuvent conclure un nouveau contrat à durée indéterminée, ne faisait obligation à la commune de Thiers de proposer un tel contrat à M. C... ;
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« Répondre #6 le: Octobre 31, 2018, 06:14:33 »

Je ne crois pas qu'il y ai "automatisme" ou droit associé.
L'interprétation initiale de R.J. as été celle de nombreux établissements.
Les personnes publiques ne voulant plus afficher un bilan social avec des CDD en nombres colossaux ! ont donc fait un "automatisme" de passer les agents de CDD à CDI à 6 ans d'ancienneté.
CDI de droit public ne veut pas dire "titulaire" de la fonction publique !     et le licenciement reste possible (quoique rare)
en novembre 2020, le prochain contrat ne pourra être qu'un CDI quoique . . .
d'ici là beaucoup d'eau sera passé sous les ponts       et d'autres formes de contrats publics auront peut-être vu le jour.
Il dispose actuellement d'un contrat "fiable" jusqu'en novembre 2020 !
Quel est l'intérêt de l'agent de vouloir changer la nature de son contrat ?         et quel age a-t-il ?
« Dernière édition: Octobre 31, 2018, 06:35:29 par Michel » Journalisée

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« Répondre #7 le: Novembre 05, 2018, 01:20:14 »

L'interprétation initiale de R.J. as été celle de nombreux établissements.
Les personnes publiques ne voulant plus afficher un bilan social avec des CDD en nombres colossaux ! ont donc fait un "automatisme" de passer les agents de CDD à CDI à 6 ans d'ancienneté.

Il y a également eu un dispositif spécifique qui imposait la transformation en CDI des contrats des agents justifiant des six ans de services à la date de promulgation de la loi Sauvadet (art. 8, 21 et 30).
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« Répondre #8 le: Novembre 05, 2018, 02:04:02 »

Il y a également eu un dispositif spécifique qui imposait la transformation en CDI des contrats des agents justifiant des six ans de services à la date de promulgation de la loi Sauvadet (art. 8, 21 et 30).
Je ne connais pas ; mais j'ai dû "agréablement" subir en étant passé de CDD en CDI à l'issu des 6 ans.
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