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Auteur Fil de discussion: article 12 du décret  (Lu 1520 fois)
anneclaudie
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« le: Ao?t 10, 2018, 08:20:20 »

III. - L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

bonjour,
quelle est la règle : le nombre maximum de lot pouvant être attribué à un même soumissionnaire ? le choix est libre ? on prend par rapport à un ratio montant du lot/montant du CA ?

et les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer un nombre de lot supérieur au nombre maximal ? c'est-à-dire qu'on ne fait pas pas ce qu'on dit  Grimaçant
et là concrètement c'est quoi les règles ? parce que ce un candidat nous a présenté 4 supers offres sur 4 lots alors que nous avions envisagé un nombre maximal de 3 lots ?

si un gentil forumeur ou gentille forumeuse pouvait m'expliquer !

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janjan35
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« Répondre #1 le: Ao?t 10, 2018, 09:01:49 »

III. - L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

bonjour,
quelle est la règle : le nombre maximum de lot pouvant être attribué à un même soumissionnaire ? le choix est libre ? on prend par rapport à un ratio montant du lot/montant du CA ?

et les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer un nombre de lot supérieur au nombre maximal ? c'est-à-dire qu'on ne fait pas pas ce qu'on dit  Grimaçant
et là concrètement c'est quoi les règles ? parce que ce un candidat nous a présenté 4 supers offres sur 4 lots alors que nous avions envisagé un nombre maximal de 3 lots ?

si un gentil forumeur ou gentille forumeuse pouvait m'expliquer !



Bonjour,

Pour le nombre maximum de lot pouvant être attribué à un même soumissionnaire.  Le choix est libre mais sans excès par rapport à votre marché et ce que vous rechercher en limitant le nombre de lots attribué à un seul soumissionnaire.

C'est votre RC qui doit définir les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer un nombre de lot supérieur au nombre maximal.

Dans votre cas, le nombre maximal de 3 lots c'est pour l'attribution ou pour la présentation des offres ?
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raffalli2
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« Répondre #2 le: Ao?t 10, 2018, 09:14:07 »

Rien ne vous oblige a fixer un nombre maximal le texte dit bien le cas échéant.
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les Shadoks
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« Répondre #3 le: Ao?t 10, 2018, 10:13:25 »

En fait la question à se poser est : combien de marchés un même titulaire sera-t-il capable d'exécuter en même temps sans mettre en péril leur exécution.

Si c'est tous, pas besoin de mettre un nombre maximum, sinon cela dépendra de la réponse à la question précédente.
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anneclaudie
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« Répondre #4 le: Ao?t 10, 2018, 01:24:11 »

Rien ne vous oblige a fixer un nombre maximal le texte dit bien le cas échéant.

j'écris quoi alors ?
un nombre maximal de lot sera attribué aux entreprises. c'est tout ?
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« Répondre #5 le: Ao?t 10, 2018, 01:33:41 »

Ah ben non! Souriant Si vous limitez il faut indiquer le nombre de lots et comment vous attribuez les lots si un candidat arrive 1er sur un nombre supérieur de lots (note la plus haute, marché d'un montant le + élevé, préférence des candidats...).

Ce que dit Raffali c'est que vous pouvez ne rien écrire du tout et attribuer tous les lots au même s'il arrive 1er partout.
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« Répondre #6 le: Ao?t 10, 2018, 01:58:36 »

Pour un exemple à mettre dans votre RC

"Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 4 lot(s). L’objectif est de garantir la disponibilité des entreprises lors de l’exécution des travaux (ou mettre autre justification).

Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal (4), les modalités d’attribution des lots sont les suivantes : Les lots seront attribués dans l’ordre chronologique de 1 à 10. L’entreprise s’étant vue attribuée 4 lots sera alors écartée au profit de celle arrivée en seconde position pour les lots suivants."

A adapter le cas échéant
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hpchavaz
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« Répondre #7 le: Ao?t 12, 2018, 05:26:53 »

Ce sont les vacances et donc j'ai un peu de temps pour divaguer (re)venir sur des points délicats.

Il  faut distinguer :
- l'adéquation des moyens des candidats aux lots dont ils sont attributaires
- la limitation a priori du nombre de lots pouvant être attibués à un candidat quels que soient ses moyens.

1/ D'une façon similaire à ce que j'ai indiqué das "Réglementation - jurisp sur les clés de répartition pour AC multiattributaire", il me semble que la première question à se poser est la raison pour laquelle on souhaiterait mettre en place une telle limitation.

2/Autant la raison d'une sécurisation de l'achat vis à vis du risque fournisseur me semble légitime autant il me semble difficile de justifier une autre raison quoique l'on puisse en envisager dans un objectif social ou, ce qui est sans doute plus limite, dans un soucis de soutien aux TPE.

3/ La vérification par rapport aux moyens de l'entreprise pose des problèmes difficilement surmontables dans l'absolu :
- l'acheteur ne sait rien des contrats passés par l'entreprise avec d'autres acheteurs, et qui devront être réalisés concomitamment.
- comment l'acheteur s'il en avait m^me connaissance pourrait il en tenir compte ?
Mais, si l'Acheteur a prévu plusieurs lots, il ne me semble pas possible de soutenir que l'Acheteur n'a pas à vérifier la capacité de l'entreprise à réaliser les lots sur lesquels elle s'est engagée.

4/ Bien que l'article 12 ne s'applique alors pas, aucun maximum n'étant défini, il semble opportun de définir dans le règlement de la consultation les règles qui seront appliquées pour déterminer les lots qui seront finalement attribués à l'attributaire (éventuellement les attributaires) pour lesquels le problème se pose.

5/La méthode doit permettre l'obtention de la meilleure valeur économique par l'Acheteur
- Il ne saurait être question de laisser à l'attributaire le choix des lots qu'il réalisera.  En effet, il cherchera à maximiser son profit. Ceci n'est pas en soit critiquable, mais cela se fera nécessairement au détriment de l'obtention de la meilleure valeur économique par l'Acheteur.
- De même une solution basée sur le numéro du lot n'est pas optimale pour l'Acheteur.

6/ La définition de la  meilleure valeur économique pour l'Acheteur se fait au travers des critères et des notes pondérés. Il ne semble pas possible d'introduire d'autres paramètres.

7/ Le problème est proche de celui de l'attribution des lots en cas d'offres "variables". Aussi il n'est pas surprenant que dans ce qui suit les solutions soient proches de celles que l'on peut(*) mettre en oeuvre dans de le cas des offres variables(**).

Il faut obtenir une notation globale pour les différentes combinaisons d'entreprises sur les différents lots, en éliminant les combinaisons "impossibles" - ie celles dans lesquelles une entreprise obtient un ensemble de lots que ses moyens ne lui permettent pas de réaliser, et retenir la combinaison ayant la meilleure note globale.

Solutions
Pour le problème que l'on cherche à résoudre, il me semble que , très fréquement, la notation sur chaque lot ne dépendra pas de l'attribution d'un autre lot.

1/ Alors, si  la méthode d'attribution est celle du "prix corrigé", la solution est évidente : la "note globale" d'une combinaison est la somme des notes des entreprises y figurant pour les différents lots.

2/ Si la méthode de notation peut être transformée en un prix corrigé, il suffit de faire ces transformations.

3/ Dans les autres cas , il est fort peu probable que l'on puisse trouver une solution totalement satisfaisante. Toutefois cela est possible pour la méthode appelée "méthode des avantages" par C. Pomero au prix de quelques manipulations.

*) Les offres variables ne sont plus actuellement autorisées pour les Acheteurs soumis à l'article 32 de l’Ordonnance Marchés Publics.
**) En fait, il s'agit d'un cas d'offres variables très particulier de part sa simplicité.
« Dernière édition: Ao?t 20, 2018, 07:54:14 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
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