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|-+  Contrats de type concessif : Concessions, DSP, etc. ...
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Auteur Fil de discussion: convention d'occupation du domaine public hospitalier  (Lu 3387 fois)
Salomé
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« le: Mai 23, 2018, 10:49:35 »

Bonjour,

Nous attribuons une convention d'occupation du domaine public pour des prestations de photographe en maternité, après consultation effectuée selon les règles de la concession.

L'article L6143-7 du Code de la Santé Publique mentionne que le directeur après concertation avec le directoire :
"
10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l'article L. 6148-3 ;

12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; "

A votre avis est ce que cette concession doit être présentée en directoire?

Merci par avance pour vos retours,

Bien cordialement,
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« Répondre #1 le: Mai 23, 2018, 10:56:02 »

Bonjour,

En complément de mon précédent message, la fiche AP HP concernant l'attribution des concessions précise que :

"En application de l’article L. 6143-7 du Code de la santé publique, la concertation du Directoire est requise pour les concessions de service public (pas pour les concessions de service ou de travaux)."

La concession visée correspond-elle à une concession de service?

Merci pour vos lumières,

Bien cordialement,
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« Répondre #2 le: Mai 23, 2018, 11:03:43 »

Concession de service simple dirait-on, ne nécessitant dès lors pas le passage en Directoire à mon sens.
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« Répondre #3 le: Mai 23, 2018, 12:10:01 »

Merci beaucoup RJ!
Oui on ne peut pas parler de concession de service public (anciennement DSP) mais donc d'une concession simple. Merci pour cet éclairage
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Michel
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« Répondre #4 le: Mai 23, 2018, 12:38:10 »

Oui on ne peut pas parler de concession de service public
Souriant  ha ! b'en c'et certain, les photos de nouveaux nés ne sont pas du ressort du service public !  Grimaçant
Mais peut-être devrions nous ? Photos, Empreintes digitales, prise de sang pour ADN , . . .     et mise en fichier National  Roulement des yeux     On y viendra peut-être  Fâché
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« Répondre #5 le: Ao?t 09, 2018, 09:21:34 »

 Roulement des yeux Clin d'oeil
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« Répondre #6 le: Octobre 16, 2018, 07:34:24 »

Bonjour à tous,
Je sors de formation sur les concessions, et on m'a bien expliqué que les AOT relevait uniquement de l'ordonnance du 19 avril 2017, rien à voir avec les concessions... Du coup en me référant à l'ordonnance concession dans la passation de cette convention photographe je me serais plantée.. Choqué Choqué. Qu'en pensez-vous?
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« Répondre #7 le: Octobre 17, 2018, 07:35:14 »

Que le régime des concessions me semble adapté à l'objet. C'est bien plus la délivrance d'un service que vous autorisez que l'occupation du domaine.
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Michel
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« Répondre #8 le: Octobre 17, 2018, 01:13:57 »

C'est bien plus la délivrance d'un service que vous autorisez que l'occupation du domaine.
certes, OK, mais c'est le caractère "service public" du service m'interpelle  Grimaçant
donc je penche plus sur "Occupation du domaine Public" par un photographe des couloirs de la maternité.  Souriant
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« Répondre #9 le: Octobre 17, 2018, 02:15:19 »

certes, OK, mais c'est le caractère "service public" du service m'interpelle  Grimaçant

L'ordonnance concessions prévoit l'octroi de concessions de services hors Service Public. On n'est désormais plus confronté à la dualité entre contrats nommés (si on  y était confronté auparavant) de DSP ou d'occupation domaniale. 
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« Répondre #10 le: Octobre 18, 2018, 08:44:06 »

Bonjour,
J'ai interrogé le formateur sur la notion de concession hors service public, mais je n'ai pas eu vraiment de réponse. Je vous avoue être un peu perdue sur ce sujet...
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« Répondre #11 le: Octobre 18, 2018, 09:33:34 »

Article 6 de l'ordonnance du 29/01/2016 : "Les contrats de concession de services ont pour objet la gestion d'un service. Ils peuvent consister à déléguer la gestion d'un service public"

J'avais déjà ouvert un fil ici même sur le fait qu'effectivement au titre du CSP ces concessions de services simples ne sont pas expressément envisagées, levant de fait une certaine ambiguïté quant à la nécessité d'une concertation préalable avec le Directoire ou non... Mais comme l'indique RJ, si une DSP recoupe aujourd'hui le champ d'une concession ayant pour objet la délégation d'un service public, il n'en est rien s'agissant d'une concession de services simple, laquelle n'a dès pas vocation à passer en Directoire.
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« Répondre #12 le: Octobre 18, 2018, 09:39:16 »

La liaison entre les contrats de type concessif à la notion de service public n'a pas d'autre logique qu'historique.

De la même manière qu'un marché n'associe pas nécessairement le cocontractant au service public, une concession peut faire de même. La définition de la directive de 2004 était à cet égard limpide (La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix).

À vrai dire, vu la difficulté à cerner la notion de service public, son retrait de l'opération de détermination du régime applicable au contrat de concession est une réelle simplification.
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Salomé
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« Répondre #13 le: Octobre 22, 2018, 08:45:07 »

Bonjour,
 Mais du coup plus de différence entre AOT et concession de service? Quid de l'ordonnance du 19 avril 2017 qui modifie le CG3P en introduisant l'obligation de mettre en concurrence les AOT? Vers quel saint se tourner, concession service ou CG3P?
 Choqué Choqué Choqué
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« Répondre #14 le: Octobre 22, 2018, 08:56:53 »

C'est l'objet du contrat et le degré d'autonomie du cocontractant qui permettent de distinguer les concessions de services des occupations domaniales "en vue d'une exploitation économique".

Des éléments sur cette distinction sur ce fil.
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