Je réponds ici au message de Speedy
c'est un exercice beaucoup plus délicat que ce titre accrocheur !
à un moment ça dit : Les explications données par les concurrents forme une partie intégrante de leurs offres, à condition qu'elles ne contredisent pas les informations contenues n les documents déjà soumis, ne modifient pas ou ne complètent pas leurs attributs, ni ne cherchent à remplir les omissions ce qui serait la détermination de leur exclusion ...;
donc c'est à la marge, de légères précisions, lever des ambiguïtés ou contradictions mais pas compléter un dossier manquant ni modifier substantiellement l'offre car ce serait une élimination d'office
donc il faut faire le tri dans les informations données celles qui peuvent être prise en compte dans une offre à examiner et celles qui élimineraient d'office l'offre initiale .....
La CJUE a souligné qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire et non une obligation de l'autorité contractante.
en gros dans le cadre de la bonne administration des deniers publics et du principe d"égalité de traitement il reste les erreurs manifestes dont la rectification est évidente et les légères précisions pour lever les ambiguïtés/contradictions .....
bon courage à tous !
Sur la forme - titre de l'article - concernant la question de savoir si l'on va vers une obligation de "sauver" les offres non conformes, il est indiqué page 6
"It is important to underline that the relevant case law has already offered some guidance that points in this direction by stressing that ‘the guarantees conferred by the [Union] legal order in administrative proceedings include, in particular, the principle of good administration, involving the duty of the competent institution to examine carefully and impartially all the relevant aspects of the individual case’ —which, in the case of public procurement, should be interpreted as requiring contracting authorities to exercise due care in the evaluation of the tenders submitted by tenderers, and possibly creating a positive duty to seek or carry out corrections of errors"Le titre de l'article, résumé dans le titre du fil, est donc bien en partie justifié.
Sur le fond, la décision CE, 21 mars 2018, n°415929 vient de rappeler que si l'Acheteur avait la possibilité d'autoriser les régularisations, cela ne le lui en faisait pas pour autant une obligation.
Cette décision vient elle apporter une réponse définitive à la question posée par l'auteur de l'article ?
Je n'en suis pas totalement certain ou plus exactement il me semble qu'il faut distinguer plusieurs cas dépendant notamment du moment où l'Acheteur exerce sa faculté :
- cas 1 où l'Acheteur a indiqué dans le RC indique que les offres "non completes" seront rejetées, et si alors en suivant la CJUE qui semble plus stricte dans ce cas (voir l'article), ses possibilités de régularisations deviennent extrèmement réduites ;
- cas 2 où l'Acheteur a prévu dans le RC des dispositions plus flexibles, en paraphrasant la réglementation par exemple, et si dans ce cas en application du
"principe de bonne administration" (voir dans l'article décision CJUE faisant référence à ce prinicipe) alors il n'est pas dans l'obligation d'exercer sa faculté de demander ces régularisations.