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| | |-+  DAJ : Lancement d'une consultation publique sur le projet du code de la commande
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Auteur Fil de discussion: DAJ : Lancement d'une consultation publique sur le projet du code de la commande  (Lu 6376 fois)
hpchavaz
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« le: Avril 23, 2018, 03:36:37 »

Sur le site de la DAJ « Lancement d'une consultation publique sur le projet du code de la commande publique » qui concerne les marchés publiques et les contrats de concessions.


« L’article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de cette loi, à l'adoption du code de la commande publique.
L’objectif des travaux de codification est de rassembler selon un plan cohérent l’ensemble des dispositions existantes afin de rendre le droit de la commande publique plus lisible et plus accessible. Limitant les inconvénients inhérents à la sédimentation, à la dispersion et à l’inflation des normes, la codification est ainsi un facteur précieux de sécurité juridique.

La consultation publique sur le projet du code de la commande publique est ouverte à compter du 23 avril 2018 et s’effectue en deux phases comme suit :

- Du 23 avril au 13 mai 2018 inclus pour la première phase (1er volet) ;
- Du 14 mai au 28 mai 2018 inclus pour la seconde phase (2nd volet).

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche détaillée de la consultation publique

Nous vous invitons à faire parvenir vos remarques sur ce projet du code de la commande publique à l'adresse suivante :
concertation2.daj
  • finances.gouv.fr

Merci d'indiquer, pour chacune de vos observations, les références précises du projet du code de la commande publique (ex : au 2° de l'article L.2123-1) au sein → d'un tableau dont le modèle et le format vous sont fournis

Projet du code de la commande publique :

Plan détaillé du code de la commande publique
Première phase :
Accès au projet du code de la commande publique (partie législative, 1er volet)
Accès au projet du code de la commande publique (partie réglementaire, 1er volet)
Seconde phase :
Accès au projet du code de la commande publique (partie législative, 2nd volet)
Accès au projet du code de la commande publique (partie réglementaire, 2nd volet)
Les observations formulées ne seront pas publiées mais une synthèse des observations recueillies sera toutefois rendue publique. Cette consultation est organisée en application de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration.

* Durée de vie : du 23 avril au 28 mai 2018 inclus »

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« Répondre #1 le: Avril 23, 2018, 04:15:06 »

Premier point négatif la numérotation des articles qui est juste indigeste désolé de le dire.

Je suis en train de jeter un coup d'œil, j'adore les référence du style ''aux dispositions du livre I ou II'', et je crois que celle là était exceptionnelle : ''sont soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l'exception des chapitres I à III et du chapitre VI du titre IX du livre Ier de cette deuxième partie,''.

Les renvois sont systématiques, donc on perd forcément en clarté, et utiliser la numérotation des articles du droit privé, je ne trouve pas ça pertinent.

Et en plus, intégrer la loi MOP dans le code de la commande publique, on va bien se marrer :-P
« Dernière édition: Avril 23, 2018, 04:43:57 par Virkiel » Journalisée

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« Répondre #2 le: Avril 23, 2018, 05:01:47 »

..Je suis en train de jeter un coup d'œil, j'adore les référence du style ''aux dispositions du livre I ou II'', et je crois que celle là était exceptionnelle : ''sont soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l'exception des chapitres I à III et du chapitre VI du titre IX du livre Ier de cette deuxième partie,''.

Les renvois sont systématiques, donc on perd forcément en clarté, et utiliser la numérotation des articles du droit privé, je ne trouve pas ça pertinent.
...
J'aime assez ce type de numérotation :
"chapitres I à III et du chapitre VI du titre IX du livre Ier de cette deuxième partie" donne directement 2191 à 2193 et 2196
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« Répondre #3 le: Avril 23, 2018, 05:10:16 »

J'aime assez ce type de numérotation :
"chapitres I à III et du chapitre VI du titre IX du livre Ier de cette deuxième partie" donne directement 2191 à 2193 et 2196

autant faire le renvoi aux articles ce serait plus simple et surtout plus court ^^
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« Répondre #4 le: Avril 24, 2018, 06:52:32 »

sur la forme lancer une consultation de cette importance en pleine vacances scolaires + les ponts, sil ils veulent pas de reponses qui le disent !
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« Répondre #5 le: Avril 24, 2018, 05:44:12 »

par ailleurs c'est à droit constant, à priori pas de panique ....
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« Répondre #6 le: Avril 24, 2018, 07:05:52 »

ça vous dit de faire une synthèse AGORAPUBLIX et de leur envoyer ?
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« Répondre #7 le: Avril 24, 2018, 07:15:18 »

à droit constant , y aura pas grand chose
point le plus important déjà dit dans les post
dont Virkiel : autant faire le renvoi aux articles ce serait plus simple et surtout plus court ^^
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« Répondre #8 le: Avril 25, 2018, 07:20:48 »

on peut avoir des surprises meme a droit constant, perso je ferai peut etre des observations notamment pour qu'enfin ils intègrent la notion de PSE dans la reglementation
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« Répondre #9 le: Avril 25, 2018, 08:15:30 »

on peut avoir des surprises meme a droit constant, perso je ferai peut etre des observations notamment pour qu'enfin ils intègrent la notion de PSE dans la reglementation
Il faudrait peut être y réfléchir à deux fois.

A/ "A droit constant" : cela ne semble pas possible à cette occasion
B/ Les PSE n'existent pas en tant que telles en droit européen (Dir. 2014-24),  sauf à assimiler les PSE à des variantes leur intégration est plutôt diffcille. D'autant plus que la pratique actuelle (position DAJ ) est assez limite quand elle laisse à l'Acheteur PA la possibilité d'un choix , moins encadré que pour les variantes, qui peut éventuellement un effet sur l'attributaire.
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« Répondre #10 le: Avril 25, 2018, 09:56:23 »

à MIGHTY et RAFFALI 2 :
effectivement il y a des surprises et donc ce n'est pas à droit constant  !!!!  Fâché Fâché Fâché Fâché
exemple : transcription loi MOP R2431-1 qui  intègre les études préliminaires dans la MOE  !!!! (le diagnostic y était déjà dans le décret) et R2431-4 l'arrêté d'application non intégré ....
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« Répondre #11 le: Avril 25, 2018, 11:29:01 »

Il faudrait peut être y réfléchir à deux fois.

A/ "A droit constant" : cela ne semble pas possible à cette occasion
B/ Les PSE n'existent pas en tant que telles en droit européen (Dir. 2014-24),  sauf à assimiler les PSE à des variantes leur intégration est plutôt diffcille. D'autant plus que la pratique actuelle (position DAJ ) est assez limite quand elle laisse à l'Acheteur PA la possibilité d'un choix , moins encadré que pour les variantes, qui peut éventuellement un effet sur l'attributaire.

Je suis d'accord par rapport au droit UE, mais rien n'interdit les PSE d'une part et en outre le schema actuel est inconfortable car faute de texte certains assimilent les ex options techniques a des PSE d'autres a des variantes (voire meme certains parlent de variante supplementaire, d'autres de variantes additionelles...  ce serait une reelle avance notamment pour les fournisseurs qui doivent lire les DCE que l'on parle d'une seule et meme voie.
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« Répondre #12 le: Avril 25, 2018, 06:07:10 »

exit les PCAN et PNAMCP et vive la PNAPP
Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable sont mortes
longue vie à la Procédure négociée avec publicité préalable  !!! (valable pour PA et EA mais avec les anciens délais ....)
« Dernière édition: Avril 27, 2018, 07:32:46 par speedy » Journalisée

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« Répondre #13 le: Avril 26, 2018, 12:05:29 »

exit les PCAN et PNAMCP et vive la PNPP
Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure négociée avec mise en concurrence préalable sont mortes
longue vie à la Procédure négociée avec publicité préalable  !!! (valable pour PA et EA mais avec les anciens délais ....)

Là je veux bien connaître l'intérêt

je suis en train de mon côté de remplir le tableau.

Il y a quelques créations d'articles donc pas complètement du droit constant.
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« Répondre #14 le: Avril 26, 2018, 07:15:36 »

Ces ajouts correspondent essentiellement à des précisions, souvent bienvenues, qui ne modifient pas la réglementation.
La seule exception que j'ai pour l'instant observé, c'est l'article L2141-13 qui pose une obligation, là où l'ordonnance nous laissait le choix de rejeter ou pas.

Sinon, comme l'ont dit certains, cette nouvelle numérotation ne facilite pas la lecture. Avec une pépite de la technocratie dans la combinaison des articles L1321-1 et L1321-2.
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« Répondre #15 le: Avril 27, 2018, 08:17:35 »

La seule exception que j'ai pour l'instant observé, c'est l'article L2141-13 qui pose une obligation, là où l'ordonnance nous laissait le choix de rejeter ou pas.
...
Ma lecture est un peu différente :
- l'article 49 de l'ordonnance porte sur la possibilté de résiliation ce qui correspond bien au L.2195-5 qui laisse le choix à l'Acheteur ;
- L.2141-13 porte sur l'exclusion dans le cadre d'une procédure en cours, pour moi il ne s'agit que d'une clarification.
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« Répondre #16 le: Avril 27, 2018, 08:24:49 »

d'accord avec mbodier, la nouvelle rédaction va au-delà de l'ordonnance
avec une incohérence puisque le texte oblige en visant la section 2 alors que celle -ci s'appelle "Exclusions à l'appréciation de l'acheteur" !!!
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« Répondre #17 le: Avril 27, 2018, 09:20:07 »

Effectivement pour les "Exclusions à l’appréciation de l’acheteur", le L. 2141-13 pourrait porter à confusion.
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« Répondre #18 le: Avril 30, 2018, 09:11:03 »

Il faudrait que je prenne mon courage a deux mains et que je m'y mette, et déjà comme vous évoquiez la sous-traitance j'y ai jeté un coup d'œil et j'ai été encore profondément énervé de l'incapacité de la DAJ à faire évaluer sa mentalité.

Le projet de réforme à son article L. 2193-2 reprend une définition de sous-traitance telle qu'on la trouvait dans de la loi de 1975 qui voit de la sous-traitance partout, ce qui est absurde et ingérable comme je l'ai déjà démontré dans le passé à de multiples fois dans des articles et ici même

Mais surtout la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 à son article 71 pose elle-même un cadre de bon sens de la sous-traitance, qui d'ailleurs va dans celui que j'ai toujours développé, alors pourquoi ne pas la reprendre

"5.   En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services."

Certes, la réforme de la loi sur la sous-traitance va au-delà de l'habilitation [Pour la suite erreur de ma part, ce n'est pas le bon article [s]mais déjà l'habilitation est dépassée qui est de 12 mois après la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 selon son article 34.
Je me demande comment la DAJ a pu écrire que l’habilitation était de 24 mois selon cette loi au premier alinéa de sa présentation de la réforme (https://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-d-une-consultation-publique-sur-projet-code-commande-publique),  l'article 34 n'ayant selon Légifrance pas été modifié :

Article 34
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance
»

Donc comme ce texte doit être amendé pour assurer la prolongation de l’habilitation autant que le législateur en élargisse l'habilitation à la sous-traitance.[/s]

Dominique Fausser
« Dernière édition: Mai 19, 2018, 06:20:09 par dominique » Journalisée
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« Répondre #19 le: Avril 30, 2018, 10:51:31 »

l'incapacité de la DAJ à faire évaluer sa mentalité.
l'évaluation est toute faite : "zéro pointé"  Clin d'oeil
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« Répondre #20 le: Mai 02, 2018, 09:55:38 »

Je viens de faire une première lecture rapide et en diagonale, effectivement on s'y perd avec tous ces renvois Roulement des yeux
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« Répondre #21 le: Mai 02, 2018, 10:40:07 »

C'est ce qu'on appelle la simplification du droit  Roulement des yeux
« Dernière édition: Mai 02, 2018, 10:42:42 par Piko » Journalisée

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« Répondre #22 le: Mai 02, 2018, 05:07:56 »

Bonjour,

Autant la partie législative est imbitable avec ses renvois, autant la partie réglementaire est agréable à lire.

Je souhaiterais en revanche qu'on prévoie une date limite pour la demande de motif de rejet MAPA (article 99 du décret 2016 360).

En effet, il m'est arrivé d'avoir des candidats qui se réveillent trois mois après qu'on les ait informé du rejet de leur offre (avec la plateforme ils reçoivent un simple mail, qui parfois reste dans les oubliettes), pour nous demander le RAO ou les raisons de leur éviction.

Personnellement, ça me gave de devoir me replonger dans le caviardage des RAO pour satisfaire la simple curiosité d'un candidat qui fait le ménage de sa boîte mail.
Nous on a quinze jours pour répondre, et eux auraient le droit de nous demander les motifs du rejet 4 ans après la notification du rejet ?

Il faudrait introduire un délai raisonnable pour les candidats ou soumissionnaires rejetés :

"Article R. 2181- 2
-
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre aurait été rejetée peut demander à l’acheteur de lui communiquer les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours
à compter de la réception de cette demande sous réserve que cette demande parvienne à l'acheteur dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet."

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« Répondre #23 le: Mai 03, 2018, 07:08:23 »

l idee est interessante sur la partie de limiter dans le temps les demandes d'explication

ce serait bien aussi de preciser les delais pour les recours tropic tarn et garonne : delai court il a compter de l'envoi de l'avis de l'attribution ou de la publication ?
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« Répondre #24 le: Mai 03, 2018, 11:55:08 »

Bonjour,

Autant la partie législative est imbitable avec ses renvois, autant la partie réglementaire est agréable à lire.




Idem, j'ai vite lâché la partie législative pour me concentrer sur la codif règlementaire
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« Répondre #25 le: Mai 05, 2018, 08:33:14 »

mais déjà l'habilitation est dépassée qui est de 12 mois après la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 selon son article 34.
Je me demande comment la DAJ a pu écrire que l’habilitation était de 24 mois selon cette loi au premier alinéa de sa présentation de la réforme (https://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-d-une-consultation-publique-sur-projet-code-commande-publique),  l'article 34 n'ayant selon Légifrance pas été modifié :

Article 34
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance
»

Donc comme ce texte doit être amendé pour assurer la prolongation de l’habilitation autant que le législateur en élargisse l'habilitation à la sous-traitance.


L'article 34 habilitait le gouvernement en ce qui concerne la domanialité (ce qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017). S'agissant du Code de la commande publique, c'est l'article 38 qui prévoit bien un délai de vingt quatre mois. Dans les temps donc.

La DAJ n'est tout de même pas à ce niveau d'amateurisme.
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« Répondre #26 le: Mai 19, 2018, 02:58:16 »

L'article 34 habilitait le gouvernement en ce qui concerne la domanialité (ce qui a donné lieu à l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017). S'agissant du Code de la commande publique, c'est l'article 38 qui prévoit bien un délai de vingt quatre mois. Dans les temps donc.

La DAJ n'est tout de même pas à ce niveau d'amateurisme.

Réponse exacte  Grimaçant

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« Répondre #27 le: Mai 19, 2018, 06:25:10 »

A titre d'info, voici quelques demande que j'ai fait passé à la DAJ avec quelques jours de retard sur la partie législative (c'est ce que j'avais en tête et je n'ai pas passé tout en revue)
Sur la sous-traitance c'est un peu limite dans le cadre d'une codification, mais après tout il s'agit de respecter le cadre du droit européen avec un peu de bon sens.

Dominique Fausser

Article L.2193-1

Objectif : donner une cadre de définition de la sous-traitance plus respectueuse de l’article 71 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014. Il est en effet absurde de rechercher de la sous-traitance et du paiement direct de marchés de service dont l’exécution n’est pas placée sous la surveillance de l’acheteur (exemple pour les services de transports de voyageurs, les services de voyage, c’est une chaîne sans fin de sous-contrats de ses opérateurs qu’il serait absurde de vouloir gérer en sous-traitance).

Nouvelle rédaction :
« Le présent chapitre s’applique aux marchés publics de travaux, aux marchés publics de
services et aux marchés publics de fournitures comportant des services ou des travaux de
pose, dont l’exécution s’effectue dans des lieux placés sous la surveillance directe de l’acheteur ou de son délégataire ou sous le contrôle d’un maître d’œuvre. »


Article L. 2113-11
Certaines préfectures font des difficultés à des acheteurs publics locaux en leur demandant de justifier d’un non-allotissement d’un accord-cadre bien que celui-est soit multiattributaire et comporte pourtant des marchés subséquents remis en concurrence, ce qui est absurde puisque la logique d’allotissement se rattache à la notion de marché et non d’accord-cadre :

Ajouter un alinéa de précision :

« L’organisation d’un accord-cadre conclus avec plusieurs opérateurs économiques constitue un allotissement. »

Article L. 2162-4

Objectif : permettre aux entreprises adaptées et d’insertion d’avoir recours à un sous-traitant pour l’apport d’expertise qu’elles n’auraient pas nécessairement au sein de leur structure afin de leur faciliter l’accès aux marchés publics tout en respectant l’esprit des quotas.

Ajouter un alinéa in fine :
 « Ces opérateurs économiques peuvent avoir recours à un ou des sous-traitants ne répondant pas aux conditions précitées, à la condition que la portion minimale s’applique à l’ensemble du personnel affecté à l’exécution du marché public. »
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