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Auteur Fil de discussion: Accord-cadre passé sous le CMP : subséquent itou ?  (Lu 994 fois)
Shmouck
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« le: Avril 06, 2018, 02:57:19 »

Bonjour,

Un marché subséquent dont la consultation est lancée postérieurement au 01/04/2016, en exécution d'un accord-cadre conclu antérieurement et donc soumis au CMP, est-il soumis audit CMP ou au décret du 25/03/2016 ?

Pour moi dans la mesure ou un MS n'est pas un marché autonome au sens de l'ordonnance (qui distingue les marchés et les accords-cadre), mais une simple mesure d'exécution d'un marché, c'est bien le CMP qui leur est applicable, mais je tombe sur une procédure UNIHA qui me met le doute...

Qu'en pensez vous ?
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« Répondre #1 le: Avril 06, 2018, 03:01:47 »

Quelle disposition en cause exactement ?

Car la procédure de passation d'un MS est essentiellement fixée par l'AC lui-même, plus que par le CMP ou le décret 2016-360.
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Michel
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« Répondre #2 le: Avril 06, 2018, 03:15:48 »

'un MS est essentiellement fixée par l'AC lui-même
+1     et même pour moi : "exclusivement"
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EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
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« Répondre #3 le: Avril 06, 2018, 03:21:14 »

Le régime de versement des avances et des acomptes, notamment, renvoi aux articles y afférent du Décret du 25/03.

Pour l'essentiel il s'agit de redites des stipulations initiales de l'accord-cadre (il fallait bien entendu lire "accord-cadre" et non "marché" dans mon post précédent  Grimaçant), et certes logiquement l'on ne fait ici qu'appliquer et préciser les stipulations de l'accord-cadre... mais je trouve extrêmement maladroit de renvoyer à des dispositions d'un texte non-applicable ! Par souci de lisibilité et de cohérence vis-à-vis du titulaire, je me vois mal laisser des références au décret pour finalement dire "oui mais non, en fait c'est le CMP qui s'applique, mais on s'en fou.."

Nous ne sommes qu'au stade du marché subséquent qu'il nous appartient de rédiger, mais la trame fournie est de fait truffée de références au décret en lieu et place de celles du CMP visé à l'accord-cadre. Pour moi il était évident que les dispositions de l'ordonnance et du décret de transposition des directives de 2014 renvoyaient, quant à leur applicabilité, à la date de d'engagement de la consultation afférente à l'Accord-cadre et non à celle de ses marchés subséquents, qui n'en sont que des mesures d'exécution, mais s'agissant ici d'une procédure nationale, ça m'a mis le doute...
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« Répondre #4 le: Avril 06, 2018, 03:40:48 »

Je ne me souviens pas qu'il y ait des différences notables entre le décret et le CMP en matière d'avances et d'acomptes. Ce qui fait que le problème devient particulièrement formel, s'agissant de l'applicabilité de textes ayant a à peu près le même contenu.

S'agissant de dispositions touchant à l'exécution, on peut faire prévaloir celles en vigueur tant lors de la passation du MS que lors de son exécution à celle en vigueur lors de la conclusion de l'AC, pour ma part, ça ne me choque pas.
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« Répondre #5 le: Avril 06, 2018, 04:22:08 »

Ce n'est pas tant le contenu des dispositions visées, qui effectivement procèdent peu ou prou d'une même rédaction, que le renvoi global ainsi opéré à deux textes qui ne convergent pas nécessairement en tous points, et dont je vois difficilement en quoi il concourt à une bonne lisibilité du contrat.

Les cas concrets où cela pourrait poser problème demeurent il est vrai hypothétiques, mais bon, je note que ça m'a piqué les yeux plus fort que ça n'aurait du.

Merci pour vos avis, y'a quand même qu'agora pour être aussi réactif un vendredi après-midi... ^^
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