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| | |-+  Diffusion d'infos institutionnelles via tv financées par pubs : aot ou dsp ?
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Auteur Fil de discussion: Diffusion d'infos institutionnelles via tv financées par pubs : aot ou dsp ?  (Lu 2063 fois)
Shmouck
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« le: Septembre 18, 2018, 04:07:45 »

Bonjour,

Soit une convention signée en 2015, avant donc l'entrée en vigueur du nouveau régime des concessions, prévoyant la mise à dispo de 5 tvs dans des espaces d'attente de l'établissement. Ces tvs, fournies et entretenues par le prestataire désigné, diffusent des infos institutionnelles, ledit prestataire assurant par ailleurs la conception et la diffusion de ces infos pour le compte de l'établissement. Le tout est financé, vous l'aurez deviné, par l'insertion de spots publicitaires toutes les x minutes, le prestataire se chargeant de prospecter les annonceurs.

Conclu sur un coin de table, nous souhaitons aujourd'hui mettre un terme à ce contrat, pour motif d'intérêt général (ce contrat ne rapporte strictement rien, une chaîne interne a été développée entre temps et va rendre caduque ce mode de diffusion, qui s'est du reste avéré fort peu efficace, et la diffusion de pubs de manière récurrente fait plus ou moins l'unanimité contre elle). Or nous sommes encore à plusieurs années de son terme, et les conditions de son éventuelle résiliation n'y sont aucunement prévues.

Du coup j'hésite : soit il faut y voir une simple convention d'occupation du domaine public, et alors et sauf erreur de ma part, pas d'indemnisation à prévoir (l'ensemble du matériel est récupéré par le prestataire), comme semble en tout cas l'indiquer cette QP  https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913075.html faisant référence à une décision ORTF de 1980 du CE (n°  04656 09908, mais pour le coup le motif d'IG était béton). Soit il faut y voir une DSP, considérant notamment que des temps de diffusion de chacun des contenus jusqu'au type d'annonces acceptées, l'ensemble des prestations était ordonnées par et pour l'établissement, lequel ne se contentait pas seulement de permettre au prestataire de diffuser des contenus, mais les lui imposait sur une plage horaire définie. Mais du coup si DSP, indemnité !

A mon sens et pour les raisons évoquées, il ne peut pas s'agir d'une simple AOT, les contraintes posées par l'établissement allant bien au delà. Reste qu'y voir un SP demande d'avoir une vision très large de la chose, mais je sais que dernièrement encore le CE a vu dans la fourniture de TV/internet/téléphone à destination des patients l'exécution d'un SP (N° 372897). On est sur un périmètre bien plus restreint ici, mais après tout..

Qu'en pensez vous ?

Merci !
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« Répondre #1 le: Septembre 19, 2018, 07:56:39 »

Bonjour,

Je partage votre avis sur le fait qu'en raison des contraintes imposées par l'établissement, la qualification d'AOT me semble fragile.

Ca ressemble beaucoup à une concession de service "simple".

Concernant la jurisprudence du Conseil d'Etat que vous citez, on est quasiment dans le même cas que vous, à savoir un contrat à logique concessive dans lequel la prestation confiée ne semble pas être du service public, et que pourtant le juge a qualifié comme tel. Selon moi, cette solution est cependant à contextualiser : à l'époque, les concessions de service "simple" n'étaient pas reconnues en droit français, et pour ne pas faire échapper tous ces contrats aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge a volontairement adopté une approche très extensive du service public, afin de pouvoir qualifier ces contrats de DSP et les soumettre aux obligations qui en découlent.
Je ne suis pas sûr que sous la règlementation actuelle, le juge adopte la même approche. Il se contenterait, à mon avis, de dire que ce contrat est une simple concession de service (puisque même sans service public, les concessions de service sont désormais soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence).


Donc pour répondre à votre question, pourquoi ne pas considérer que c'est une concession de service simple ? Comme ça, pas d'indemnité. Le fait que la règlementation sur le nouveau régime des concessions ne soit pas en vigueur à l'époque ne vous empêche pas d'avoir rédigé un contrat "sui generis" pour l'époque.. Non ?
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« Répondre #2 le: Septembre 19, 2018, 08:51:18 »

Pas entièrement convaincu des prémisses en particulier "si DSP, indemnité". La résiliation unilatérale d'une convention d'occupation domaniale est également susceptible de donner lieu à indemnité, comme la résiliation de tout contrat administratif d'ailleurs. Ce sont uniquement les autorisations d'occupation unilatérales qui ne permettent en principe pas le versement d'une indemnité en cas de résiliation.
 
Sous cet angle, la question deviendrait alors, contrat de droit public ou de droit privé. Dans le premier cas, la résiliation est envisageable, dans le second, elle ne l'est pas dans le silence du contrat.

Partons sur une logique de droit public, la question devient le montant de l'indemnité. Les postes de télévision ne représentent pas un investissement lourd. C'est donc le bénéfice tiré de l'activité qui représente la plus grande part du préjudice à venir du cocontractant. Mais pour un service qui risque de devenir "caduc" du fait de l'apparition de votre chaîne interne, ce bénéfice a vocation à s'amoindrir assez rapidement.

La négociation d'une résiliation à l'amiable, sous un certain délai, me semble une alternative à envisager. Poursuite de l'exploitation pendant une durée à négocier, puis terme à la convention. À défaut, résiliation pour motif d'IG dans un délai comparable (qui permet de diminuer d'autant une éventuelle indemnité, qui devrait être annoncée comme dérisoire).

Je ne crois pas que l'OE conteste si les choses se passent de manière apaisée.
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Shmouck
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« Répondre #3 le: Septembre 20, 2018, 10:53:22 »

L'aspect sui generis me chaffouinait justement eu égard à la distinction contrat de droit public/droit privé qu'a soulevé RJ, nos relations avec le prestataire se sont ternies, et si effectivement un terme amiable sera toujours préférable le fait de disposer de la capacité de résilier unilatéralement le contrat, en l'absence de toute mention idoine dans le contrat, est un argument non négligeable dans la négociation. Encore fallait-il donc s'assurer de la nature du contrat en présence.. Et TBLeuz je rejoins tout à fait votre argument sur la décision citée du CE en matière de fourniture d'accès TV/internet/téléphone aux patients.

Sur le caractère administratif du contrat en cause, considérant tant son objet (information institutionnelle des patients) que son caractère concessif (obligation de diffusion jusqu'au terme du contrat même en l'absence d'annonceurs en suffisance), on est au moins d'accord sur le fait que la balance penche clairement plus du côté administratif que privé ?
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« Répondre #4 le: Septembre 20, 2018, 12:49:21 »

on est au moins d'accord sur le fait que la balance penche clairement plus du côté administratif que privé ?


Je partage cet avis ! On pourrait considérer que la prestation en elle-même participe, ne serait-ce qu'indirectement, au service public hospitalier ? En soi, la diffusion d'infos institutionnelles ça concerne quand même le service public hospitalier en lui-même, c'est quand même différent d'abonnements internet / téléphone / TV proposés aux patients / usagers du service public, où on pourrait plus voir ça comme une prestation annexe de "confort". Après tout est question d'interprétation...

Par ailleurs, est-ce que dans le contenu même de la convention, il n'y aurait pas par hasard des clauses exorbitantes du droit commun, en plus de celles relatives à l'imposition et au contrôle des prestations ?

Si on raisonne selon la méthode du faisceau d'indices, je vous rejoins en tout cas sur le caractère plutôt administratif de ce contrat.
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