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Auteur Fil de discussion: Pénalités de retard en cours de travaux  (Lu 1774 fois)
M.Tartempion
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« le: F?vrier 23, 2018, 12:52:54 »

Bonjour,
pour un marché de travaux, comment sont comptabilisées les pénalités de retards? Si j'ai bien lu tout ce que j'ai pu lire j'en conclu que:
- les pénalités de retard sont calculées à partir du délai global (tous lots confondus) en imputant au titulaire du lot responsable le retard général sur le DGD.
- en cas de délais partiels, on applique des pénalités de retard provisoires, qui peuvent être restituées au moment du DGD.

Est-ce que j'ai juste?
Ce qui voudrait dire que, hors délais partiels, aucune pénalité pour retard ne peut être indiquée sur un acompte?

Mon problème est qu'un moe a indiqué des pénalités de retard sur les acomptes (en raison des journées où lesquelles l'entreprise n'est pas intervenue), qu'il faut restituer maintenant, puisque le délai global est respecté.
- est ce que c'est juste d'appliquer des pénalités de retard sans connaître les incidences sur le délai global?
- est-ce que restituer les pénalités est considéré comme un abandon de recette (et donc décision ou délib) ou il suffit d'indiquer pénalités 0 sur le DGD?
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speedy
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« Répondre #1 le: F?vrier 23, 2018, 05:37:55 »

il faut relire le marché car les retenues / pénalités sont spécifiques à moins de vous être contentés du CCAG ....
abandon de recettes donc il faut une explication claire justifiée par un calcul et des prevues que pas de sa faute  sinon il faut une délibération "vaseuse" car pas certaine de franchir le contrôle de légalité...
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #2 le: F?vrier 23, 2018, 06:39:16 »

Oui on a une pénalité de retard mais j'ai du mal à comprendre comment elle peut être appliquée avant la fin du marché, vu qu'on ne sait pas quel sera le retard.
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« Répondre #3 le: F?vrier 23, 2018, 07:01:13 »

On peut appliquer des pénalités provisoires ...
C'est une technique qui permet de mettre la pression sur l'entreprise afin qu'elle rattrape son retard et que finalement, on ne lui applique pas de pénalités !
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« Répondre #4 le: F?vrier 23, 2018, 07:26:40 »

Pas besoin que ce soit prévu par le CCAP? Le ccag le prévoit qu'en cas de délais partiels.
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« Répondre #5 le: F?vrier 24, 2018, 11:53:36 »

Ce n'est pas forcément écrit dans le CCAP (que les entreprises lisent rarement ...), mais c'est plutôt usuel ...
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Happier
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« Répondre #6 le: F?vrier 25, 2018, 10:35:57 »


Bonjour,

Je ne suis pas un spécialiste, mais à mon sens les pénalités doivent avoir été prévues au CCAP, et s'appliquent selon ses termes.

Il peut y avoir deux types de pénalités de prévues : pénalités provisoires (exemple : retard dans l'exécution des travaux), pénalités définitives (exemple : absence aux rendez-vous de chantier) ; il peut avoir été prévu que le point de départ du retard est la survenance de la date, mais par exemple le CCAG Travaux prévoit la constatation du retard par le MOE. Tout ça est normalement prévu dans le CCAP, et le MOE vous justifie leur application.

Dans mon ancienne CT, on avait eu une remarque de la TP sur le fait de bien spécifier sur l'état des pénalités, le caractère provisoire ou définitif des pénalités et la référence juridique (exemple article du CCAP) justifiant l'application des pénalités.

Dans le cas où des pénalités provisoires ont été appliquées, elles figurent sur les décomptes mensuels, puis sont "remises à zéro" au DGD dans le cas où le retard a été résorbé (+ justification sur l'état des pénalités) ; dans le cas où les pénalités sont définitives, elles font l'objet d'un titre de recettes au moment du mandatement du DGD. Selon moi, du fait de leur caractère provisoire, une restitution de pénalités ne peut être considérée comme un abandon de recettes.

A confirmer par les experts.

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« Dernière édition: F?vrier 25, 2018, 10:42:20 par Happier » Journalisée
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« Répondre #7 le: F?vrier 26, 2018, 06:44:23 »

allons jusqu'au bout et appelons retenues quand c'est provisoire et pénalités quand c'est définitif et alors c'est simple  seule la remise de pénalités est est abandon de recettes
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« Répondre #8 le: F?vrier 26, 2018, 07:34:07 »

si on se contente d'appliquer le CCAG, que dit il ? je réfléchis a faire evoluer mon CCAP type mais ca implique de maitriser le CCAG.

on applique les penalites des les accomptes ou alors elles sont mentionnees mais non appliquees et on attend le DG ?
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« Répondre #9 le: F?vrier 26, 2018, 08:01:04 »

si on se contente d'appliquer le CCAG, que dit il ? je réfléchis a faire evoluer mon CCAP type mais ca implique de maitriser le CCAG.

on applique les penalites des les accomptes ou alors elles sont mentionnees mais non appliquees et on attend le DG ?

CCAG Travaux - Article 20 - Pénalités, primes et retenues
20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’oeuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.

Si je me souviens bien, pour ma part, on avait prévu chaque type de pénalité dans les CCAP et leur application ; exemple : pour le retard dans l'exécution des travaux, constatation par le MOE ou OPC ; application aux décomptes mensuels et remboursement avec le solde du marché si le titulaire a résorbé son retard au moment de la réception des travaux et dans le cas inverse, transformation en pénalités définitives.

Autre exemple pour le retard dans les documents à remettre après exécution : retenues provisoires opérées dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du CCAG-Travaux sur le dernier décompte mensuel.

Perso je n'ai géré que des pénalités provisoires, qui étaient justifiées à l'état des pénalités, joint au décompte mensuel (+ apparaissait sur le décompte) ; elles étaient appliquées (provisoirement) donc déduites de la somme mensuelle à verser, puis au moment du DGD, si le retard était résorbé, on remettait la ligne à zéro sur le décompte (remboursement).
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« Répondre #10 le: Mars 01, 2018, 01:17:11 »

Merci je comprends mieux!
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