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Auteur Fil de discussion: PONDÉRATION DES ELEMENTS ANALYSE  (Lu 3982 fois)
hpchavaz
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« le: Janvier 06, 2018, 12:14:04 »

TA Paris, 30 novembre 2017, Société Archimed, n° 1716842/3-5

Au cahier des charges : 2 critères pondérés : prix et technique, ce dernier étant décomposé en 5 sous-critères pondérés.
Un des sous critères est évalué à partir de deux élements indiqués au cahier des charges mais sans pondération.

Le tribunal ayant considéré que les sous-critères devant être regardés comme des critères, les élements sont des sous-critères qui doivent  être regardés comme des critères et donc devaient être pondérés.

Cela me semble aller plus loin que CJUE C‑6/15 TNS Dimarso NV 14 07 2016 - Publicité méthode d’évaluation



« Dernière édition: Janvier 24, 2018, 01:52:38 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #1 le: Janvier 06, 2018, 11:24:59 »

TA Paris, 30 novembre 2017, Société Archimed, n° 1716842/3-5
Le tribunal ayant considéré que les sous-critères devant être regardés comme des critères, les élements sont des sous-critères qui doivent  être regardés comme des critères et donc devaient être pondérés.
D'accord avec eux.
j'en suis resté à "pas de pondération" = "équi-pondérations"
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« Répondre #2 le: Janvier 08, 2018, 09:10:39 »

D'accord avec eux.
j'en suis resté à "pas de pondération" = "équi-pondérations"

oui mais il s'agit pas là de sous-critères mais d'éléments d'appréciation.

Il me semble que la logique de CJUE C‑6/15 TNS Dimarso NV 14 07 2016 qui correspond peu ou prou à la position du CE et qu'il faut lire au regard des conclusion de l'AG, est d"éviter une régression sans fin du type
1/ les sous-critères sont des critères : déjà jugé
2/ les éléments d'appréciation sont des sous-critères donc des critères
etc.

Les contrainte mises par la CJUE ne sont cependant pas légères : détermination en amont, non modification des crières ou de leur pondération mais ne me semble pas imposer une équi-pondération des éléménts d'autant plus que rien n'oblige de combiner les élements d'une façon identique à celle des critères(*).


*) exemple déja pratiqué:  
- critères agrégés par une somme pondérée.
- élements agrégés par une multiplication de deux facteurs du type 1/  proposition et 2/ vraisemblance de la proposition (i.e. moyens visant à garantir la proposition)
Explication : si la proposition n'apporte rien peu importe sa vraisembance, et il en est de même si la proposition apporte mais sans être vraisemblable.


« Dernière édition: Janvier 08, 2018, 06:47:02 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #3 le: Janvier 08, 2018, 02:45:31 »

La question de la pondération me semble tout de même secondaire dans cette espèce. J'imagine que l'ordonnance en traite uniquement car le requérant l'a évoquée, et que le ministère répond en avançant l'argument d'équipondération. Mais la solution n'aurait probablement pas été différente en l'absence de ce moyen.

La seule considération de l'intitulé très général et imprécis du sous-critère SC2 « présentation de la solution », l'absence de toute indication sur les modalités de mise en œuvre de ce sous-critère et l'absence de toute présentation de la distinction robustesse/hors robustesse me semble suffisant pour justifier l'ordonnance. C'est l'imprécision du critère en lui-même qui est sanctionnée.

Le lien avec l'affaire TNS Dimarso NV me paraît assez ténu.
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« Répondre #4 le: Janvier 08, 2018, 03:23:38 »

La question de la pondération me semble tout de même secondaire dans cette espèce. J'imagine que l'ordonnance en traite uniquement car le requérant l'a évoquée, et que le ministère répond en avançant l'argument d'équipondération. Mais la solution n'aurait probablement pas été différente en l'absence de ce moyen.
...

J'aimerai bien mais cela n'est pas évident à la lecture du C7 :
"7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, tant du rapport d’analyse technique des offres que de la lettre du 13 novembre 2017, que la notation du sous-critère SC2 « présentation de la solution » a été réalisée à partir de deux éléments, d’une part, la « présentation de la solution hors robustesse » et, d’autre part, la « présentation de la solution – partie robustesse », auxquels a été attribuée une même note de 15 points sur 100 ; que ces deux éléments doivent être regardés comme des critères d’attribution du marché, ce que ne conteste pas la ministre des armées ; que cependant ni l’existence de ces critères portant sur l’évaluation de la solution proposée avec et sans robustesse ni leur pondération ne sont mentionnées dans le chapitre VI du règlement de la consultation consacré au jugement des offres qui, en dépit d’un intitulé très général et imprécis du sous-critère SC2 « présentation de la solution », ne fournit aucune indication sur les modalités de mise en œuvre de ce sous-critère ; que le pouvoir adjudicateur a indiqué, dans ses écritures et à l’audience, que ces éléments figurent dans le règlement de la consultation, au sein du chapitre IV consacré à la présentation des offres qui décrit le contenu du dossier technique devant être fourni ; que toutefois la distinction robustesse/hors robustesse ne ressort pas davantage explicitement de la description du dossier technique, pas plus nécessairement que les notes de 15/100 dont les deux critères sont affectés ; que, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, il incombait pourtant au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats de l’existence de ces deux critères utilisés pour la notation du sous-critère SC2 ainsi  que de leur pondération, sans que la circonstance qu’il leur a été attribué une égale importance puisse l’exonérer d’une telle obligation ; qu’au surplus, le chapitre IV du règlement de la consultation, dont au demeurant il n’est nullement fait référence dans la partie VI consacrée au jugement des offres, ne permettait pas aux candidats de connaître la façon dont le sous-critère SC2 serait mis en œuvre dès lors que, selon les dires mêmes de la ministre des armées, une partie seulement des éléments énumérés comme devant figurer dans la partie 2 du dossier technique consacrée à la présentation de la solution ont été pris en compte pour la notation du sous-critère ; qu’ainsi, en ne fournissant pas aux candidats une information claire de son choix de mise en œuvre du sous-critère SC2 « présentation de la solution », en n’identifiant pas clairement les deux critères « avec robustesse » et « sans robustesse » utilisés pour évaluer le sous-critère et, a fortiori, en n’indiquant pas qu’il attribuait à chacun une note égale, le secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles il était soumis ; que les circonstances que la requérante n’a pas sollicité du pouvoir adjudicateur des informations sur le sous-critère pendant la préparation de son offre et qu’elle a présenté une offre de qualité sont sans incidence sur l’existence du manquement ; "

Le tribunal parle clairement de critères et le manque de précision du SC2 n'est critqué qu'au surplus.
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« Répondre #5 le: Janvier 08, 2018, 04:02:58 »

La concision n'est plus à la mode au sein des juridictions administratives ; je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit là un progrès.

Le considérant 5 pose le débat sur la question de la communication des critères au regard du principe de transparence.

Si on s'attache à la seule conclusion du septième considérant, on reste dans le thème :

qu’ainsi, en ne fournissant pas aux candidats une information claire de son choix de mise en œuvre du sous-critère SC2 « présentation de la solution », en n’identifiant pas clairement les deux critères « avec robustesse » et « sans robustesse » utilisés pour évaluer le sous-critère et, a fortiori, en n’indiquant pas qu’il attribuait à chacun une note égale, le secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles il était soumis ;

C'est bien la clarté de l'information qui est mise en cause par le juge, la question de la pondération étant relevée a fortiori (quand bien même la locution ne me semble pas utilisée de la meilleure manière). Or il s'agit là d'une implication classique de l'obligation générale de transparence (cf. CJCE, 18 octobre 2001, aff. n° C-19/00 SIAC Construction Ltd : les critères d'attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière - l'incertitude commune des deux candidats étant relevée au point suivant).

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« Répondre #6 le: Janvier 08, 2018, 04:55:37 »

La concision n'est plus à la mode au sein des juridictions administratives

C'est bien la clarté de l'information qui est mise en cause par le juge,

et de notre part, on déplore la clarté (et la concision) de celle du juge !  Souriant   
  Concision et clarté vont souvent de paire ; la dilution des propos permet à contrario de rendre l'essentiel indétectable  Grimaçant

Transparence ; Clarté ; . . .
on est soumis au principe de transparence !
pas à celui de la clarté qui permettrait à tout le monde de comprendre quelques choses  Grimaçant
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« Répondre #7 le: Janvier 08, 2018, 06:47:53 »

Lisons le comme R.J. et essayons de dormir tranquilles
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« Répondre #8 le: Avril 13, 2018, 08:59:43 »

Ordonnance du TA de Paris annulée le 4 avril dernier par le Conseil d'Etat.

Le Conseil ramène le débat sur la question de la distinction critère/élément d'appréciation. En considérant (de manière assez péremptoire à mon sens) que le point n'était "pas susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres".

Le rapporteur public aurait tout de même relevé qu' "il ressort[ait] du règlement de la consultation une explication et des indications précises sur les notions de présentations « hors robustesse » et « avec robustesse » qui désignent respectivement la fiabilité du système et son architecture matériel et logiciel".

Pas entièrement convaincu pour ma part, mais c'est la manière dont le Conseil a traité l'espèce.
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« Répondre #9 le: Avril 13, 2018, 09:41:13 »

si je comprends bien on a dans cette affaire :

1) Prix 70%

2) VT 30%
    a) Sous-critère 1, pondéré à ??
    b) Sous-critère 2 " Présentation de la solution " pondéré à 9% du total (30 points sur 100*30%)
          Sous-sous-critère (ou élément d'appréciation) présentation de la solution hors robustesse, non annoncé au RC, sur 4,5% du total
          Sous-sous-critère (ou élément d'appréciation) présentation de la solution - partie robustesse, non annoncé au RC, sur 4,5% du total
    c) Sous-critère 3, pondéré à ??
    d) Sous-critère 4, pondéré à ??
    e) Sous-critère 5, pondéré à ??

on peut constater que :
1) les sous-sous-critères (ou élément d'appréciation) découlent relativement naturellement de leur sous-critère : a priori pas d'arnaque
2) les sous-sous-critères sont pondérés au même poids : a priori pas d'arnaque non plus
3) le poids des sous-sous-critères est relativement faible, dans l'ensemble on voit bien l'essentiel : le PA cherche une solution avant tout économique
4) l'intitulé du sous-critère "présentation de la solution" n'est pas très parlant, personnellement je trouve ça plus gênant !! le CE ne semble pas s'y intéresser, peut-être que le RC en dit plus...

si on prend en considération les points 1) 2) et 3) ça me semble être une position raisonnable
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« Répondre #10 le: Avril 13, 2018, 09:48:02 »

si je comprends bien on a dans cette affaire :

1) Prix 70%

2) VT 30%

C'est l'inverse.
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« Répondre #11 le: Avril 13, 2018, 09:59:30 »

C'est l'inverse.

effectivement  Choqué

c'est donc beaucoup plus discutable...
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« Répondre #12 le: Avril 13, 2018, 11:53:55 »

je trouve qu'ils auraient également dû présenter la pondération des sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous critères ! cela manque de transparence
quand au critère "présentation de la solution" , je présume que c'est dans la salle de réunion attenante au restaurant ; mais là encore il y a manque de transparence en ne précisant pas le nombre d'étoiles minimum exigé pour le restaurant !  Grimaçant
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« Répondre #13 le: Avril 13, 2018, 01:36:25 »

Merci pour le signalement.
Une sage décision pour ce qui me concerne.
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« Répondre #14 le: Avril 13, 2018, 02:09:24 »

Je précise que ce n'est pas la logique critères/éléments d'appréciation/pondération que je trouve critiquable (surtout en présence d'une équipondération).

C'est l'appréciation même du Conseil sur la position de TA que je trouve réductrice. Sachant par ailleurs que le Conseil fait entièrement l'impasse sur le la question de l'intelligibilité du critère, alors même que le TA s'y était attardé. Très honnêtement, en comparant les deux décisions, on pourrait douter que les pièces que les différents juges avaient sous les yeux aient été les mêmes.
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