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Auteur Fil de discussion: Contentieux administratif  (Lu 1579 fois)
Market
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Apprenti marteau


« le: D?cembre 13, 2017, 02:49:39 »

Bonjour,

Je cherche une belle âme pouvant me dire quels recours sont suspensifs.
J'ai cru comprendre que les recours ne l'étaient pas, sauf procédure d'urgence, tel le référé suspension, le référé liberté, le référé conservatoire, le référé constat, le référé instruction et enfin le référé provision.

Est-ce qu'il fallait comprendre ?

En vous remerciant.
« Dernière édition: D?cembre 13, 2017, 03:11:29 par Market » Journalisée

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« Répondre #1 le: D?cembre 13, 2017, 03:12:51 »

Le principe général est bien l'effet non suspensif du recours, y compris en procédure d'urgence (l'objet même du référé suspension vise d'ailleurs à voir ordonnée la suspension), sauf décision contraire de la juridiction. Hors bien entendu le cas du référé précontractuel qui suspend la procédure de passation du contrat.

Les exceptions sont assez diverses, la principale concerne l'opposition aux titres de perception. S'en suit une floppée incluant les recours contre les décrets autorisant les changements de noms, contre les décisions portant démissions d'office des conseillers municipaux ou mises en demeure des propriétaires de monuments historiques d'effectuer des travaux ... Pas de cohérence particulière à trouver.

Tu veux la liste à peu près complète ?
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Apprenti marteau


« Répondre #2 le: D?cembre 13, 2017, 03:22:06 »

S'il-te-plaît, oui.

C'est lorsqu'on me pose ce genre de question que je me rends compte que je ne sais pas grand chose. C'est un peu ce que disait Saint-Augustin du temps d'ailleurs.

Merci.
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« Répondre #3 le: D?cembre 13, 2017, 03:59:49 »

Feu René Chapus visait dans son DCA, outre les oppositions aux titres de perception :

Compétence directe du CE :

-   Décret autorisant un changement de nom ;
-   Certains retraits d’agrément des sociétés d’assurance (C. ass, L. 325-12) ;
-   Certains retraits d’usage de fréquences par le CSA ;
-   CSA, certaines sanctions pécuniaires ;
-   Sanctions disciplinaires contre les avocats aux Conseils par le Conseil de l’ordre.

Compétence des TA :

-   Démission d’office des conseillers municipaux et régionaux pour incompatibilité ou inéligibilité postérieure à l’élection ;
-   Opérations de consultations des populations en cas de fusion de communes ;
-   Mises en demeure aux propriétaires de MH d’effectuer des travaux ;
-   Retrait d’approbation des sociétés mutualistes ;
-   Arrêtés préfectoraux autorisant des dérogations au principe de la fixation au dimanche du repos hebdomadaire ;
-   Arrêtés préfectoraux mettant les gens du voyage en demeure d’évacuer des terrains irrégulièrement occupés.

(Plus quelques recours en matière de refus de séjour, mais loin d’être sûr que mon Chapus est à jour sur ces points qui sont régulièrement modifiés).

Compétence des juridictions spécialisées :

-   Décisions préfectorales relatives  à la réglementation du pécule des mineurs confiés à des œuvres de bienfaisance privées ;
-   Certaines décisions des commissions d’admission à l’aide sociale ;
-   Décisions fixant les droits à indemnisation des rapatriés d’outre-mer.

La liste date de 2008, mais mis à part le référé précontractuel, je ne pense pas qu'elle ait beaucoup bougé. Les dernières réformes du contentieux administratifs n'allaient pas vraiment dans ce sens là.
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Apprenti marteau


« Répondre #4 le: D?cembre 13, 2017, 04:09:21 »

Merci président. J'avais oublié que le "Chapus" était ton livre de chevet.  Sourire
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« Répondre #5 le: D?cembre 14, 2017, 08:39:07 »

Je pense qu’il est aussi utile de citer quelques recours non suspensifs mais qui peuvent avoir de tels effets selon la célérité du juge, recours que d’ailleurs j’ai déjà fait pratiqué dans mon exercice professionnel.

1. L'action en sursis d'exécution de provision, mais il faudrait que le juge d’appel ou de cassation statue sur le sursis avant le délai maximal d’exécution des décisions de justice administrative (2 mois pour les condamnations pécuniaires de l’administration publique) pour que l’effet suspensif devienne effectif.

D’une manière générale lorsque ce juge estime que les conditions du sursis ne sont pas réunies, il trouve inutile de statuer spécifiquement sur la demande de sursis et donc il règle le tout en statuant avec l’action au fond.

Article R. 541-6 du CJA
Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.
2. Le recours en rectification d’erreur matérielle (arts. R. 741-11 du CJA et R. 833-1 du Code de justice administrative»), notamment lorsque l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt a commis une erreur de calcul dans la fixation de la condamnation, ce qui n’est pas rare. Comme précédemment il n’est pas suspensif, mais si l’erreur est avérée, le  juge peut aller assez vite, et en particulier pour les ordonnances et jugements de TA (dans un délai d’un mois) et donc si le recours est déposé rapidement, la décision sera obtenue avant le délai de deux mois maximum d’exécution de la décision de justice

Article R. 741-11 du CJA
« Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision.
»

Article R. 833-1 du CJA
«  Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. »


Dominique Fausser
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« Répondre #6 le: D?cembre 15, 2017, 03:02:00 »



Merci.  Sourire
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