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Auteur Fil de discussion: condamnation pour favoritisme  (Lu 3439 fois)
Lolila
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« le: Novembre 29, 2017, 11:22:47 »

Dans la presse du jour, à faire suivre à vos élus (et chefs !) en cas de besoin :
http://www.lindependant.fr/2017/11/23/marches-publics-l-ex-maire-d-espira-de-l-agly-condamne,3072994.php
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« Répondre #1 le: Novembre 29, 2017, 11:49:29 »

Article assez imprécis qui conduit à une conclusion de la partie condamnée surprenante (je ne suis pas accusé d’avoir volé mais d’avoir acheté un frigo américain).

Au-delà du favoritisme (les marchés passés sans mise en concurrence), on peut y voir du détournement de fonds publics (les cadeaux au profit du DGS), qui ne consiste pas uniquement en un achat dont la procédure aurait été par trop allégée.

Je passe sur la question du préjudice moral (3.250 ou 3.000 ?).

La PQR ne sort pas grandie ...
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Michel
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« Répondre #2 le: Novembre 29, 2017, 12:38:43 »

ouais croquignolesque  Souriant      à ce régime là il faut interdire à tout EP de faire des cadeaux de départ à la retraite aussi !



Ce maire aurait du prendre des cours de détournement auprès du grand Charles P.  Grimaçant
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dominique
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« Répondre #3 le: D?cembre 06, 2017, 06:30:11 »

ouais croquignolesque  Souriant      à ce régime là il faut interdire à tout EP de faire des cadeaux de départ à la retraite aussi !
...


C'est un vrai problème qui me rappelle d'ailleurs une mise en débet d'un comptable public prononcé de mémoire dans les années 1990 concernant l'achat d'une montre comme cadeau de départ d'un agent.
Ce n'est pas à l’exécutif local de décider d'une libéralité, mais à l'assemblée délibérante. Les préfets sont en général assez coulants lorsque le montant du cadeau de départ paraît raisonnable au regard de la longueur du service accompli et ne vont pas chercher la petite bête de requalification en prime illégale (principe de comparabilité, cela n’existe pas à l’Etat) et laissent passer la délibération sans observation. Un petit coup de fil préalable aux services préfectoraux est le bien venu.
Mais dans le cas présent, à la lecture de l'article et selon les faits tels qu'ils y sont relatés, le maire a probablement agi de sa propre initiative et en imputant la somme sur un achat pour la cantine, donc avec une volonté de dissimulation. La condamnation me paraît alors logique (normalement dans le contexte, cela devrait relever d'un détournement de bien, mais souvent le juge pénal ne s'attache pas au détail dans un contexte généralité de non-respect des règles de marchés publics qui est de satisfaire aux besoins de la collectivité publique)
Dominique Fausser
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« Répondre #4 le: D?cembre 07, 2017, 10:51:52 »

Ce n'est pas à l’exécutif local de décider d'une libéralité, mais à l'assemblée délibérante.

Ce n'est pas plus à une assemblée délibérante qu'à un exécutif local de consentir une libéralité, c'est prohibé en soi !
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« Répondre #5 le: D?cembre 07, 2017, 12:23:17 »

Un an de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité ?


Pas de doute, les favoritismes ne sont pas près de disparaitre  Souriant
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Michel
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« Répondre #6 le: D?cembre 07, 2017, 12:26:44 »

Un an de prison avec sursis, 5 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité ?
OUI  pour chaque membre de l'assemblée délibérante  Souriant   Grimaçant   Souriant
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« Répondre #7 le: D?cembre 07, 2017, 05:45:41 »

Ce n'est pas plus à une assemblée délibérante qu'à un exécutif local de consentir une libéralité, c'est prohibé en soi !
Ah bon, RJ, alors tu viens de rayer de la carte toutes les subventions aux associations, l'aide sociale facultative,  les repas des anciens et même la quasi-totalité du budget des fêtes et cérémonie. C'est certains que cela fera des économies à la collectivité, mais pas certain que la suppression de ces éléments de convivialité aillent dans le bon sens. Attention aux affirmations trop rapides !

J'ajoute à ma démonstration
Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé
Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales
Annexe
"63.Remise de prix, prestations diverses, gratifications, pécules
6311.Premier paiement
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution du (des) prix, de la (des) prestation(s) diverse(s),
Ou
Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution des gratifications prévoyant les catégories de bénéficiaires, les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages.
2. Décision d'attribution.
3. Le cas échéant, facture
.
Donc il fut bien une délibération qui soit opposable au comptable public.
Dominique Fausser
« Dernière édition: D?cembre 07, 2017, 06:07:43 par dominique » Journalisée
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« Répondre #8 le: D?cembre 07, 2017, 06:33:43 »

J'avoue être particulièrement novateur, le principe général de prohibition des libéralités n'a été révélé qu'en 1893 ... Et repris par le Conseil constitutionnel en 1986

Mais il ne condamne pas les subventions ni les aides diverses, dès lors qu'elles ne caractérisent aucunement une intention libérale. La distinction est notamment illustrée par Y. Gaudemet sur cette page.

En revanche, le maire qui offre une cuisine au DGS, c'est bien prohibé.
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« Répondre #9 le: D?cembre 14, 2017, 09:36:31 »

En revanche, le maire qui offre une cuisine au DGS, c'est bien prohibé.

Cela me parait évident sachant de plus il me semble me rappeler que c'était l'ancien DG

J'avoue être particulièrement novateur, le principe général de prohibition des libéralités n'a été révélé qu'en 1893 ... Et repris par le Conseil constitutionnel en 1986

Mais il ne condamne pas les subventions ni les aides diverses, dès lors qu'elles ne caractérisent aucunement une intention libérale. La distinction est notamment illustrée par Y. Gaudemet sur cette page.
Depuis 1893 la décentralisation est passée par là. D'une manière générale, la justice et en premier lieu les magistrats financiers (et j’ai lu probablement des milliers d’avis et décisions rendues pas ces derniers au cours de ma vie) accompagnent l’évolution de leur temps avec une approche de l’intérêt local dont certains auteurs faisaient remarquer la relative élasticité puisqu’il va même au-delà de l’aire géographique (action humanitaire comme faire des dons de matériel à des écoliers de pays en voie de développement)
Même l’Etat dans de cadre de son action diplomatique n’hésite pas à pratiquer des libéralités.
Localement les cadeaux de départs sont tolérés par les magistrats financiers du moment qu’ils restent modestes et conformes aux usages (éviter la requalification en prime non comparable avec les agents de l’Etat) et surtout qu’ils aient été décidés par l’assemblée délibérante.
Plus généralement, on pourra aussi se rapprocher d’un rapport établi pour les instances européennes de mémoire il y a une quinzaine d’années sur la notion de corruption des fonctionnaires qui considérait comme acceptables les petits actes de reconnaissance qui ressortent des usages de la convivialité.
Donc, je m’attachais à rappeler que le décret sur les pièces justificatives prévoyait bien ce petit espace de libéralité, donc j’appelais à la nuance que toute libéralité n'est pas interdite (il faut toujours se méfier d'une approche réflexe trop simpliste des principes juridiques, car bien souvent ils sont à modérer par une approche sociétale ... et c'est de plus en plus le cas) et je rappelais surtout la compétence de l’assemblée délibérante en la matière et par ricochet sous le contrôle de légalité et des magistrats (ce qu'oublie trop souvent les élus locaux, d'où l'utilité de ce rappel)

Dominique Fausser
« Dernière édition: D?cembre 14, 2017, 09:38:47 par dominique » Journalisée
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« Répondre #10 le: D?cembre 15, 2017, 10:29:00 »

Si on se focalise sur la question des cadeaux, je revendique une vision "simpliste".

Il existe en effet une tolérance des juges financiers, ainsi qu'une "astuce" (et non un "petit espace de libéralité") permettant de justifier comptablement des dépenses liées à des cadeaux à l'occasion des départs en retraite notamment (considérés comme de l'action sociale et les pièces justificatives correspondant au chapitre gratification, manifestement détourné de son usage premier).

Mieux, le Conseil lui-même censure la Cour mettant en débet des comptables patents en considérant qu'il n'est pas du ressort du comptable d'opérer un contrôle de la légalité de ces dépenses (qu'il n'a pas à en supporter personnellement le coût me paraît une justification plus logique).

Mais il est évident que ces dépenses ne poursuivent aucun intérêt public et sont en soi illégales.

Et que l'absence de sanction tient plus de l'application de l'adage de minimis non curat praetor que de la légitimité de ces pratiques. Toute libéralité est interdite aux personnes publiques (le rappeler ne me semble pas simpliste, ni inutile), il est possible de contourner cette prohibition, mais en aucun cas de considérer ce faisant que l'on agit légalement, ni d'ailleurs moralement (la distinction ayant eu son heure de gloire récemment).

Les usages de la convivialité peuvent parfaitement être respectés par l'emploi de deniers privés (les cadeaux diplomatiques ne sont pas à mettre dans la même catégorie bien entendu). D'ailleurs, la valeur modeste des cadeaux tolérés plaide pour le recours à cette voie qui, sous réserve de la valeur professionnelle de la personne que l'on souhaite gratifier, permet de réunir des fonds plus conséquents. L'échec ou le résultat minime des collectes privées organisées couramment à cette fin pouvant d'ailleurs être regardés comme la preuve de l'absence d'intérêt public de la dépense envisagée ...

Les deniers publics ont pour vocation à couvrir des dépenses d'intérêt public, dont ne sauraient faire parties ces cadeaux (d'ailleurs souvent destinés au sommet de l'échelle plus qu'à l'agent de cat. C méritant).
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