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| | |-+  Les personnes privées soumises aux décret/ordonnance "marchés publics"
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Auteur Fil de discussion: Les personnes privées soumises aux décret/ordonnance "marchés publics"  (Lu 2027 fois)
JPeg
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« le: Septembre 26, 2017, 09:05:00 »

Bonjour à toutes et à tous,

Je me pose une question (sans doute bête mais ce sont les meilleurs) concernant les personnes privés soumises aux décret/ordonnance "marchés publics", notamment des associations de 1901 qualifiées de pouvoir adjudicateur.

Quel est le statut juridique des contrats passés par ces associations ? S'agit-il de marchés publics (contrat administratifs) alors même qu'aucune des deux parties n'est une personne publique ? S'agit-t-il de contrat privés réglementés comme pour les Carsat par exemple ?

La présence d'une clauses exorbitante de droit commun (pouvoir de résiliation unilatéral par exemple) est-elle suffisante pour qualifié un contrat de contrat administratif ? Ces clauses peuvent-elles exister dans un contrat privé ? La décision du TC de 2014 (AXA) semble indiquer que c'est possible.

Merci par avance pour votre retour.
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« Répondre #1 le: Septembre 26, 2017, 09:17:17 »

Je me pose une question (sans doute bête mais ce sont les meilleurs) concernant les personnes privés soumises aux décret/ordonnance "marchés publics", notamment des associations de 1901 qualifiées de pouvoir adjudicateur.

Quel est le statut juridique des contrats passés par ces associations ? S'agit-il de marchés publics (contrat administratifs) alors même qu'aucune des deux parties n'est une personne publique ? S'agit-t-il de contrat privés réglementés comme pour les Carsat par exemple ?

La réponse se trouve notamment à l'article 3 de l'ordonnance 2015-899 : seules les contrats passés par les personnes morales de droit public sont susceptibles d'être qualifiés de contrats administratifs. L'une des rares exceptions à ce principe a récemment été abandonnée (TC, 2015, Mme Rispal c/ ASF).

La présence d'une clauses exorbitante de droit commun (pouvoir de résiliation unilatéral par exemple) est-elle suffisante pour qualifié un contrat de contrat administratif ? Ces clauses peuvent-elles exister dans un contrat privé ? La décision du TC de 2014 (AXA) semble indiquer que c'est possible.

Qu'une clause exorbitant du droit commun se retrouve dans un contrat de droit privé, c'est anormal, mais possible. En revanche, ça ne saurait suffire à qualifier le contrat d'administratif, puisque manquerait nécessairement le critère organique.
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« Répondre #2 le: Septembre 26, 2017, 09:26:36 »

Ok, donc il faut deux conditions cumulatives.

Qu'entends-tu par "anormal" ? Car la plupart (99,9% ?) des personnes privées soumises aux décret/ordonnances marchés publics, lorsqu'elles passent un marché, contractualisent un CCAG. Et au sein de ce dernier on retrouve (c'est rarement une dérogation) une clause permettant au pouvoir adjudicateur de résilier le marché pour un motif d'intérêt général.

On peut donc penser que 99,9% (j'exagère sans doute un peu) des marchés privés réglementés contiennent des clauses exorbitantes de droit commun !?
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« Répondre #3 le: Septembre 26, 2017, 09:38:14 »

J'avoue ne pas connaître les chiffres quant à la proportion d'acheteurs privés faisant référence aux CCAG, mais elle me semble être plus limitée.

Sur le fond du sujet, il a été évoqué récemment sur ce fil, toujours d'actualité.

Quant à la résiliation pour motif d'intérêt général, son application par des personnes privées me semble assez exceptionnelle. Ce n'est pas parce que l'intérêt général a été entendu assez largement par le juge s'agissant de personnes publiques qu'un juge judiciaire aurait la même lecture s'agissant de personnes privées. Aussi, c'est sûrement moins la résiliation pour motif d'IG qui doit être considérée que la seule résiliation unilatérale. Laquelle est déjà moins exorbitante du droit commun si l'indemnisation de la partie la subissant est raisonnable.
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Mathieu
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« Répondre #4 le: Septembre 26, 2017, 10:06:11 »

je rebondis car ça m'intéresse :
- si la personne privée gère un service public et que le marché est directement en rapport avec celui-ci, la résiliation pour motif d'intérêt général est davantage justifiable ?
- à part la résiliation pour motif d'IG, quelles autres clauses potentiellement délicates identifiez-vous ?
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« Répondre #5 le: Septembre 26, 2017, 10:16:02 »

je rebondis car ça m'intéresse :
- si la personne privée gère un service public et que le marché est directement en rapport avec celui-ci, la résiliation pour motif d'intérêt général est davantage justifiable ?
- à part la résiliation pour motif d'IG, quelles autres clauses potentiellement délicates identifiez-vous ?

1. Oui je pense que le juge analysera les conditions de résiliation et que si ces dernières portent directement sur le service public le motif sera plus facile à justifier,
2. Je me posais exactement la même question, et pour le moment je ne trouve pas grand chose...
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« Répondre #6 le: Septembre 26, 2017, 10:22:15 »

Je continue avec mes questions bêtes mais j'aime bien revenir en "droit administratif" de temps en temps Sourire

On en fait quoi de la loi MURCEF qui nous indique clairement que : "I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs"

Comment on applique ça aux contrats passés par une personne privée en application du "code" des marchés publics ?  :'(
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« Répondre #7 le: Septembre 26, 2017, 10:44:33 »

1. Tout dépend des conséquences que l'on souhaite tirer du caractère justifiable ou non de la résiliation. A vrai dire, dans le cadre d'un contrat de droit privé - encore moins que dans le cadre d'un contrat administratif, ou elle a connu récemment un nouvel essor, d'application délicate néanmoins - l'action en reprise des relations contractuelles est difficilement envisageable. Ce qui fait que la chose se résoudra en dommages et intérêts. La résiliation pourra donc être considérée éventuellement comme reposant sur un motif légitime, ce qui amoindrirait l'indemnité due. Mais envisager une résiliation pour reprise en régie sans la moindre faute du titulaire en revanche serait probablement considéré comme un abus de droit.

2. L'exécution aux frais et risques, avec réattribution à la folle enchère, me semble être un bon exemple.

L'art. en cause de la loi MURCEF a été abrogé par l'ordonnance de 2015 (art. 102), et donc remplacé par l'art. 3 de l'ordonnance. Il y a tout de même eu un travail minimum de mise en cohérence lors de la refonte des textes.
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« Répondre #8 le: Septembre 26, 2017, 10:51:41 »

Les contrats passés par une personne privée peuvent l'être en application du "code des marchés publics" (à présent "code" = Ordonnance+Décret) pour plusieurs raisons :
- pouvoirs adjucateurs personnes privées (PAPP)
- réglementation générale de la commande publique (mandat ...)
- réglementation spécifique qui peut renvoyer à l'intégralité (*) ou une partie du "code" encore pire éventuellement en le modifiant (**)
- soumission volontaire au "code" dont l'interet me semble douteux

*) je ne sais pas si un tel cas existe
**) je connais de très près un cas (Sourire)
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Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
JPeg
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« Répondre #9 le: Septembre 26, 2017, 02:05:36 »



L'art. en cause de la loi MURCEF a été abrogé par l'ordonnance de 2015 (art. 102), et donc remplacé par l'art. 3 de l'ordonnance. Il y a tout de même eu un travail minimum de mise en cohérence lors de la refonte des textes.

Ah ok, je n'avais rien trouvé en ce sens sur legifrance (mal cherché). Merci pour l'info Clin d'oeil
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