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Auteur Fil de discussion: Effectif minimal dans les services  (Lu 4851 fois)
Coccy
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« le: Avril 27, 2017, 08:37:14 »



Bonjour,

je n'arrive pas à trouver la réglementation applicable en matière d'effectifs minimaux à respecter pour assurer le bon fonctionnement des services dans la FPT.... si toutefois elle existe...
j'ai en tête le taux de 50%, mais ça, c'était avant.... et en FPE...

merci de votre aide éclairée
(ThG.... si tu m'entends....  Clin d'oeil
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pas de belle ALUR sans bon ELAN
Ponta
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« Répondre #1 le: Mai 02, 2017, 02:39:54 »

Bonjour Sourire,

Je n'ai pas de texte en tête mais le principe constitutionnel de continuité du service public est fondamental.
Il doit y avoir un service minimum.
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Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
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« Répondre #2 le: Mai 02, 2017, 02:49:19 »

Bonjour Sourire,

Je n'ai pas de texte en tête mais le principe constitutionnel de continuité du service public est fondamental.
Il doit y avoir un service minimum.

oui, c'est clair, c'est un texte qui quantifie ce service minimum que je recherche....
merci tout de même  Clin d'oeil
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Virkiel
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« Répondre #3 le: Mai 02, 2017, 03:11:04 »

Quand j'étais à l'hôpital, c'était 50% de présents, c'est le principe, après possibilité de dérogation.
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« Répondre #4 le: Mai 02, 2017, 03:54:52 »

Service minimum, simplement.
Pas certaine qu'un texte de ce genre existe tant que la continuité du service est assurée... non ?
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Coccy
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« Répondre #5 le: Mai 02, 2017, 04:18:41 »

Service minimum, simplement.
Pas certaine qu'un texte de ce genre existe tant que la continuité du service est assurée... non ?

c'est ce que je pensais à l'origine, mais j'ai trouvé une circulaire concernant l'organisation du temps de travail des services de gendarmerie où apparaissent ces fameux 50%, je me suis dit qu'il y avait certainement ce type de texte pour les autres FP.....
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« Répondre #6 le: Mai 02, 2017, 04:37:01 »

Tu as essayé les jurisprudences ?
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Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
Michel
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« Répondre #7 le: Mai 02, 2017, 08:46:20 »

Je n'ai pas de texte en tête mais le principe constitutionnel de continuité du service public est fondamental.
Il doit y avoir un service minimum.
+1 , mais service minimum ne définit RIEN !
tant qu'il existe un service minimum minimurum du minimum du . . .       b'en c'est tout bon.
minimum veut dire au moins 4 dizième de miliseconde de présence par jour ; pas autre chose
et puis, il est déjà 14h.30 alors on ferme pour être certain d'avoir la navette de 17h.00


en FPE, nous avions une note interne disant 50%
d'où ma difficulté de faire 50% de 3 agents !  Souriant
Dans la pratique aucun département ne respectait ; c'était ce que j'appelle une note de "couverture" pour son signataire  Souriant
En cas de contrôle : si si M. l'auditeur, j'ai donné les bonnes consignes, mais elles n'ont pas été suivies !  Grimaçant
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« Répondre #8 le: Mai 03, 2017, 07:31:14 »

je pense qu'il n'y a aucun texte juste un moment il a fallu définir concrètement

un fonctionnaire catégorie A +++  dans une administration a dit 50 % c'est simple et pas complique a comprendre pour des inferieurs type  A  B  ou C

puis le copier coller a fait le reste , il suffit de voir comment dans la FPT de nombreuses mairies ont repris la même méthode de notation qui démarre a 14 dans les années 87 début 90 puis 20 ans après continuaient de les appliquer

50 % est pour moi l'exemple d'une règle simple mais simpliste :
quid des services impairs
quid des binômes où l'un des deux est le supérieur et parfois en abuse dans les prise de conges au niveau des ponts
pourquoi 50 % lors des vacances de noël ou aout ou parfois dans certains services on tourne au ralenti

 

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« Répondre #9 le: Mai 03, 2017, 08:03:43 »



merci de vos apports;

j'ai aussi vécu les différentes situations que vous décrivez tous....

et j'aimerai justement mettre en place une règle qui soit simple, pragmatique et efficace, dans le règlement intérieur sur lequel je planche...

d'autres commentaires??
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« Répondre #10 le: Mai 03, 2017, 08:26:17 »

Il faut réfléchir par unité de travail selon les besoins rééls sur l'unité en question; prévoir l'idéal/le normal en précisant que le responsable peut, pour des raisons blablabla, déroger à la règle et permettre un taux inférieur, parce que ça arrivera forcément...
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Est ce que tu te modères quand tu dis une connerie, ou une remarque à la limite du respectable ? Je ne pense pas, donc avant de demander aux autres de se modérer, modère tes propres paroles
Lolila
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« Répondre #11 le: Mai 04, 2017, 08:18:04 »

je pense aussi que ça dépend des services : il faudra bien qu'il y ait toujours quelqu'un à l'accueil, par contre si certains services sont fermés le 24 décembre ou le 14 août, c'est moins grave. A l'inverse 50% de la compta en congés en période de clôture budgétaire par exemple, c'est peut-être déjà trop.

Il y a aussi la technique des RTT imposés les jours qui sont problématiques : dans mon administration on en a 2-3 par an, comme le vendredi qui suit l'ascension ou autres "ponts".
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« Répondre #12 le: Mai 04, 2017, 08:52:25 »

d'autres commentaires??

L'essentiel des commentaires envisagent les aspects congés et RTT.

Le cas de la grève doit à mon sens être considéré différemment. Quand bien même je n'ai guère de doute que ta gestion des services ne soit pas de nature à faire naître de conflits collectifs d'ampleur.

Au-delà, pas de texte spécifique à ma connaissance, hors secteurs spécifiques (audiovisuel, transport, accueil scolaire/périscolaire de mémoire) qui concernent essentiellement le cas des conflits. Le niveau du règlement intérieur me semble justement le niveau adéquat.
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« Répondre #13 le: Mai 19, 2017, 11:38:04 »

c'est ce que je pensais à l'origine, mais j'ai trouvé une circulaire concernant l'organisation du temps de travail des services de gendarmerie où apparaissent ces fameux 50%, je me suis dit qu'il y avait certainement ce type de texte pour les autres FP.....
Une circulaire pour l'Etat, c'est comme un règlement intérieur de fonctionnement des services dans une collectivité territoriale
Pour ces dernières la compétence pour élaborer un tel règlement intérieur relève de la compétence de l'organe délibérant  - cf réponse à QE  n° 57369 de Mme   Zimmermann Marie-Jo - JOAN  31/08/2010  page 9508 -   (éventuellement délégué au bureau ou au président dans un EPCI) et avec avis préalable du comité technique (art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Dominique Fausser
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« Répondre #14 le: Mai 19, 2017, 12:37:15 »

La réponse concerne le règlement d'un service public, soit un texte organisant le service également en ce qui concerne les usagers (tarifs notamment).

S'agissant d'un règlement intérieur, il me semble que la compétence pour l'édicter ressort à l'autorité chargée du pouvoir de nomination, l'autorité territoriale en ce qui concerne la FPT.

Sous toutes réserves.
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« Répondre #15 le: Mai 21, 2017, 12:20:22 »

A RJ, je lui conseille de ne pas insuffler le doute sans argument juridique.
La réponse visée s’applique « que ledit service public soit de nature administrative ou industrielle et commerciale. » Un SPA n’a pas d’usager.

Je rappelle aussi l’article 2 du décret n°2001-632 du 15 février 2011 -  modifié dispose que : :
« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »

Le temps de travail ( CE, 29 mars 2000, n° 196127, M. Pacha. - V. aussi CE, 21 juin 1985, n° 55360, Cne de la Graverie c/ Mme Delarue) comme les règles générales fixant les  définitions des cycles de travail (donc y compromis les contraintes de services minimums pour certains services) relèvent de la compétence générale de l’assemblée délibérante au sens de ce décret, puisque « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (article L. 2121-29 du CGTT - et ses mêmes déclinaisons pour les autres collectivités territoriales). L'organisation générale des services n'a jamais été une compétence propre du maire parmi celles énumérées de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, comme pour les autres exécutifs locaux. Il n’y a que l’assemblée délibérante des EPCI qui disposent de la faculté d’accorder des pouvoirs de délégations supplémentaires plus étendus à leur président ou bureau.

C’est aussi pour cela qu’il en est de même pour la mise en place d’un régime d’astreinte ou de permanence.
Je vous renvoie à cet effet à la fiche établie par le CDG 47 "Le temps de travail" :
« Le régime d'astreintes ou de permanences est mis en place par l'assemblée délibérante de la collectivité à qui il revient de déterminer les cas dans lesquels il est possible d'y recourir, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreint (les permanences); cette délibération doit être prise après avis du comité technique (CT).

C'est également à l'organe délibérant qu'il appartient de décider, lorsque le choix est prévu par la réglementation, d'indemniser ou de compenser les temps d'astreinte ou de permanence. »


Dominique Fausser
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« Répondre #16 le: Mai 21, 2017, 05:40:51 »

A RJ, je lui conseille de ne pas insuffler le doute sans argument juridique.

Sect., 6 janvier 1995, Ville de Paris

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le maire en sa qualité de chef des services municipaux est compétent pour prendre les mesures relatives à l'organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents, il appartient au seul conseil municipal et, à Paris, au seul conseil de Paris, de décider de créer ou de supprimer des services publics, d'en fixer les règles générales d'organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la commune ;


La durée du travail est une question spécifique.

La réponse visée s’applique « que ledit service public soit de nature administrative ou industrielle et commerciale. » Un SPA n’a pas d’usager.

Pourquoi un SPA n'aurait-il pas d'usager ?

Cordialement,
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« Répondre #17 le: Mai 26, 2017, 11:29:58 »

RJ, Il est inutile de me citer un arrêt qui se trouve dans la réponse à la QE que j'ai moi-même indiqué et qui ne fait de démonter ce que je tente de faire comprendre.
C'est pourtant simple, l'assemblée délibérante définit si nécessaire une forme de permanence ou d'astreinte ayant pour objectif de maintenir un service minimum (50 % des effectifs dans un service puisque c'est le sens de votre question ... bien qu'exprimer cela uniquement sous forme de quota me paraît un peu réducteur sauf si les profils sont uniformes),  et l'exécutif local gère les autorisations d'absence et les éventuelles astreintes dans cet objectif (cf la fiche établie par le CDG 47 que j'ai déjà indiqué).
Un exécutif local, ce n'est pas Dieu de père.
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« Répondre #18 le: Mai 26, 2017, 01:27:55 »

RJ, Il est inutile de me citer un arrêt qui se trouve dans la réponse à la QE que j'ai moi-même indiqué et qui ne fait de démonter ce que je tente de faire comprendre.

Il est toujours utile de citer in extenso un arrêt qui peut être lu un peu rapidement.

Or cet arrêt affirme la compétence de l'exécutif local pour arrêter un règlement intérieur, non celle de l'assemblée délibérante, par application de l'art. L. 122-11 du Code des communes, aujourd'hui  L2122-18 CGCT.

C'est pourtant simple, l'assemblée délibérante définit si nécessaire une forme de permanence ou d'astreinte ayant pour objectif de maintenir un service minimum (50 % des effectifs dans un service puisque c'est le sens de votre question ... bien qu'exprimer cela uniquement sous forme de quota me paraît un peu réducteur sauf si les profils sont uniformes),  et l'exécutif local gère les autorisations d'absence et les éventuelles astreintes dans cet objectif (cf la fiche établie par le CDG 47 que j'ai déjà indiqué).

La mise en place d'un régime d'astreinte dépasse la simple organisation interne des services, puisqu'il a vocation à créer des obligations pour les agents ce en dehors même du service. Il n'est pas illogique que de telles contraintes, qui dépassent celles qu'on peut normalement attendre d'un agent, soient de la compétence de l'Assemblée délibérante, faisant d'ailleurs partie de la définition même des emplois qu'elle est seule en capacité d'ouvrir.

Mais s'agissant d'une règle tendant à affirmer que 50 % des agents d'un service sont censés être présents à un instant x, qui ne régit donc que la manière dont sont octroyées les autorisations d'absence ou de congés, n'impactant en rien la durée du travail, ça relève naturellement de l'organisation interne des services, et donc de la compétence de l'exécutif local, chef de l'administration.
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« Répondre #19 le: Mai 26, 2017, 08:46:29 »

une règle tendant à affirmer que 50 % des agents d'un service sont censés être présents à un instant x
OUI     OK   mais où ?   moi généralement c'est à la machine à café !  Grimaçant


je pense qu'il ne faut pas raisonner en moyens (nombre d'agents "sur place")
mais en "services rendus" (beaucoup plus complexe à "mesurer")

surtout avec le moyens techniques modernes de communications ou de télétravail ;
et quand le service n'est pas délégué à un prestataire localisé en Équateur !   (si ! si ! j'ai "subit"  Grimaçant)
quoique "amusant" car "j'entendais" clairement le décalage temporel entre la question et la réponse dû à l'aller et au retour satellite ! (ah! ces vieux cours de télécom  Souriant)
Mais mon interlocuteur était charmant ! c'est lui qui m'as gentiment répondu à ma question d'où il se trouvait  Cool    après une petite insistance
Journalisée

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