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Auteur Fil de discussion: Accord-cadre et critère prix  (Lu 7605 fois)
DJ2935
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« le: Mars 16, 2017, 06:42:58 »

Bonjour,

Je me pose une question concernant l'obligation que nous fait l'article 62 du DMP de faire figurer les critères "prix" ou "coût global" parmi les critères de jugement des offres dans le cas précis des accords-cadres avec marchés subséquents.
Pour certains accords-cadres, nous avions décidé de n'intégrer que des critères "qualitatifs" pour sélectionner les titulaires des accords-cadres. Le critère prix n'intervenait que pour la remise en concurrence en vu d'attribuer les marchés subséquents.
Au vu de la nouvelle rédaction, je m'interroge sur la faisabilité d'une telle pratique :
- Doit-on systématiquement intégrer un critère prix pour attribuer l'accord-cadre. Dans certains cas cela n'a pas de sens.
- Peut on globaliser le raisonnement et considérer que le prestataire sera de toute façon sélectionner via le prix dans le cadre de l'attribution du marché subséquent ?

Merci pour vos réponses
Cordialement
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« Répondre #1 le: Mars 16, 2017, 07:09:24 »

différenciez l'accord cadre des marchés subséquents et tout rentre dans l'ordre sans difficultés.  Clin d'oeil
vous avez déjà esquissé la réponse  Souriant
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
DJ2935
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« Répondre #2 le: Mars 30, 2017, 05:21:50 »

Bonjour

Je reviens sur cette question. La DAJ ne va pas dans ce sens. Elle interprète l'article 62 comme imposant la présence du critère "prix" ou "coût global" pour l'attribution de l'accord-cadre et pour le marché subséquent

Voici sa réponse in extenso :

"L’article 62 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise que « Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 65 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants :
 
Conformément à ces dispositions, l’acheteur devra attribuer l’accord-cadre en se fondant soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût, soit sur une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
 
Si les critères d’attribution des marchés subséquents pourront encore être différents de ceux appliqués pour la conclusion de l’accord-cadre, l’attribution de ce dernier comporte nécessairement un critère prix."


Qu'en pensez vous ?
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« Répondre #3 le: Mars 30, 2017, 05:39:59 »

des prix plafonds .... ce n'est qu'indicatif ....
le mieux : le classement sur le premier marché subséquent donne les meilleurs pour l'accord cadre .....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
dominique
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« Répondre #4 le: Mars 30, 2017, 07:43:41 »

Les deux générations de directives ont sur ce point une rédaction identique, sauf que « termes » a été remplacée par « conditions », la notion de condition répondant mieux la sémantique déjà interprétée par la Commission européenne ci-après qui veut que l’accord-cadre a vocation à fixer les contions dans lesquels les prix pourront être exprimés (comme unitaires, forfaitaires, fermes, définitifs, provisoires, indexé), mais ne fait pas obligation d’exprimer un prix (ce qui est d’ailleurs l’utilité même de l’accord-cadre « stricto sensu »)
Par ailleurs on voit bien que l’utilisation qu’une fourchette de critère dans l’accord-cadre (c’est là l’utilité de la fourchette) déclinée par leur fixation définitive dans la mise en concurrence des marchés subséquents, à vocation à faire varier les prix (priorité sur l’urgence ou sur le prix, notamment selon la priorité donnée à l’intervention).

Mais la DAJ est vraiment indécrottable, elle aurait dû suivre l’une de mes formations de l’époque, je l’aurais même fait gratuitement tellement j’en avais marre de passer mon temps à contrecarrer leurs erreurs de transposition et d’interprétation et leur manque total de compréhension économique de ce qu’est un acte d’achat.

Les directives comparées

Directive 2014/18
Article 1er
5. Un «accord-cadre» est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Directive 2014/24
Article 33
Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Le guide européen sur la directive 2004/18

COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale Marché intérieur et Services

POLITIQUE DES MARCHÉS PUBLICS
FICHE EXPLICATIVE – ACCORDS CADRES – DIRECTIVE CLASSIQUE1
1 Ce document correspond au document CC/2005/03 rev1 FR du 14.7.2005
Diffusé le 17/01/2006

2.2. Les accords-cadres qui ne fixent PAS tous les termes (les accords-cadres stricto sensu uniquement à l’exclusion des contrat-cadres)

Dans le cas des accords-cadres stricto sensu certains aspects ne sont pas fixés dans l’accord même, mais sont laissés de côté pour être fixés plus tard lors de la remise en concurrence dans le cas des accords-cadres multiples ou par la consultation subséquente avec le seul opérateur économique dans les cas prévus à l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa. La directive n’imposant pas de fixer certains élément des le début – concernant en particulier le prix, il faut souligner que cet aspect aussi peut ne pas être fixé dans l’accord-cadre même18.

18 La définition des accords-cadres pourrait laisser croire autrement (« ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix »), mais la possibilité de ne pas fixer le(s) prix résulte clairement de l’article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa (« Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre visé à l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, … »).

Dominique Fausser


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« Répondre #5 le: Mai 09, 2017, 04:16:53 »

Problème intéressant. En l'état selon Bercy on est donc forcés d'avoir un critère prix au stade de sélection des titulaires de l'accord cadre, même lorsque cela n'a pas de sens économiquement ou selon l'objet des prestations... J'imagine que si je sélectionne trois titulaires sur des chantiers fictifs (pour des prestations par exemple de contrôle technique ou de maîtrise d'oeuvre), les candidats vont me proposer des prix très bas qui vont subitement grimper lors des demandes de devis pour les marchés subséquents...sachant que chaque opération est spécifique et que je ne peux pas contractualiser de prix plafonds pour des missions type, je ne sais pas trop comment m'en sortir...?
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« Répondre #6 le: Mai 10, 2017, 05:17:33 »

personne ?  Souriant
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« Répondre #7 le: Mai 10, 2017, 05:48:44 »

ma réponse ne te plais pas ?
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« Répondre #8 le: Mai 10, 2017, 06:06:55 »

pour des prestations par exemple de contrôle technique ou de maîtrise d'œuvre

Pour le contrôle technique, c'est simple car il n'y a que 5 boites qui peuvent le faire en France ...
Pour la Moe, l'accord-cadre n'est pas une solution fiable car la prestation dépend vraiment du chantier.
Pour les autres cas, la solution de Speedy est efficace !
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« Répondre #9 le: Mai 11, 2017, 05:11:05 »

Pour le contrôle technique, c'est simple car il n'y a que 5 boites qui peuvent le faire en France ...
Pour la Moe, l'accord-cadre n'est pas une solution fiable car la prestation dépend vraiment du chantier.
Pour les autres cas, la solution de Speedy est efficace !

Pour la MOE çà dépend...

J'avais monté un AC à MS pour des prestations de MOE sur logement social avec 5 lots mêlant à la fois géographie et taille des opérations
Evidemment çà restait du logement social donc pas énormément de variation dans la rémunération d'une opération à l'autre pour une enveloppe proche.
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« Répondre #10 le: Mai 12, 2017, 08:43:32 »

La réponse de Speedy c'est "le mieux : le classement sur le premier marché subséquent donne les meilleurs pour l'accord cadre ..... " ?

Je dois avouer que je n'ai pas compris le principe   Huh
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« Répondre #11 le: Mai 12, 2017, 09:05:47 »

Des éléments sur ce fil.
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« Répondre #12 le: Mai 12, 2017, 09:16:47 »

Bonjour

Je reviens sur cette question. La DAJ ne va pas dans ce sens. Elle interprète l'article 62 comme imposant la présence du critère "prix" ou "coût global" pour l'attribution de l'accord-cadre et pour le marché subséquent

Voici sa réponse in extenso :

"L’article 62 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise que « Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article 65 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants :
 
Conformément à ces dispositions, l’acheteur devra attribuer l’accord-cadre en se fondant soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût, soit sur une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
 
Si les critères d’attribution des marchés subséquents pourront encore être différents de ceux appliqués pour la conclusion de l’accord-cadre, l’attribution de ce dernier comporte nécessairement un critère prix."


Qu'en pensez vous ? qu'il ne faut pas demander l'avis de la DAJ...
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« Répondre #13 le: Mai 12, 2017, 09:26:30 »

j'ai un AC contrôle technique avec prix plafond (coût horaire bureau et sur site) idem pour l'AC MOE (pour la mission de base j'ai un taux de rem plafond par tranche de montant de travaux, pour les missions complémentaires, OPC, CSSI, avant métrés coût journalier bureau et sur site)
Pour la MOE c'est à 99% de la réhab

en contrôle technique j'en compte au moins 7 au niveau national + 1 local chez moi...
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« Répondre #14 le: Ao?t 30, 2018, 11:18:42 »

Bonjour,
j'ai lu le point ci-dessous. Est il toujours applicable aujourd'hui?
Dans la mesure où le prix doit être soit déterminé, soit déterminable, il n'est pas exclu que la
sélection des titulaires des accords-cadres se fasse principalement sur les caractéristiques techniques
des prestations, le prix n'intervenant qu'à titre indicatif. En tout état de cause, l'accord-cadre devra
préciser exactement les modalités selon lesquelles le prix sera définitivement établi lors de la mise
en concurrence

merci à vous d'avance pour votre avis
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« Répondre #15 le: Septembre 07, 2018, 05:39:52 »

Bonjour,
j'ai lu le point ci-dessous. Est il toujours applicable aujourd'hui?
Dans la mesure où le prix doit être soit déterminé, soit déterminable, il n'est pas exclu que la
sélection des titulaires des accords-cadres se fasse principalement sur les caractéristiques techniques
des prestations, le prix n'intervenant qu'à titre indicatif. En tout état de cause, l'accord-cadre devra
préciser exactement les modalités selon lesquelles le prix sera définitivement établi lors de la mise
en concurrence

merci à vous d'avance pour votre avis

Seuls les achats avec prix invariable ou sans prix peuvent être attribués sans recourir au critère prix
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