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Auteur Fil de discussion: Concours et entité adjudicatrice  (Lu 1853 fois)
trancestep
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« le: F?vrier 08, 2017, 08:22:29 »

Bonjour,

Avez vous la même lecture que moi du 90 du décret : Les entités adjudicatrices ne sont pas soumis à l'obligation de passer un concours de moe pour les bâtiments ayant directement trait à leur activité d'opérateur de réseaux ??

Merci d'avance
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speedy
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« Répondre #1 le: F?vrier 08, 2017, 01:44:35 »

je ne vois rien de tel ....
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trancestep
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« Répondre #2 le: F?vrier 08, 2017, 02:18:31 »

Comment interprétez-vous cela :

Pour l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu'ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur, ils sont négociés, en application du 6° du I de l'article 30, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions de l'article 88.
Toutefois, ces acheteurs ne sont pas tenus d'organiser un concours dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
b) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
c) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures ;
d) Pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;
Pour les autres acheteurs, ils sont passés selon l'une des procédures mentionnées à l'article 25 ou 26 ou, si les conditions mentionnées à l'article 30 sont remplies, négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Au regard de ceci, je comprend que les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de faire un concours...
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speedy
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« Répondre #3 le: F?vrier 08, 2017, 09:38:27 »

mais aussi
Article 5-1 créé par la loi 2016-925  du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
« Art. 5-1.-Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
« Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

chacun fait sa propre philosophie ....
bonne réflexion ...
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trancestep
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« Répondre #4 le: F?vrier 09, 2017, 12:28:09 »

Merci encore Speedy.


« Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

C'est ce petit bout de phrase sur lequel mes responsables se basent...car justement le décret dispose qu'une EA n'a pas obligation de passer par un concours...
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An Erminig
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« Répondre #5 le: F?vrier 09, 2017, 12:56:43 »

Bonjour,

Le concours figure dans le règlement 2014/25/UE.

Cependant, du temps du CMP, L'article 144 du CMP disait que pour tous leurs besoins; les EA pouvaient recourir au choix au marché négocié quelque soit le besoin, et il était écrit que le concours était une procédure formalisée qu'on pouvait librement choisir comme une alternative au marché négocié.

I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;

2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;

3° Concours, défini à l'article 38 ;

4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.


En outre l'article 168 disait :

Article 168 (abrogé au 1 avril 2016) En savoir plus sur cet article...

III.-Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.

1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.

En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.




Aujourd'hui je ne sais pas si c'est toujours possible, puisque le débat post 1er avril 2016 est de savoir si'il faut toujours considérer le concours comme une procédure formalisée ou non.

« Dernière édition: F?vrier 09, 2017, 01:04:57 par An Erminig » Journalisée

Ar vag ne sent ket ouz ar stur,
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speedy
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« Répondre #6 le: F?vrier 09, 2017, 08:21:16 »

pourtant malgré une ambiguité dans les textes l'organisation du concours pour les bâtiments est fortement préconisé .....
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Po2bebe
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« Répondre #7 le: Juillet 26, 2019, 09:50:50 »

Bonjour à tous,

Suite au CCP 2019, je relance le sujet sur le concours de Moe en tant qu'entité adjudicatrice.

A la lecture des textes, il apparaît que les entités adjudicatrices sont tenues de recourir au concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre si le marché de Moe est supérieur aux seuils des procédures formalisées, à l'exception des 4 cas dérogatoires (réhabilitation d'un ouvrage, ouvrage réalisé à titre d'expérimentation/de recherche, marché sans mission de conception, ouvrage d'infrastructure)

De ce fait, le seuil à prendre en compte est celui spécifique aux entités adjudicatrices: 443.000,00 € H.T.

Qu'en pensez-vous?

J'ai besoin de vos lumières pour éclairer ma cellule grise.

Vous remerciant par avance et en vous souhaitant une bonne journée
« Dernière édition: Juillet 26, 2019, 10:09:25 par Po2bebe » Journalisée
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« Répondre #8 le: Juillet 26, 2019, 10:04:33 »

avec le CCP je reste sur ma position à moins que vous me citiez un article qui dise clairement le contraire ....
donc d'accord avec Po2bebe
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