ne pas oublier vos contributions pour tous les problémes que vous avez pu détecter
http://www.economie.gouv.fr/daj/1122 et adresse de courriel
concertation2.daj@finances.gouv.fr.
Voilà ce que je viens d'envoyer :
Bonjour, merci pour cet espace de concertation.
J'ai très peu de temps disponible, mais pour l'essentiel
Proposition de modification de l’article 76 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Dialogue compétitif
1. au lieu de« IV. - A la demande de l’acheteur, l’attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »
Replacer par« IV. - A la demande de l’acheteur,
des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.»
ExplicationIl est nécessaire de reprendre la logique de l’article 74 de la directive 2014/24 UE qui emploi le terme de « négociation » possible au terme du dialogue pour l’offre finale en phase d’être retenue.
En effet, en supprimant la négociation dans le dialogue compétitif dans la rédaction originale du décret vous en changez le sens et vous réduisez les conditions requises de l’emploi du dialogue compétitif tel qu’ils sont déterminés à article 25 de ce décret (ce dernier étant conformément transposé du droit européen)
«
II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; »
Si vous supprimer cette phase de négociation, vous excluez du dialogue compétitif son utilisation pour toutes ces catégories de marchés qui en font le cœur même. Or le droit européen ne permet pas au États de l’Union d’apporter des adaptions en cette matière qu’il considère comme un objectif « absolument nécessaire » (considérant et 42 et s. de la directive 2014/24 CE)
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Modification de la partie règlementaire du Code de la construction et de l’habitation
Article R. 433-5 du CCH
Au lieu de
« Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23. »
Remplacer par :« Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. »
Article R. 433-6 du CCH
Au lieu de
« Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté. »
Remplacer par :« Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement. La commission
choisit le titulaire des marchés
et des accords-cadres dont le montant
est égal ou supérieur aux seuils
européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Pour les concours, les membres de la commission d’appel d’offres font partie du jury.Le rapport de présentation des marchés
de l’article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. »
Supprimer l’article R . 433-18 du CCH"Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci. »
Nota : L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 comme la loi Sapin II en cours de publication ont oublié de faire le ménages dans les parties législatives. Y penser lors d’un retour au processus législatif
1.Article L. 313-34
2.Article L. 313-33
5.Article L. 421-26
6.Article L. 433-1
7.Article L. 481-4
Bon courage
Dominique Fausser