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| | |-+  Concertation ministérielle - modification du décet n° 2016-360 du 25 mars 2016
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Auteur Fil de discussion: Concertation ministérielle - modification du décet n° 2016-360 du 25 mars 2016  (Lu 2350 fois)
dominique
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« le: Novembre 20, 2016, 01:12:32 »

ne pas oublier vos contributions pour tous les problémes que vous avez pu détecter
http://www.economie.gouv.fr/daj/1122 et adresse de courriel concertation2.daj@finances.gouv.fr.
Voilà ce que je viens d'envoyer :

Bonjour, merci pour cet espace de concertation.

J'ai très peu de temps disponible, mais pour l'essentiel

Proposition de modification de l’article 76 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

 Dialogue compétitif



1. au lieu de

« IV. - A la demande de l’acheteur, l’attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. »

Replacer par

« IV. - A la demande de l’acheteur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.»

Explication


Il est nécessaire de reprendre la logique de l’article 74 de la directive 2014/24 UE qui emploi le terme de « négociation » possible au terme du dialogue pour l’offre finale en phase d’être retenue.

En effet, en supprimant la négociation dans le dialogue compétitif dans la rédaction originale du décret vous en changez le sens et vous réduisez les conditions requises de l’emploi du dialogue compétitif tel qu’ils sont déterminés à article 25 de ce décret (ce dernier étant conformément transposé du droit européen)

« II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :

4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent
; »
 
Si vous supprimer cette phase de négociation, vous excluez du dialogue compétitif son utilisation pour toutes ces catégories de marchés qui en font le cœur même. Or le droit européen ne permet pas au États de l’Union d’apporter des adaptions en cette matière qu’il considère comme un objectif « absolument nécessaire » (considérant et 42 et s. de la directive 2014/24 CE)

*

**

Modification de la partie règlementaire du Code de la construction et de l’habitation

Article R. 433-5 du CCH

Au lieu de

« Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23. »

Remplacer par :

« Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. »

Article R. 433-6 du CCH

Au lieu de

« Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté. »

Remplacer par :

« Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement. La commission choisit le titulaire  des marchés et des accords-cadres dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Pour les concours, les membres de la commission d’appel d’offres font partie du jury.

Le rapport de présentation des marchés de l’article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. »

 

Supprimer l’article R . 433-18 du CCH

"Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :

-avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;

-acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.

Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci. »

Nota : L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 comme la loi Sapin II en cours de publication ont oublié de faire le ménages dans les parties législatives. Y penser lors d’un retour au processus législatif

1.Article L. 313-34
2.Article L. 313-33
5.Article L. 421-26
6.Article L. 433-1
7.Article L. 481-4

Bon courage

Dominique Fausser
« Dernière édition: Novembre 21, 2016, 08:32:24 par dominique » Journalisée
Michel
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« Répondre #1 le: Novembre 20, 2016, 01:57:11 »

Waouh ! . . .  je me retire !  Grimaçant
Mais je suis déjà pleinement d'accord sur le fait que "Clarifier" et "négocier" sont deux choses très différentes, et qu'il convient d'utiliser les "bons termes" (ici en l'occurrence "négocier").
merci Dominique

Journalisée

EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
dominique
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« Répondre #2 le: Novembre 27, 2016, 09:46:59 »

Mon second envoi

Modification de l’article 179

A lieu de


3° A l’article R. 2131-6, les mots  : « Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l’article 118 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots  : « Les modifications des marchés publics » ;

Modifier comme suit

« 3° A l’article R. 2131-6, les mots  : « Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l’article 118 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots  : « Les modifications des marchés publics régies par l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics à l’exception du 1° de cet article» ; »

Explication :
Le champ des modifications, tel qu’il est désormais défini au à l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 est beaucoup trop large.  Il paraît utile de le circonscrire pour ne pas transmettre au contrôle de légalité les effets clauses qui ne sont que l’application stricte du contrat (actualisation et révision de prix, levée des options ex tranches conditionnelles) et qui portant figurent comme une « modification » au sens de ce décret.
En plus, cette terminologie si elle n’est pas modifiée, risque d’élargie considérablement le champ d’intervention pour avis de la commission d’appels d’offres (art. L. 1414-4 du CGCT) ce qui n’est pas la volonté du législateur d’origine, même si cette volonté d'origine se dilue au fur et à mesure des réformes, mais dont le législateur n’a pas apprécié toute la portée de l’évolution sémantique.
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« Répondre #3 le: Novembre 30, 2016, 01:33:27 »

Encore une. Comme je prépare mon interview auprès d'un acheteur SAHLM  sur des point d la réformes, c'est l'occasion de pointer ce qui ne va pas. La concertation ministérielle est en principe terminée, mais je j'ai transmise à la DAJ

Modification de l’article 59

Au lieu de
II. - Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

Remplacer par

II. - Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres incomplètes ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.

Explication

C’est l’application de l’article 56 de la directive 2014/24 qui ne permet pas de récupérer des offres illégales (et notamment frappées d’ententes ou de collusion). Or faire seulement référence à des offres irrégulières implique la définition du I de l’article 59 du décret marchés publics  « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »

Article 56 de la directive 2014/24
....3.   Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et transparence.

Dominique Fausser
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« Répondre #4 le: D?cembre 14, 2016, 07:14:02 »

Merci!

On reste des padawans!
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