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Auteur Fil de discussion: Interprétation article 99.II du décret  (Lu 10407 fois)
trancestep
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« le: Novembre 07, 2016, 03:26:17 »

L'article 99.II du décret dispose notamment ce qui suit :

"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101."

Pour la partie en italique :
Comprenez vous comme moi :
Dès que le RPA rejette, on écrit au candidat mais sans indiquer de délai de stand still ni le nom de l'attributaire (car en effet non connu)

Pour l'interprétation de la partie en gras :
Comprenez vous comme moi :
Par contre, possibilité est ici faite d'envoyer cette notification après attribution, donc d'envoyer les lettres de rejet pour candidature irrecevable, offre irrégulière, AB, inaceptable ou encore inappropriées (éliminées avant CAO par le RPA) en même temps que les rejets des offres régulières mais simplement non retenues au regard du classement; du moment que l'on indique le nom de l'attributaire, le délai de stand still et la date supposée de signature suite à ce délai?
« Dernière édition: Novembre 07, 2016, 03:43:30 par trancestep » Journalisée
Papillon
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« Répondre #1 le: Novembre 07, 2016, 04:56:58 »

L'article 99.II du décret dispose notamment ce qui suit :

"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre en lui indiquant les motifs de ce rejet.
Lorsque cette notification intervient après l'attribution du marché public, elle précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101."

Pour la partie en italique :
Comprenez vous comme moi :
Dès que le RPA rejette, on écrit au candidat mais sans indiquer de délai de stand still ni le nom de l'attributaire (car en effet non connu)

Pour l'interprétation de la partie en gras :
Comprenez vous comme moi :
Par contre, possibilité est ici faite d'envoyer cette notification après attribution, donc d'envoyer les lettres de rejet pour candidature irrecevable, offre irrégulière, AB, inaceptable ou encore inappropriées (éliminées avant CAO par le RPA) en même temps que les rejets des offres régulières mais simplement non retenues au regard du classement; du moment que l'on indique le nom de l'attributaire, le délai de stand still et la date supposée de signature suite à ce délai?

Bonjour,

Pour moi non concernant l'interprétation de la partie en gras. Si une offre est déclarée irrégulière, AB, irrecevable, ect, le candidat doit être informé tout de suite. Les lettres de rejet après attribution sont pour les offres régulières.
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Virkiel
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« Répondre #2 le: Novembre 07, 2016, 05:07:02 »

Pas d'accord avec toi Papillon,

la déclaration d'irrégularité est un acte de procédure, et il peut-être remis en cause par un référé précontractuel qui en général est lancé durant le délai de stand still. Quand on rejette les offres sur classement ou sur irrégularité, il convient de les envoyer en même temps pour faire démarrer le délai de stand still.

Et l'article 99 ne dit en rien qu'il faut notifier le rejet des offres irrégulières en marge des offres analysées. Elle précise bien qu'elle notifie ''à chaque candidat''. Et la dissociation qui est faite dans le second point, c'est dans le cadre d'une procédure restreinte, on rejette d'abord les candidatures qui ne seront pas invitées à déposer une offre par la suite, donc il est évident qu'à ce moment bien précis on ne peut pas donner le nom de l'attributaire ni les motifs du rejet de son offre, vu que les candidats rejetés en phase candidature n'auront pas la possibilité de déposer une offre.

Par contre quand tu déposes une offre, tu motives le rejet de l'offre, et celle ci peut porter sur des éléments techniques liés aux critères de sélection ou bien à une cause d'irrégularité.
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« Répondre #3 le: Novembre 14, 2016, 07:35:38 »

Bonjour,

Pour moi non concernant l'interprétation de la partie en gras. Si une offre est déclarée irrégulière, AB, irrecevable, ect, le candidat doit être informé tout de suite. Les lettres de rejet après attribution sont pour les offres régulières.

D'accord avec PAPILLON

"dès qu'il" = Aussitôt

Il est évident que si le marché n'est pas attribué, le référé pré-contractuel est tout à fait possible (d'ailleurs à n'importe quel stade de la procédure). On ne communique pas la date de signature du marché quand on lance l'AAPC et pourtant la procédure peut déjà faire l'objet d'un référé PC.
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« Répondre #4 le: Novembre 17, 2016, 06:28:13 »

D'accord avec PAPILLON

"dès qu'il" = Aussitôt

Il est évident que si le marché n'est pas attribué, le référé pré-contractuel est tout à fait possible (d'ailleurs à n'importe quel stade de la procédure). On ne communique pas la date de signature du marché quand on lance l'AAPC et pourtant la procédure peut déjà faire l'objet d'un référé PC.

Ca ne veut pas dire aussitôt, il faut prendre dès qu'il avec ce qui suit...

''Dès qu'il le décide'' => liberté laissée au PA de choisir le moment pour rejeter une offre et la notifier ensuite.

Rien ne dit qu'il doit aussitôt rejeter, le PA est libre. La phrase en gras définit les éléments de fond que devront comprendre la lettre de rejet quand le PA décidera de faire les rejets.
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« Répondre #5 le: Novembre 18, 2016, 06:27:11 »

Ca ne veut pas dire aussitôt, il faut prendre dès qu'il avec ce qui suit...

''Dès qu'il le décide'' => liberté laissée au PA de choisir le moment pour rejeter une offre et la notifier ensuite.

Rien ne dit qu'il doit aussitôt rejeter, le PA est libre.

Oui et non mais merci pour cette eau versée à notre moulin

Prenons un MAPA avec possibilité de négociation short list (les 3 meilleures)

- 5 offres initiales reçues
- 1ère analyse qui classe comme suit :
1. C
2. B
3. E
4. A
5. D
- Le PA décide de négocier à ce moment là, il retient alors les 3 meilleurs C, B et E. A et D sont donc rejetées.
- Au moment du lancement de la négociation, il faut concomitamment rejeter A et D

A ce moment là on ne connait pas l'attributaire ni le délai de stand still
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« Répondre #6 le: Novembre 18, 2016, 10:39:21 »

Oui et non mais merci pour cette eau versée à notre moulin

Prenons un MAPA avec possibilité de négociation short list (les 3 meilleures)

- 5 offres initiales reçues
- 1ère analyse qui classe comme suit :
1. C
2. B
3. E
4. A
5. D
- Le PA décide de négocier à ce moment là, il retient alors les 3 meilleurs C, B et E. A et D sont donc rejetées.
- Au moment du lancement de la négociation, il faut concomitamment rejeter A et D

A ce moment là on ne connait pas l'attributaire ni le délai de stand still

Je ne remets nullement en compte cet avis Franchic, qui est à mon sens tout à fait logique, je disais simplement que le PA choisit quand il rejette, il peut dans votre cas :
1) Rejeter effectivement A et D au moment de la négociation, donc application des modalités restreintes de la lettre de rejet comme vous l'avez indiqué.
2) Rejeter au moment de l'attribution tous les candidats, si tel est son choix, donc modalités qui seront adaptés avec information complémentaires.

C'est juste qu'il y a plusieurs champs d'action pour le PA, il n'est pas contraint selon moi
« Dernière édition: Novembre 29, 2016, 04:45:56 par Virkiel » Journalisée

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« Répondre #7 le: Novembre 18, 2016, 11:25:53 »

J'aimerai clairement pouvoir retenir ton analyse VIRKIEL d'autant que je constate que la mienne est mauvaise concernant un MAPA et non une procédure formalisée.

Vu que ta vision m'arrange c'est celle que je vais expérimenter
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« Répondre #8 le: Novembre 18, 2016, 11:35:51 »

J'aimerai clairement pouvoir retenir ton analyse VIRKIEL d'autant que je constate que la mienne est mauvaise concernant un MAPA et non une procédure formalisée.

Vu que ta vision m'arrange c'est celle que je vais expérimenter

Je l'applique toujours, et en définitive le risque est moindre car à mon sens une décision de choix est toujours plus saine lorsqu'elle est rendue pour tous en même temps.

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« Répondre #9 le: Novembre 29, 2016, 03:29:17 »

Le texte concerne les candidatures et les offres.

Lorsque le rejet de la candidature se fait avant l'examen des offres, obligatoire en procédure restreinte, l'information de rejet est à notifier dès que la décision de rejet de la candidature est prise, décision qui d'ailleurs n'est pas indiquée dans la réforme comme ressortant de la compétence de la CAO.

Le rejet des offres se fait après le choix du titulaire par la CAO dans les procédures relevant de sa compétence , et alors la notification "précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101."

Mais maintenant à la suite de la réforme de 2016, il n'y a plus réellement d'ordre dans l'examen des capacités et de l'offre (art 55 du décret 2015-360: 1° La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public Clin d'oeil

Donc les décisions de rejet des candidatures et de choix de l'offre peuvent être quasiment instantanés dans les procédures ouvertes et dans ce cas, le rejet de la candidature sera une notification qui alors "précise, en outre, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre. Elle mentionne également la date à compter de laquelle l'acheteur est susceptible de signer le marché public dans le respect des dispositions du I de l'article 101." puisque le titulaire sera choisi lorsque la notification de rejet de la candidature sera lancée

Dominique Fausser
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« Répondre #10 le: Avril 24, 2017, 02:39:23 »

Je fais remonter ce fil, car j'ai une question au sujet de l'articulation des articles 99 et 55, et la notion d'attribution.

Dans l'article 55, cité par dominique, il semble clair que l'attribution s'entend comme la décision de signer le marché.
Cela ressort en particulier de la notion de "candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché", qui est le seul candidat à qui on doit demander les attestions et documents relatifs aux interdictions de soumissionner (Kbis, Urssaf, attestations fiscales...).

Or dans l'article 99-II, le même terme d'attribution, semble renvoyer à un autre moment : la décision de la CAO.
En effet, il y est dit que c'est seulement après l'attribution que l'on précise dans le courrier aux candidats évincés le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduits au choix de son offre.
Le dernier alinéa ajoute qu'après l'attribution, on doit répondre, sur demande des candidats évincés, aux courriers demandant des détails sur "les caractéristiques et avantages de l'offre retenue".
Or, si on ne pouvait donner ces infos qu'après la signature, cela priverait pour partie l'intérêt de la procédure de référé PC.

Du coup, nous sommes dans une situation inextricable.
Jusqu'ici je donnais, dans le premier courrier, surtout des infos sur les qualités et défauts de l'offre du candidats évincés, mais très peu de détails sur l'offre retenue, à part le nom de l'attributaire pressenti, son prix et sa note globale.
Pour les courriers de réponse aux demandes de documents et infos complémentaires (PV, rapports, offre de prix détaillée), je ne transmettais rien avant la signature du marché, car la procédure d’attribution n'est alors pas achevée (cf. avis CADA  n°20072665 du 5 juillet 2007).

Quelle est votre lecture et votre pratique sur les infos à fournir aux candidats évincés ?
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« Répondre #11 le: Avril 25, 2017, 05:01:22 »

Uniquement pour les CT et Procédures formalisées

ATTRIBUTION ce n'est ni la décision de signer le marché, ni la décision de la CAO

ATTRIBUTION c'est la décision du PA (enfin du RPA) de classer les offres et donc d'en désigner 1 n°1

La décision de la CAO = "le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres" ce qui ne signifie rien car un titulaire n'est titulaire qu'une fois le marché notifié. Dès lors, il faut comprendre la décision de la CAO comme un simple enregistrement du classement du RPA

La décision de signer n'intervient elle qu'après le stand still et donc postérieurement au classement

Quand à :
Citation
Quelle est votre pratique sur les infos à fournir aux candidats évincés ?

Si le courrier est postérieur à l'attribution :
Classement de l'entreprise évincée
Note globale
Note par critère

Nom de l'attributaire / note globale + note par critère
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« Répondre #12 le: Avril 25, 2017, 06:14:32 »

ATTRIBUTION ce n'est ni la décision de signer le marché, ni la décision de la CAO

ATTRIBUTION c'est la décision du PA (enfin du RPA) de classer les offres et donc d'en désigner 1 n°1

La décision de la CAO = "le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres" ce qui ne signifie rien car un titulaire n'est titulaire qu'une fois le marché notifié. Dès lors, il faut comprendre la décision de la CAO comme un simple enregistrement du classement du RPA
c'est réducteur même si vrai dans 95% des dossiers
La CAO est censée analyser et noter pour établir le classement et donc choisir le premier.
en pratique elle écoute le rapport technique représentant le PA et fait sien le rapport  mais si elle n'adhère pas c'est elle qui a le dernier mot
autrement dit on entre en séance avec ses propositions de  rapport et de classement  et on en sort avec ceux de  la CAO.; dans 95% des cas ceux sont les mêmes mais ce n'est pas un simple enregistrement !!!   
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« Répondre #13 le: Avril 25, 2017, 11:04:38 »

c'est réducteur même si vrai dans 95% des dossiers
La CAO est censée analyser et noter pour établir le classement et donc choisir le premier.
en pratique elle écoute le rapport technique représentant le PA et fait sien le rapport  mais si elle n'adhère pas c'est elle qui a le dernier mot
autrement dit on entre en séance avec ses propositions de  rapport et de classement  et on en sort avec ceux de  la CAO.; dans 95% des cas ceux sont les mêmes mais ce n'est pas un simple enregistrement !!!   

Cà c'est ce qui devrait se passer dans un monde normal.

mais le CGCT est très clair! La CAO choisit le titulaire, la CAO n'a pas à analyser les offres ni à déterminer un classement. Elle n'a pour seule attribution de faire un choix qui ne peut pas être fait, donc elle prend acte du choix de l'ATTRIBUTAIRE fait par le RPA
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« Répondre #14 le: Avril 25, 2017, 12:32:08 »

Faire un choix implique nécessairement d'avoir plusieurs options. C'est donc bien la CAO qui choisit, entre les différents soumissionnaires, celui qu'elle désigne. Ce qui oblige donc, puisque ce choix est censé être le résultat d'une analyse fondée sur des critères objectifs, que la commission s'approprie au minimum l'analyse faite préalablement par les services.

Choisir, ce n'est pas approuver ou avaliser.
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« Répondre #15 le: Avril 26, 2017, 05:21:42 »

Faire un choix implique nécessairement d'avoir plusieurs options. C'est donc bien la CAO qui choisit, entre les différents soumissionnaires, celui qu'elle désigne. Ce qui oblige donc, puisque ce choix est censé être le résultat d'une analyse fondée sur des critères objectifs, que la commission s'approprie au minimum l'analyse faite préalablement par les services.

Choisir, ce n'est pas approuver ou avaliser.

Choisir le titulaire est impossible car le titulaire pour l'être a déjà été choisi. Donc il n'y a pas plusieurs options, il n'y a aucune option

Le CGCT aurait indiqué choisi le futur titulaire (et encore le RPA avait encore la possibilité de ne pas donner suite et l'attributaire de ne plus maintenir son offre dans certains cas)

Ne pouvant pas choisir un titulaire puisque c'est par définition impossible, la CAO ne peut qu'enregistrer le choix de l'ATTRIBUTAIRE désigné par le RPA.
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« Répondre #16 le: Avril 26, 2017, 06:49:19 »

ce n'est pas parce que le texte est mal écrit que cette interprétation soit la seule possible et encore moins dans le droit fil des pouvoirs des uns et des autres ....
c'est du même acabit que de dire le jury désigne le lauréat d'un concours.....
soit la CAO doit disparaître car elle ne sert à rien soit elle existe et doit conserver son pouvoir ..... en collectivité locale je vous souhaite du courage pour aller dire aux élus qu'ils ne servent à rien dans la CAO ..... attention au retour de manivelle .....
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« Répondre #17 le: Avril 26, 2017, 07:42:39 »

Ne pouvant pas choisir un titulaire puisque c'est par définition impossible, la CAO ne peut qu'enregistrer le choix de l'ATTRIBUTAIRE désigné par le RPA.

Et quel est le texte qui prévoit que l'attributaire est désigné par le RPA ?

D'ailleurs, je ne crois que les textes fassent une seule fois mention du "RPA" ...
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« Répondre #18 le: Avril 26, 2017, 09:01:46 »

Article 62 décret 2016-360 :
"Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde"

L'acheteur est le pouvoir adjudicateur
le pouvoir adjudicateur est représenté par le RPA

Et d'ailleurs, quel texte en vigueur prévoit que l'attributaire est choisi par la CAO?
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« Répondre #19 le: Avril 26, 2017, 09:08:53 »

Les pouvoirs adjudicateurs sont définis à l'art. 10 de l'ordonnance 2015-899.

S'agissant des collectivités territoriales, les règles de compétences sont déterminées par le CGCT. En matière de marchés publics, par les dispositions des art. L. 1414-1 et s., L. 2121-1 et s. et L. 2122-1 et s.
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« Répondre #20 le: Avril 26, 2017, 09:11:29 »

Les pouvoirs adjudicateurs sont définis à l'art. 10 de l'ordonnance 2015-899.

S'agissant des collectivités territoriales, les règles de compétences sont déterminées par le CGCT. En matière de marchés publics, par les dispositions des art. L. 1414-1 et s., L. 2121-1 et s. et L. 2122-1 et s.

Et le CGCT ne donne pas compétence aux CAO dans l'attribution des marchés. Seulement "le choix du titulaire" ce qui cf supra n'est pas possible.

Edit : si les rédacteurs du CGCT avaient valablement souhaité confier le choix de l'attributaire à la CAO, ils auraient repris les dispositions de l'art 59 (ou 64) du vieux CMP
« Dernière édition: Avril 26, 2017, 09:14:34 par fanchic » Journalisée
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« Répondre #21 le: Avril 26, 2017, 09:23:49 »

Ou comment, dans un même message, affirmer à la fois que les rédacteurs ont nécessairement rédigé un texte en pesant mûrement chaque virgule et ont abouti à une absurdité.

On peut aussi tenter une lecture constructive et respectueuse des compétences des différents organes.
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« Répondre #22 le: Avril 26, 2017, 09:25:11 »

Ou comment, dans un même message, affirmer à la fois que les rédacteurs ont nécessairement rédigé un texte en pesant mûrement chaque virgule et ont abouti à une absurdité.

On peut aussi tenter une lecture constructive et respectueuse des compétences des différents organes.

Dire que la CAO attribue les marchés alors qu'il est expressément écrit "choisir le titulaire" est constructif et réfléchi?
J'appelle çà de la dénaturation pure et simple
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« Répondre #23 le: Avril 26, 2017, 09:40:16 »

Considérer que deux termes dont la définition n'est tout de même pas si éloignée ont pu être intervertis me semble en effet plus constructif que de nier tout pouvoir de choix à une commission instituée par un texte législatif sous prétexte que le texte en cause serait dépourvu de sens.

Maintenant, libre à chacun de procéder comme il le souhaite. Cela dit, je en doute pas un seul instant du sens qu'un juge donnerait à ce texte.
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« Répondre #24 le: Avril 26, 2017, 10:49:03 »

Considérer que deux termes dont la définition n'est tout de même pas si éloignée ont pu être intervertis me semble en effet plus constructif que de nier tout pouvoir de choix à une commission instituée par un texte législatif sous prétexte que le texte en cause serait dépourvu de sens.

Les 2 termes sont très éloignés au contraire.

Etre attributaire ne confère aucun droit
Etre titulaire c'est avoir dans ses mains un contrat signé par l'acheteur public et qui commence à produire ses effets.

Au surplus, çà fait plus d'un an que le texte est publié, s'il y avait eu "interversion", un texte balai serait venu rétablir le vrai sens...
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« Répondre #25 le: Avril 26, 2017, 11:22:02 »

Au surplus, çà fait plus d'un an que le texte est publié, s'il y avait eu "interversion", un texte balai serait venu rétablir le vrai sens...

Bien entendu, l'histoire nous montre que le législateur n'a d'autre préoccupation que la qualité et l'intelligibilité des textes qu'il produit (ou laisse le soin au pouvoir réglementaire de produire à sa place).

Il y avait une fenêtre de tir lors de la ratification de l'ordonnance. Je ne sais pas si tu as pris la peine de suivre le sort des différents amendements qui ont pu être présentés pour simplifier ou corriger un certain nombre de dispositions hautement critiquables ou les arguments qui ont conduit à leur adoption ou leur rejet.


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« Répondre #26 le: Mai 02, 2017, 06:12:18 »

Bien entendu, l'histoire nous montre que le législateur n'a d'autre préoccupation que la qualité et l'intelligibilité des textes qu'il produit (ou laisse le soin au pouvoir réglementaire de produire à sa place).

Il y avait une fenêtre de tir lors de la ratification de l'ordonnance. Je ne sais pas si tu as pris la peine de suivre le sort des différents amendements qui ont pu être présentés pour simplifier ou corriger un certain nombre de dispositions hautement critiquables ou les arguments qui ont conduit à leur adoption ou leur rejet.

Non je n'y ai pas prêté attention, plutôt concentré sur la loi égalité réelle des Outres Mers à ce moment là. Pourquoi? certains amendements proposaient de modifier la rédaction du CGCT au sujet de la CAO?

Edit : sur les commentaires d'un amendement, je lis çà :
"L'application du nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, s'il n'était pas amendé comme proposé, contrarie notamment les attributions du directeur général, qui en vertu des dispositions législatives et réglementaires encadrant la gouvernance des OPH en vigueur, est le pouvoir adjudicateur de l'OPH. C'est en effet le directeur général qui passe tous actes et contrats au nom de l'office (conformément à l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation) et qui attribue et signe donc à ce titre les marchés. Les pouvoirs conférés à la commission d'appel d'offres par l'article L 1414-2 du CGCT portent atteinte au pouvoir du directeur général."

L'honorable parlementaire semble ici croire qu'attribuer entraîne automatiquement la signature du contrat. Or, nous savons que l'attribution ne confère aucun droit, que l'acheteur peut encore décider de déclarer sans suite la procédure.

La suite pourrait donner une indication quant à notre opposition de point de vue.
Selon ce parlementaire, la CAO aurait des pouvoirs qui porteraient atteinte à ceux du directeur général d'un OPH donc atteinte aux pouvoirs du pouvoirs adjudicateurs.
Peut-on croire à l'aune de ce commentaire que la CAO attribue les marchés, c'est à dire s’arroge un pouvoir appartenant par défaut au pouvoir adjudicateur?
çà me semble très difficile à dire

Mais je demeure à l'écoute d'autres informations
« Dernière édition: Mai 02, 2017, 06:52:17 par fanchic » Journalisée
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« Répondre #27 le: Mai 02, 2017, 07:05:56 »

pas simplement une interprétation mais également le constat qu'un article L de nature législative prime sur un article R de nature décrétale ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #28 le: Mai 02, 2017, 08:00:21 »

pas simplement une interprétation mais également le constat qu'un article L de nature législative prime sur un article R de nature décrétale ....

Sauf que le Directeur Général ne choisi pas le titulaire, il choisi l'attributaire, conclut le contrat et le notifie.
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« Répondre #29 le: F?vrier 04, 2018, 05:51:47 »

Ce débat rejoint un autre débat qui a eu cours il y a maintenant 10 ans et à l'issue duquel je pensais avoir compris le processus.
Mais là, mon cerveau a été retourné.

Chez moi, il n'y a pas de CAO (FPE). C'est le RPA qui décide pour tout.
Dès lors on se situe plutôt dans le 2ème alinéa de l'article 99-II s'agissant d'une procédure formalisée.
A l'issue de l'analyse des offres, on établit un classement qui est porté à la connaissance du RPA. Si celui-ci décide de retenir le classement tel que proposé (on fait en sorte qu'il signe une rubrique "accepte ou refuse le classement"), on demande à l'OE placé en première position de produire les attestations fiscales et sociales dans un certain délai. Et dès que celui-ci a fait le nécessaire, on fait signer le projet de décision d'attribution au RPA. Une fois la décision d'attribution signée, on envoie l'information au(x) candidat(s) non retenu(s) avec motif, nom de l'attributaire, montant du marché, date prévisionnelle de signature du marché.

S'agissant de la procédure adaptée, nous sommes moins prolixes, notamment sur les motifs et répondons de manière complète en cas de demande.





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« Répondre #30 le: F?vrier 04, 2018, 05:44:33 »

Voyant le problème de loin, très loin, j'ai une vision assez simple.

Les textes de la commande publique ont pour vocation réglementer elle-ci quel que soit l'Acheteur (Etat ColTer, EPA, ... société privée éventuellement), en aucun cas il n'ont pour rôle de définir comment l'Acheteur est organisé.

Le CGCT organise pour les CT les pouvoirs au sein des Acheteurs; de même à l'autre extrémité, le code du commerce à la même fonction pour le Acheteurs sociétés privées soumises aux textes de la commande publique .
« Dernière édition: F?vrier 05, 2018, 09:13:59 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
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« Répondre #31 le: F?vrier 05, 2018, 06:36:24 »


Dès lors on se situe plutôt dans le 2ème alinéa de l'article 99-II s'agissant d'une procédure formalisée.


Y dit qu'il a plus de genoux
Autrement dit quel rapport avec la CAO et le RPA?
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« Répondre #32 le: F?vrier 05, 2018, 07:19:44 »

Y dit qu'il a plus de genoux
Autrement dit quel rapport avec la CAO et le RPA?

Je n'en sais rien. Je n'ai rien compris en fait.
J'ai écrit que votre conversation m'a mis le cerveau à l'envers. La prochaine fois j'essaierai de suivre en direct et non 20 ans après.
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