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Auteur Fil de discussion: tableau Excel de notation des offres par la formule "Avantages"  (Lu 16210 fois)
claude pomero
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« le: Juillet 20, 2016, 10:59:26 »

Raffali2 m'a demandé dans le fil sur la méthode "avantages" s'il était possible d'utiliser excel pour noter les offres reçues avec cette formule.

Je vous propose le tableau Excel de notation avec le lien suivant:

http://www.cotref.com/medias/files/tableau-simulation-formule-avantages-07-2016-v1.2.xlsx

 et son mode d'emploi avec le lien suivant:

http://www.cotref.com/medias/files/mode-d-emploi-formule-avantages.pdf

J'ai mis un exemple pour bien préciser les unités à employer:  les points pour les % de pondération et la valeur décimale pour la notation, qui permet de déterminer la note choisie quel que soit le barème de notation que vous utilisez. Bien sûr, vous pouvez effacer cet exemple pour obtenir le tableau vierge.

J'ai placé en bas du tableau le résultat que vous obtenez si vous utilisez la formule actuelle la plus utilisée:  (prix le moins disant/prix à noter) x pondération du prix  + note du prix non modifiée par l'écart de prix avec le moins disant.

Vous constaterez à l'usage que les écarts de notation entre les 2 formules sont d'autant plus importants que les différences de prix et/ou de notes sont importants.

Je vous remercie de vos critiques ou remarques sur l'emploi de ce tableau Grimaçant
« Dernière édition: Ao?t 18, 2016, 11:19:21 par claude pomero » Journalisée

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« Répondre #1 le: Juillet 20, 2016, 01:38:33 »

Le tableau est bien fait, mais il confirme qu’avec l’application de la méthode avantage la pondération annoncée est altérée ce que le JA peut sanctionner.
En effet, la pondération appliquée à la société Roger Martin n’est pas de 60% pour le C1, 20% pour le C2 et 20% pour le C3 mais de 60% pour le C1, d’environ 15,85% (20*P0/P) pour le C2 et d’environ 15,85% (20*P0/P) pour le C3.


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Caramba !


« Répondre #2 le: Juillet 20, 2016, 03:00:36 »

mais alors çà ne ferait pas 100% .... Grimaçant
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #3 le: Juillet 20, 2016, 06:01:33 »

Le tableau est bien fait, mais il confirme qu’avec l’application de la méthode avantage la pondération annoncée est altérée ce que le JA peut sanctionner.
En effet, la pondération appliquée à la société Roger Martin n’est pas de 60% pour le C1, 20% pour le C2 et 20% pour le C3 mais de 60% pour le C1, d’environ 15,85% (20*P0/P) pour le C2 et d’environ 15,85% (20*P0/P) pour le C3.



la remarque est très intéressante!
Il faut noter d'abord que la pondération appliquée est bien celle annoncée (20% pour C2, par exemple).  Ce critères est affecté par la note donnée à l'offre de roger Martin (ici 0.8, ce qui donne 16 points à ce critère).
On vérifie ensuite que la note qualité des offres est bien le total de ces notes qualité,  ici 88 points dans la ligne orange.
Mais la règlementation indique d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est à dire celle qui obtient le meilleur rapport qualité/prix (voir directives européennes ou le guide des prix de la DAJ):  il convient donc de diviser cette note qualité par le prix de l'offre correspondante, ce que fait la formule avantages.  Le résultat de cette division est la ligne verte du tableau.
Ce n'est donc pas la note qualité qui est altérée, mais son résultat qui est divisé par le prix.

je pense que vous admettrez que si deux offres obtiennent les mêmes points en qualité, comme ici 88 points; et qu'une est d'un prix double de l'autre; que l'offre économiquement la plus avantageuse est la moins chère?
Ici, le  rapport qualité/ prix de l'offre la plus chère serait de la moitié de l'offre la moins chère...
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« Répondre #4 le: Juillet 21, 2016, 01:28:49 »

La formule ligne 24  :
=SI(B3="";"";(MIN($B$3:$F$3)/B3)*B22)
ne couvre pas la totalité des colonnes.
idem pour la formule de la ligne 27 qui serait sans doute plus simple à comprendre si elle était :
=SI(B3="";"";((MIN($B$3:$EZ$3)/B3)*B4)+(B9+B12+B15+B18+B21))

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« Répondre #5 le: Juillet 21, 2016, 05:04:18 »

Je maintiens que, dans la note globale pondérée utilisée pour déterminer le classement du candidat, la pondération de C2 et C3 n’est pas de 20%, mais bien de (20*P0/P)%.

Ainsi, avec l’application de la méthode « avantages » pour l’offre de « Roger martin » la note pondérée de C2 n’est pas 16 mais de 12,68.

Par ailleurs, seule l’offre la moins onéreuse est notée sur 100 avec une pondération conforme au RC.

Avec l’application de la méthode « avantages », on a :

= Note globale pondérée « Roger Martin »

=Note C1*Pondération C1 + Note C2*Pondération C2 + Note C3 * Pondération C3

= (1*210000/265000)*60+0,8*(20*210000/265000)+0,6*(20*210000/265000)

= 0,7924*60+0,8*15,8490+0,6*15,8490

= 47,55 + 12,68 + 9,51

= 69,74

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« Répondre #6 le: Juillet 21, 2016, 06:37:55 »

Je maintiens que, dans la note globale pondérée utilisée pour déterminer le classement du candidat, la pondération de C2 et C3 n’est pas de 20%, mais bien de (20*P0/P)%.

Cela est vrai ou faux selon le point de vue.

Il faut bien comprendre que la pondération n'a de sens que dans le contexte d'une méthode d'aggrégation donnée(*) .

  • Si l'on raisonne dans le cadre d'une aggrégation du type P + Q (**), comme à l'école, votre affirmation est vraie.
  • Si l'on raisonne dans le cadre d'une aggrégation du type P/Q, ratio qualité prix, votre affirmation est fausse.

*) et d'une méthode de notation donnée, mais c'est une autre histoire.
**) ce qui est votre cas
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« Répondre #7 le: Juillet 21, 2016, 07:44:43 »

Je maintiens que, dans la note globale pondérée utilisée pour déterminer le classement du candidat, la pondération de C2 et C3 n’est pas de 20%, mais bien de (20*P0/P)%.

Ainsi, avec l’application de la méthode « avantages » pour l’offre de « Roger martin » la note pondérée de C2 n’est pas 16 mais de 12,68.

Par ailleurs, seule l’offre la moins onéreuse est notée sur 100 avec une pondération conforme au RC.

Avec l’application de la méthode « avantages », on a :

= Note globale pondérée « Roger Martin »

=Note C1*Pondération C1 + Note C2*Pondération C2 + Note C3 * Pondération C3

= (1*210000/265000)*60+0,8*(20*210000/265000)+0,6*(20*210000/265000)= 69,74


j'ai du mal à comprendre votre argumentation:
la note de roger martin sur C3 est bien de 16 comme l'indique la case B9...
votre calcul de cette offre par la méthode avantages correspond bien au résultat affiché en B 24?
Vous avez bien appliqué la formule, qui applique la réduction de notation à l'ensemble des critères en les multipliant par Po/P Choqué
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« Répondre #8 le: Juillet 22, 2016, 11:21:56 »

La formule ligne 24  :
=SI(B3="";"";(MIN($B$3:$F$3)/B3)*B22)
ne couvre pas la totalité des colonnes.
idem pour la formule de la ligne 27 qui serait sans doute plus simple à comprendre si elle était :
=SI(B3="";"";((MIN($B$3:$EZ$3)/B3)*B4)+(B9+B12+B15+B18+B21))


merci de ces remarques; je suis en train de corriger le tableau Clin d'oeil
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« Répondre #9 le: Juillet 22, 2016, 02:26:46 »

j'ai du mal à comprendre votre argumentation:
la note de roger martin sur C3 est bien de 16 comme l'indique la case B9...
votre calcul de cette offre par la méthode avantages correspond bien au résultat affiché en B 24?
Vous avez bien appliqué la formule, qui applique la réduction de notation à l'ensemble des critères en les multipliant par Po/P Choqué

60% de 0,7924 + 20% de 0,8 + 20% de 0,6 ne sera jamais égal à 69,74, ainsi l’application de votre méthode vient bien altérer la pondération affichée puisque pour obtenir la note globale pondéré de 69,74 vous avez fait en définitive le calcul suivant : 60% de 0,7924 + 15,8490% de 0,8 + 15,8490% de 0,6.
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« Répondre #10 le: Juillet 22, 2016, 06:38:17 »

60% de 0,7924 + 20% de 0,8 + 20% de 0,6 ne sera jamais égal à 69,74, ainsi l’application de votre méthode vient bien altérer la pondération affichée puisque pour obtenir la note globale pondéré de 69,74 vous avez fait en définitive le calcul suivant : 60% de 0,7924 + 15,8490% de 0,8 + 15,8490% de 0,6.
vous parlez sans arrêt d'altération de la pondération: pourtant le calcul de la note de l'offre fait bien intervenir les pondérations de chaque critère multipliés par leur note obtenue par l'offre; on trouve trois critères: le critère réalisation du cahier des charges (appelé critère prix) et les critères 2 et 3.
La seule particularité est que ce critère cahier des charges étant obligatoirement réalisé par les OE, il est donc noté 10/10.
On obtient ainsi la note qualité de l'offre (ici 88 points), que l'on divise par son prix pour obtenir le rapport qualité/prix conformément à la règlementation. la multiplication par le prix le moins cher ne sert qu'à créer un barème de notation entre zéro et 100, ce qui paraît commode.
Ce qui semble vous choquer, c'est de diviser aussi les critères 2 et 3 par le rapport des prix Po/P:  ceci vient de la volonté de calculer le vrai rapport qualité'prix et c'est le seul moyen d'y arriver!
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« Répondre #11 le: Juillet 26, 2016, 10:02:03 »

Méthode « avantages » = Po/P× (Points du prix ×1/1+Points de C2 × (Note de P)/1+ Points de C3 × (Note de P)/1))
Méthode « avantages » = P0/P x Points du prix × 1/1+  P0/P x Points de C2 × (Note de P)/1  +  P0/P x Points de C3 × (Note de P)/1)

Méthode "classique" = P0/P x Points du prix × 1/1+  Points de C2 × (Note de P)/1  +   Points de C3 × (Note de P)/1)

Méthode « avantages » = Méthode « classique » avec altération de la pondération de C2 et C3 du fait de l’application du coefficient P0/P

vous parlez sans arrêt d'altération de la pondération: pourtant le calcul de la note de l'offre fait bien intervenir les pondérations de chaque critère multipliés par leur note obtenue par l'offre; on trouve trois critères: le critère réalisation du cahier des charges (appelé critère prix) et les critères 2 et 3.
Effectivement, la pondération intervient mais elle n’est jamais la même pour C2 et C3 à cause de l’application du coefficient P0/P à la pondération initiale.

La seule particularité est que ce critère cahier des charges étant obligatoirement réalisé par les OE, il est donc noté 10/10.
La note du C1 n’est pas de 1, mais de P0/P x 1, à laquelle vous appliquez la pondération comme dans la méthode « classique ».

On obtient ainsi la note qualité de l'offre (ici 88 points), que l'on divise par son prix pour obtenir le rapport qualité/prix conformément à la règlementation. la multiplication par le prix le moins cher ne sert qu'à créer un barème de notation entre zéro et 100, ce qui paraît commode.
Le développement de votre formule démontre que les offres ne sont pas notées sur 100 points mais sur (60+20*(Po/P)+20*(Po/P)) points par conséquent seule l’offre la moins chère est notée sur 100.

Ce qui semble vous choquer, c'est de diviser aussi les critères 2 et 3 par le rapport des prix Po/P:  ceci vient de la volonté de calculer le vrai rapport qualité'prix et c'est le seul moyen d'y arriver!
Vous multipliez par Po/P. Ainsi, plus l’écart entre l’offre la moins chère et l’offre à noter est grand plus les critères techniques sont neutralisés, le critère prix devenant le critère unique de sélection
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« Répondre #12 le: Juillet 26, 2016, 10:18:36 »

Méthode "classique" = P0/P x Points du prix × 1/1+  Points de C2 × (Note de P)/1  +   Points de C3 × (Note de P)/1)

Méthode « avantages » = Méthode « classique » avec altération de la pondération de C2 et C3 du fait de l’application du coefficient P0/P

A vouloitr analyser une méthode en Q/P comme si elle était en P+Q, vous soulevez nécessairement des difficultés,(*).

La seule question à se poser est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.


*) de façon similaire, je pourrais poser que par principe la notation doit être linéraire et ancrée a priori et j'en déduirais que la méthode classique dénature la pondérantion. Mais, même si j'en suis convaincu rien ne me permet de l'affirmer sauf peut être les difficultés que l'on recontre avec la méthode classique en cas d'offres variables.
« Dernière édition: Juillet 26, 2016, 10:22:32 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #13 le: Juillet 27, 2016, 11:31:23 »



La seule particularité est que ce critère cahier des charges étant obligatoirement réalisé par les OE, il est donc noté 10/10.
La note du C1 n’est pas de 1, mais de P0/P x 1, à laquelle vous appliquez la pondération comme dans la méthode « classique ».

-Vous confondez encore la note d'un critère et la méthode d'attribution du marché: la note du critère prix est bien de 1 (soit 10/10); la méthode d'attribution proposée est de diviser la note qualité globale de l'offre par son prix, et donc aussi la note donnée au critère "prix" qui en fait partie; elle est conforme à la règlementation qui demande d'utiliser le rapport Q/P pour trouver l'offre la plus avantageuse.

On obtient ainsi la note qualité de l'offre (ici 88 points), que l'on divise par son prix pour obtenir le rapport qualité/prix conformément à la règlementation. la multiplication par le prix le moins cher ne sert qu'à créer un barème de notation entre zéro et 100, ce qui paraît commode.
Le développement de votre formule démontre que les offres ne sont pas notées sur 100 points mais sur (60+20*(Po/P)+20*(Po/P)) points par conséquent seule l’offre la moins chère est notée sur 100.

-Les offres sont bien notées sur 100 points: c'est un BAREME de notation, qui va de 100 points (quand l'offre la plus chère obtient aussi les notes maximum aux critères qualité), jusqu'à zéro (pondération du prix nulle et aucun point obtenu aux critères qualité).  Les autres offres , soit plus chères soit moins bien notées, ne peuvent pas obtenir 100 points.


Ce qui semble vous choquer, c'est de diviser aussi les critères 2 et 3 par le rapport des prix Po/P:  ceci vient de la volonté de calculer le vrai rapport qualité'prix et c'est le seul moyen d'y arriver!
Vous multipliez par Po/P. Ainsi, plus l’écart entre l’offre la moins chère et l’offre à noter est grand plus les critères techniques sont neutralisés, le critère prix devenant le critère unique de sélection

c'est effectivement l'application du rapport qualité prix: si une offre est 30% supérieure à une autre, sa note qualité est multipliée par 1/1.30 =0.77. c'est ce qui permet de comparer des offres avec des mêmes valeurs de points de qualité (voir l'exemple de l'achat de bicyclette dans les documents précédents, où l'on voit bien que de ne pas appliquer une réduction à la note qualité mène à une impasse...).
Une offre à 100 €  qui obtient 50 points de qualité voit la valeur de chaque point de notation à 2 €;  une autre offre de 200 € qui obtient aussi 50 points de notation voit la valeur de chaque point à 4 €.
Les deux offres ont la même note qualité, pourtant on voit bien que la première est plus avantageuse...

Comment comparer les deux offres?
Il faut que la valeur du point soit la même: il faut donc multiplier la note qualité par le rapport Po/P, soit ici 100/200 = 0.5.
La valeur des 50 points  pour la deuxième offre sont donc ramenés à 25 €, qui perdra puisque la première est restée à 50 points...
C'est ce que propose la formule avantages.
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« Répondre #14 le: Juillet 29, 2016, 09:52:02 »

c'est effectivement l'application du rapport qualité prix: si une offre est 30% supérieure à une autre, sa note qualité est multipliée par 1/1.30 =0.77. c'est ce qui permet de comparer des offres avec des mêmes valeurs de points de qualité (voir l'exemple de l'achat de bicyclette dans les documents précédents, où l'on voit bien que de ne pas appliquer une réduction à la note qualité mène à une impasse...).

Ce n’est pas la note que vous réduisez mais ça pondération.

En effet, dans votre exemple de la bicyclette, le candidat B obtient une note prix de 0.01/10 pondérée à 40% et une note technique de 10/10 pondérée à 60%.

Toutefois, avec votre formule, vous indiquez qu’il a obtenu une note globale pondérée de 0.1/100.

Ce résultat est donné en prenant  40% de la note prix et (60*P0/P)% de la note technique au lieu de 60% comme annoncé à B. Dans cette situation la pondération du critère technique est clairement neutralisée.

En revanche, si vous estimez que c’est la note technique qui est affectée, cela veut dire que dans votre exemple le candidat B n’a pas comme vous l’écrivez 10/10 en valeur technique mais 0.01/10 (=10/10*P0/P).

Dans ce cas, la pondération n’est pas dénaturée mais il y a de grande chance pour que le JA considère que la méthode de notation utilisée a privé de sa portée le critère technique, puisque la meilleure offre technique se voit attribuer une note de 0.


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« Répondre #15 le: Juillet 29, 2016, 11:24:07 »

Dans ce cas, la pondération n’est pas dénaturée mais il y a de grande chance pour que le JA considère que la méthode de notation utilisée a privé de sa portée le critère technique, puisque la meilleure offre technique se voit attribuer une note de 0.

Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.
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« Répondre #16 le: Ao?t 16, 2016, 08:55:22 »

Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.
Rappelons que la directive européenne 2014/24 cite 14 fois le rapport Q/P comme devant remplacer la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.
par exemple:
"(89)  Les critères d’attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.
(90)
Le marché devrait être attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être fondée exclusivement sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché.
Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse....

(91)
L’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les exigences de la protection de l’environnement sont intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. La présente directive précise comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent contribuer à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix.
(92)

Lorsqu’ils évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir les critères économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché qu’ils appliqueront à cette fin. Ces critères devraient donc permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être utilisés, comprenant notamment les aspects sociaux et environnementaux, figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à retenir les critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui correspondent idéalement à leurs besoins...."

par ailleurs, Poussin persiste à confondre la note "qualité" obtenue par une offre avec sa prise en compte dans le calcul de la notation; il est choqué par le fait que la note qualité n'est pas prise en compte intégralement...
On voit pourtant que dans ce cas, on obtient un résultat stupide ou l'offre à retenir met le vélo au prix de 3 ferrari!
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« Répondre #17 le: Ao?t 16, 2016, 09:14:18 »

Rappelons que la directive européenne 2014/24 cite 14 fois le rapport Q/P comme devant remplacer la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.

Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...
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« Répondre #18 le: Ao?t 16, 2016, 10:53:03 »

Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...
La question est intéressante:  on peut noter que les deux expressions anglaise et allemande se traduisent toutes deux par rapport qualité/prix, et non pas par :prix/qualité.

Cependant, il est tout à fait possible de s'intéresser au rapport prix/qualité, ce que fait d'ailleurs la DAJ en proposant la formule de notation des offres par prix pondérés (p. 54 du guide "le prix dans les marchés publics); mais le résultat est un prix et non pas une note.  Ceci consiste à diviser le prix de l'offre par la note qualité, en prenant aussi la NOTE MAXIMALE POUR LE CRITERE PRIX.
Par exemple une consultation A à 60% prix et 40% valeur technique donne comme résultat, pour une offre de 100 000€ qui a obtenu 6/10 en valeur technique:
prix pondéré de l'offre Pp= 100 000 / (0.60 + 0.40 x 6/10) =100 000/0.84 =119 000 €

-une autre offre B  de 107 000 € qui aurait obtenu 9/10 en VT serait de:  Pp= 107 000 /(0.60 + 0.40 x 9/10)=107 000/0.96 = 111 000 €
Cette dernière offre gagne.
Les résultats sont l'inverse de ceux donnés par la formule Avantages, à  des constantes près:

Note avantages A= 100 000 x (60 + 40 x 6/10) /100 000= 84 points
et B= 100 000 x (60 + 40 x 9/10) /107 000= 89.7 points.

".
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« Répondre #19 le: Ao?t 16, 2016, 12:24:09 »

C'est moins l'ordre des termes que je voulais souligner que leur juxtaposition (en lieu et place de l'utilisation d'une barre oblique - "slash").
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« Répondre #20 le: Ao?t 16, 2016, 01:38:41 »

Ce qu'écrit la DAJ n'est pas parole d'évangile, mais le rappel que fait Claude du_guide "le prix dans les marchés publics" est interessant.

Plus encore, j'aime bien ce qui est écrit page 47, les repères [1] et [2] ayant été insérés par moi :
"[1] Depuis quelques années, on observe que certains acheteurs publics retiennent une nouvelle approche, plus économique, de la pondération : la monétisation des critères, qui transforme chaque critère en poids financier (par application du pourcentage souhaité au montant prévisionnel du marché). [2]Toutes les approches de pondération sont valables, dès lors qu’elles aboutissent à une pondération dont l’application permettra la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse."

Le [1] justifie le prix corrigé, mais ce n'est pas l'objet de ce fil.

Le [2] semble bien justifier la proposition de Claude.


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« Répondre #21 le: Ao?t 18, 2016, 11:33:43 »

Ce qu'écrit la DAJ n'est pas parole d'évangile, mais le rappel que fait Claude du_guide "le prix dans les marchés publics" est interessant.

Plus encore, j'aime bien ce qui est écrit page 47, les repères [1] et [2] ayant été insérés par moi :
"[1] Depuis quelques années, on observe que certains acheteurs publics retiennent une nouvelle approche, plus économique, de la pondération : la monétisation des critères, qui transforme chaque critère en poids financier (par application du pourcentage souhaité au montant prévisionnel du marché). [2]Toutes les approches de pondération sont valables, dès lors qu’elles aboutissent à une pondération dont l’application permettra la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse."

Le [1] justifie le prix corrigé, mais ce n'est pas l'objet de ce fil.

Le [2] semble bien justifier la proposition de Claude.



Je pense aussi que la monétisation des critères en [1] est la seule approche de pondération rigoureuse, mais ce n'est pas l'objet du fil..mais le  [2] me paraît beaucoup plus s'appliquer aux différentes méthodes permettant de pondérer les critères, plutôt qu'à la façon de les noter en rapport avec la note du prix.
Je préfère la phrase en 5.2.3.4 qui est la SEULE à réfléchir sur la manière de mixer les notes obtenues aux critères:
"doit-on comparer la note de prix obtenue indépendamment des autres critères ou en lien avec eux?"
La réponse est de ne pas déconnecter le prix du niveau de qualité...

Mais l'exemple donné reprend (en l'inversant) la logique d'Avantages, en affectant une note constante au prix  et les notes pondérées aux autres critères, puis en divisant le prix par la TOTALITE de ces notes obtenues par l'offre.

PS: j'ai modifié le tableau Excel pour prendre en compte les remarques de HP Chavaz.
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« Répondre #22 le: Ao?t 24, 2016, 06:03:59 »

Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.

Mon avis ne portait que sur la méthode proposée qui me parait contraire à la jurisprudence Commune de Belleville-sur-Loire du 3 novembre 2014, puisqu'elle aboutit à ce que le CE prohibe : soit le candidat ayant la meilleure offre technique n'a pas la meilleure note à ce critère, soit à neutraliser la pondération.


"Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie"

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« Répondre #23 le: Ao?t 24, 2016, 07:21:46 »

Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande).

C'est encore plus simple que cela malheureusement.

Voir le considérant (89) qui définit le "rapport qualité/prix" au sens de la directive 2014/24 comme étant l'"offre économiquement la plus avantageuse" de la directive 2004/18. Ceci explique pourquoi cette expression se retrouve plusieurs fois dans la directive.
 
Considérant (89) FR :
Les critères d’attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.
« Dernière édition: Ao?t 24, 2016, 07:26:16 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #24 le: Ao?t 24, 2016, 07:25:37 »

Mon avis ne portait que sur la méthode proposée qui me parait contraire à la jurisprudence Commune de Belleville-sur-Loire du 3 novembre 2014, puisqu'elle aboutit à ce que le CE prohibe : soit le candidat ayant la meilleure offre technique n'a pas la meilleure note à ce critère, soit à neutraliser la pondération.
Je n'ai pas du tout compris, pouvez vous préciser votre argument ?
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« Répondre #25 le: Ao?t 24, 2016, 07:51:03 »

Je n'ai pas du tout compris, pouvez vous préciser votre argument ?
je pense que Poussin confond "la meilleure note" avec la note maximum:
la phrase de JP:"...ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si,... pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre,..." demande à juste titre que pour un critère donné, la meilleure offre obtienne la meilleure note...

Je pense que c'est une erreur de principe que d'attribuer automatiquement la note MAXIMUM à l'offre la moins mauvaise sur un critère donné, comme le proposent certains. La volonté de similitude avec la notation du critère "prix" ne se justifie pas car le candidat n'a pas l'obligation de répondre parfaitement au critère, contrairement au critère prix qui représente le cahier des charges, obligatoire.
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« Répondre #26 le: Ao?t 25, 2016, 06:15:03 »

ça devient incompréhensible :
si le critère prix représente à lui tout seul le cahier des charges alors point besoin des autres et le choix est vite fait , revenons à l'adjudication au moins disant  !
sinon relire les mathématiciens pour comprendre que les échelles de notations et les méthodes doivent être harmonisées sinon il y a distorsion de la pondération annoncée, exemple : https://books.google.fr/books?id=r5qF08l7ajcC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=pictet+et+bollinger&source=bl&ots=GVXqT1woNB&sig=N6aH6IA5XDRWHoJCqogZ98DrjXU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj7g6S659vOAhVGOxoKHbyUCLMQ6AEIRDAG#v=onepage&q=pictet%20et%20bollinger&f=false
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« Répondre #27 le: Ao?t 25, 2016, 08:01:51 »

Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...

C'est encore plus simple que cela malheureusement.

Le considérant (89) (*) se borne à définir la terminologie pour la directive 2014/24  ainsi l'expression "rapport qualité/prix" est définie comme étant l'"offre économiquement la plus avantageuse" de la directive 2004/18.

Si l'on ne tient pas compte de ce changement de terminologie, la compréhension de la directive est érronée ou même impossible (**)

Mais ne signifie pas contrairement à ce Claude affirme (***) que la notion de rapport qualité/prix doit rémplacer celle d'offre économiquement la plus avantageuse.

Ceci explique pourquoi l'expression "rapport qualité/prix" se retrouve plusieurs fois dans la directive, et que l'expression "offre économiquement la plus avantageuse" y figure également plusieurs fois.

 
*) Considérant (89) "Les critères d’attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive."

**) Article 67 : Critères d’attribution du marché
1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
...


***)
Rappelons que la directive européenne 2014/24 cite 14 fois le rapport Q/P comme devant remplacer la notion d'offre économiquement la plus avantageuse.
« Dernière édition: Novembre 02, 2016, 09:57:20 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #28 le: Ao?t 25, 2016, 08:28:50 »

ça devient incompréhensible :
si le critère prix représente à lui tout seul le cahier des charges alors point besoin des autres et le choix est vite fait , revenons à l'adjudication au moins disant  !
...
voir dans l'autre fil Re : Enfin un mode de notation des offres équitable et simple...
« Dernière édition: Ao?t 25, 2016, 08:54:59 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #29 le: Ao?t 25, 2016, 09:23:46 »

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« Répondre #30 le: Ao?t 25, 2016, 11:40:06 »

ça devient incompréhensible :
si le critère prix représente à lui tout seul le cahier des charges alors point besoin des autres et le choix est vite fait , revenons à l'adjudication au moins disant  !
sinon relire les mathématiciens pour comprendre que les échelles de notations et les méthodes doivent être harmonisées sinon il y a distorsion de la pondération annoncée, exemple : https://books.google.fr/books?id=r5qF08l7ajcC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=pictet+et+bollinger&source=bl&ots=GVXqT1woNB&sig=N6aH6IA5XDRWHoJCqogZ98DrjXU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj7g6S659vOAhVGOxoKHbyUCLMQ6AEIRDAG#v=onepage&q=pictet%20et%20bollinger&f=false
Oui, Speedy, le critère "prix" représente à lui seul le cahier des charges...
D'ailleurs une adjudication pour laquelle les offres doivent respecter uniquement le cahier des charges correspond à un critère "prix" de 100%, puisqu'il n'y a pas d'autre critère!
N'oublions pas que le poids du critère prix laisse la place aux critères "qualité", qui permettent à des offres de présenter des caractéristiques allant mieux dans le sens des besoins.

Le critère prix correspond donc à la solution ACCEPTABLE, puisque si elle est en dessous elle est inacceptable, donc rejetée; l'ensemble des critères représente la solution SOUHAITEE, correspondant aux besoins exprimés et à l'estimation qui en a été faite par l'administration.
Pourquoi donc revenir à l'adjudication?
Celle ci correspond effectivement aux besoins exprimés, mais n'accepte aucune offre qui serait très intéressante avec des caractéristiques cependant acceptables...et probablement moins chères!
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« Répondre #31 le: Ao?t 25, 2016, 01:43:37 »

Rapport Q/P dans la version française ... Mais rapport P-Q - price-quality - dans la version anglaise (ou P-L - Preis-Leistungs - dans la version allemande). La question initiale d'HP n'est donc pas tranchée ...
dans les considérants mais le texte lui même reprend
2014/24 : "l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût .... et peut tenir compte du rapport qualité /prix qui est évalué sur la base de critères ...."
2014/25 idem mais rapport qualité/prix devient  rapport qualité / efficacité
quelle subtilité entre les deux ?
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« Répondre #32 le: Ao?t 25, 2016, 02:47:39 »

dans les considérants mais le texte lui même reprend
2014/24 : "l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût .... et peut tenir compte du rapport qualité /prix qui est évalué sur la base de critères ...."
2014/25 idem mais rapport qualité/prix devient  rapport qualité / efficacité
quelle subtilité entre les deux ?

Le rapport coût /efficacité est à prendre en compte pour le critère coût.

Le rapport qualité/prix est à prendre en compte en multi critères.

Je ne vois pas de différence entre :
Directive 2014/24 Article 67 Critères d’attribution du marché
1.  Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
2.   L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:
...

et
Directive 2014/25 Article 82 Critères d’attribution du marché
1.   Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
2.   L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:
...



« Dernière édition: Ao?t 25, 2016, 02:55:36 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #33 le: Ao?t 25, 2016, 02:53:46 »

pas bien lu
excuses

quant à la légalité, je ne vois pas ce qui l'interdirait : on doit se fonder sur des critères pondérés, c'est le cas ....
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« Répondre #34 le: Ao?t 25, 2016, 03:00:42 »

quant à la légalité, je ne vois pas ce qui l'interdirait : on doit se fonder sur des critères pondérés, c'est le cas ....
Je suis d'accord mais il faut soigner la présentation ce que j'essaie dans l'autre fil avec le soucis qu j'exprime dans ce Re : Re : Re : Enfin un mode de notation des offres équitable et simple...
 
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« Répondre #35 le: Ao?t 26, 2016, 03:27:23 »

Je n'ai pas du tout compris, pouvez vous préciser votre argument ?

Comme je l’indiquais dans mon post du 29/07 et comme le montre celui de marchépublix-le-gaulois, l’application de la formule revient à faire :

« - premier terme : [60% x (p0/p)]
- second terme : [40% x (p0/p) x (note du critère/10) »

On observe (second terme) que l’application de la formule revient au choix :

 - à priver de sa portée le critère de sélection : à cause de l’application du coefficient Po/P à la note du critère. Ainsi le candidat ayant l’offre techniquement la plus performante ne pourra avoir la meilleure note (qui n’est pas forcément la note maximale) sur ce critère que s’il est le moins disant.

- à neutraliser la pondération : puisque le critère n’est pas pondéré à 40% (comme ce qui est surement noté dans le RC) mais à (40% * P0/P). Ainsi seule l’offre la moins disante est pondérée à 40%.
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« Répondre #36 le: Ao?t 26, 2016, 04:34:19 »

Comme je l’indiquais dans mon post du 29/07 et comme le montre celui de marchépublix-le-gaulois, l’application de la formule revient à faire :

« - premier terme : [60% x (p0/p)]
- second terme : [40% x (p0/p) x (note du critère/10) »

On observe (second terme) que l’application de la formule revient au choix :

 - à priver de sa portée le critère de sélection : à cause de l’application du coefficient Po/P à la note du critère. Ainsi le candidat ayant l’offre techniquement la plus performante ne pourra avoir la meilleure note (qui n’est pas forcément la note maximale) sur ce critère que s’il est le moins disant.

- à neutraliser la pondération : puisque le critère n’est pas pondéré à 40% (comme ce qui est surement noté dans le RC) mais à (40% * P0/P). Ainsi seule l’offre la moins disante est pondérée à 40%.

Comme indiqué dans un post précédent :

"A vouloir analyser une méthode en Q/P comme si elle était en P+Q, vous soulevez nécessairement des difficultés."

Vous persistez à vouloir raisonner comme s'il était obligatoire de procéder à une notation puis à une moyenne pondérée des notes. Je vous accorde que c'est ce qui est généralement fait .

Mais :

Rien n'impose de procéder ni à une notation ni à une agrégation par une moyenne pondérée, la seule obligation porte sur la présence d'une pondération.

Donc "La seule question à se poser est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation."

« Dernière édition: Ao?t 26, 2016, 04:39:09 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #37 le: Ao?t 27, 2016, 11:51:26 »

Ce qui nous ramène à la seule question à se poser qui est de savoir si une méthode en Q/P est conforme à la réglementation.
OUI à la seule et nécessaire condition que les juges y comprennent quelques choses !
pour 'instant, je crains que nous en soyons extrêmement éloigné !   Grimaçant
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« Répondre #38 le: Ao?t 27, 2016, 11:55:59 »

ça devient incompréhensible :
si le critère prix représente à lui tout seul le cahier des charges alors point besoin des autres et le choix est vite fait , revenons à l'adjudication au moins disant  !
sinon relire les mathématiciens pour comprendre que les échelles de notations et les méthodes doivent être harmonisées sinon il y a distorsion de la pondération annoncée, exemple : https://books.google.fr/books?id=r5qF08l7ajcC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=pictet+et+bollinger&source=bl&ots=GVXqT1woNB&sig=N6aH6IA5XDRWHoJCqogZ98DrjXU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj7g6S659vOAhVGOxoKHbyUCLMQ6AEIRDAG#v=onepage&q=pictet%20et%20bollinger&f=false
+1
excellent livre que je détiens, et recommande.
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« Répondre #39 le: Mars 29, 2021, 07:36:46 »

+1
excellent livre que je détiens, et recommande.
Merci.

Pour revenir au sujet: Dans le cadre de P/Q, la pondération du prix ne joue aucun rôle. Dès lors, la législation n'est pas respectée. Il est malheureux que ce sujet soit traité par des gens qui ne maîtrisent pas les mathématiques de base.
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« Répondre #40 le: Mars 29, 2021, 09:32:04 »

Merci.
...

Pour ceux qui n'aurait pas tout suivi, japarthur est l'un des auteurs du livre.
« Dernière édition: Mars 29, 2021, 10:31:17 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #41 le: Mars 29, 2021, 09:48:17 »

Il est malheureux que ce sujet soit traité par des gens qui ne maîtrisent pas les mathématiques de base.
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« Répondre #42 le: Mars 30, 2021, 07:15:23 »

Je m'excuse du caractère intempestif de mon précédent message. Je m'étais arrêté au terme "rapport qualité/prix" et ma remarque portait sur lui. J'ai retrouvé le message original*, et reproduit l'exemple fourni. Voici quelques conclusions:
- Le rapport qualité/prix (RQP) est destiné à identifier la variante apportant le plus d'unités de qualité par unité de prix. C'est sans doute une méthode légitime d'aide à la décision. Malheureusement, je ne vois pas comment y intégrer le poids du prix, et donc, comment l'utiliser dans les marchés publics.
- La formule "Avantages" est un OVNI mathématique, à mi-chemin de la moyenne pondérée et du RQP, qui change le sens usuel de la notion de poids. Il est vraisemblable que cela perturbe la bonne communication avec les soumissionnaires, pour un gain qui reste à démontrer. Notamment, elle n'apporte rien quant aux OAB, vu qu'elle favorise les offres les moins chères par rapport à la moyenne pondérée.

*
Les marchés publics...
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