Bonjour,
Je rebondis sur ce sujet compte tenu de la parution d'une fiche de la DAJ sur la compétence de la CAO :
"En conséquence, lorsque l’article L. 1414-2 du CGCT se réfère aux marchés publics dont la valeur excède les seuils mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance, il a pour objet de circonscrire le champ d’intervention de la commission d’appel d’offres aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent.
Cette règle a trois conséquences.
• Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des procédures formalisées ne sont pas attribués par la CAO, y compris lorsque l’acheteur a décidé de les passer selon une procédure formalisée.
• Les « petits lots » qui, en application de l’article 22 du décret n° 2016-360, font l’objet d’une procédure adaptée, ne sont pas attribués par la CAO.
• Les marchés publics exclus du champ d’application en application des articles 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d’application en raison de leur objet (articles 14 et 15) ou de spécificités tenant aux caractéristiques du cocontractant (articles 17 et 18) et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d’appel d’offres".
Pour une consultation inférieure aux seuils que le PA a choisi de passer en procédure formalisée dans le cadre d'une opération supérieure aux seuils, j'en déduis que la CAO n'est pas compétente pour attribuer. Etes-vous ok ?
Merci d'avance