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Auteur Fil de discussion: Modification des marchés  (Lu 13555 fois)
krole
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« le: Avril 15, 2016, 09:25:26 »

Bonjour à tous,

J'ai deux petites questions relatives aux ex-avenants et désormais "modifications de marchés".
Un marché notifié en 2015, donc en cours, qui nécessite aujourd'hui une augmentation du volume des travaux de 14% vous appliquez l'ancien code car la procédure a été lancée avant le décret ou le nouveau code ?

Désormais si on applique le nouveau code l'avenant n'existe plus , nous devons donc appeler cela modification de marché voire si nous souhaitons garder l'ancien vocabulaire "modification de marché par avenant". Dans le cas justement d'une augmentation supérieure au 10% tolérés que faites-vous ?

Merci de votre aide.
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« Répondre #1 le: Avril 15, 2016, 09:56:23 »

l'avenant existe toujours, c'est la forme du document actant de la modification du marché ....
les 10% n'ont jamais existé dans l'ancienne réglementation  : la jurisprudence a validé des avenants bien supérieurs et a retoqué des avenants inférieurs, il faut revenir à l'objet des avenants et leurs argumentaires, le % n'est qu'une aide pour savoir si on va être sous la loupe du contrôle de légalité ou des contrôleurs financiers .....
« Dernière édition: Avril 15, 2016, 10:00:09 par speedy » Journalisée

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« Répondre #2 le: Avril 15, 2016, 09:57:33 »

Pour moi votre marché est régi par l'ancien Code car lancé avant. Un peu la même pratique que les CCAG.

Après pour le nouveau, il faudra attendre un peu car je trouve que ces modifs sont compliquées. Il y a le cas des modifications non substantielles également. Le seuil des 10 et 15% sont un point spécial. A voir si tu rentres dedans !
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« Répondre #3 le: Avril 15, 2016, 10:18:24 »

Je parlais bien des 10% précisés actuellement dans le nouveau code pas dans l'ancien.

Là il s'agit de modifications non substantielles puisque c'est le cas classique de travaux supplémentaires en cours de marchés.
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« Répondre #4 le: Avril 15, 2016, 11:58:22 »

vous ne dites rien sur l'argumentaire pour vérifier si ça rentre dans un cas sans limitation de montant tel le 139- 5 ou le 139-3 avec 50%
mais votre marché étant ancien c'est le CMP qui s'applique   Grimaçant
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« Répondre #5 le: Avril 15, 2016, 12:09:52 »

Petite question bête :
Soit un marché passé sous ancien cmp.
Une modif à faire entrant dans les conditions de l'ancien 35.2.5.
Comment on fait ?
Consulter le titulaire actuellement pour un mp complémentaire n'est plus possible...
Donc avenant Huh
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« Répondre #6 le: Avril 15, 2016, 12:14:50 »

voir art 30-I-3°b   Grimaçant
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« Répondre #7 le: Avril 15, 2016, 12:18:02 »

Oui. Ca collerait de dire qu'on passe ce genre de marché pour ne pas rompre une garantie décennale?
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« Répondre #8 le: Avril 15, 2016, 12:22:06 »

oui mais relire la question
c'est un marché complémentaire donc pas le même marché....
on cherche la limite entre CMP et ordonnance, je crois que si on ne peut pas justifier un avenant on tombe sous le coup de la nouvelle réglementation
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« Répondre #9 le: Avril 22, 2016, 03:03:30 »

Je veux avoir les idées claires sur les avenants. Voici la synthèse que j'en fait dans le décret du 25 mars :

139 - 1° clauses de réexamen : je vois mal comment l'appliquer sinon à nommer sous ce titre les révisions de prix ?
139-2°  : travaux fournitures ou services complémentaires si inférieur à 50ù et dès lors que soit problèmes d'interchangeabilité ou d'interopérabilité un changement de fournisseur n'est pas possible. or ce cas je ne le trouve que pour les marchés de fourniture de matériels de téléphonie ou exsite ce problème d'interopérabilité. Sinon c'est plus du confort de l'acheteur.
139-3° : les circonstances imprévues que l'on avait dans l'article 20 du CMP se retrouvent ici mais avec une augmentation maximale de 50% à cahque fois. Donc des avenants possibles successifs pouvant augmenter de 100 ou 150% le marché si fait en 3 fois chacun inférieurs à 50%. je prends le cas notamment de travaux de batiments gros-oeuvre. les plans ne laissaient pas apparaitre des fondations absentes (sic). Avenant de ce fait au lot gros oeuvre de 80%. dans ce cas je serais obligé de faire 2 avenants de 40% chacun.
139-4° : cas de rachat d'entreprises. C'est plus clair qu'avant. On peut aussi faire passer une cession partielle dans le cas d'un crédit bail et aussi un changement de titulaire dans un groupement solidaire si le mandataire est en liquidation.
139-5° modifications non substantielles, quelqu'en soient le montant. ( donc pas objet du marché, clause de révision, etc...)
193-6° seuils de modifications hors les différents cas. dès lors qu'inférieures à 10% pour F et S et 15% en travaux. Ce % s'apprécie en cumul et non pas avenant par avenant. et à condition que les montant d'augmentation soient inférieur aux seuil des marchés formalisés. dans les faits cette dernière limite ne concernerait que les très gros marché pour avoir un avenant inférieur à 10% qui soit d'un montant supérieur à 209 000 € en F et S.

En synthèse, on ne pourra pas souvent utiliser le 2ème cas mais plutôt le cas des marchés complémentaires.

Pour modifier le tout venant des marchés on ne pourra donc modifier des marchés pour des oublis de MOE par exemple que jusqu'à 15% en travaux et 10% en F et S, sauf si on est dans ce que l'on appelait avant les sujétions techniques imprévues pour lesquelles ont peut aller jusqu'à 1 % élevé à condition de lefaire par plusieurs avenants.

La rédaction pour les avenants de transfert est bien plus claire.

je suis interogatif sur les modifications substantielles qu'ells qu'en soient le montant. on applique la règle des 10 ou 15 % ? jusqu'ou peut-on aller dans ce cas ?

 
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« Répondre #10 le: Avril 22, 2016, 03:17:37 »

Pour le  139.1, il ya aussi les options au sens communautaire ( tranches optionelles, marches de prestas similaires, ou options claires et sans équivoque (à savoir dans ce cas si pas TOpt ou presta similaire, toute forme d'option levable en cours d'exe du moment que clairement définie au cctp, clairement chiffrée dans les pièces financières ou l'ae, intégrée à l'´estim et au montant ayant servi à l'analyse)

Pour le 139.2, on peut bien l'appliquer aux travaux car souvent en cours de chantier, faire intervenir une autre boite de maçonnerie par exemple sur des ouvrages en cours peut venir rompre en cas de mauvaise execution la garantie decennale relative notamment à la solidité car personne ne pre dra la responsabilité en cas de désordre
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« Répondre #11 le: Avril 22, 2016, 03:19:59 »

Je veux avoir les idées claires sur les avenants. Voici la synthèse que j'en fait dans le décret du 25 mars :

139 - 1° clauses de réexamen : je vois mal comment l'appliquer sinon à nommer sous ce titre les révisions de prix ?
139-2°  : travaux fournitures ou services complémentaires si inférieur à 50ù et dès lors que soit problèmes d'interchangeabilité ou d'interopérabilité un changement de fournisseur n'est pas possible. or ce cas je ne le trouve que pour les marchés de fourniture de matériels de téléphonie ou exsite ce problème d'interopérabilité. Sinon c'est plus du confort de l'acheteur.
139-3° : les circonstances imprévues que l'on avait dans l'article 20 du CMP se retrouvent ici mais avec une augmentation maximale de 50% à cahque fois. Donc des avenants possibles successifs pouvant augmenter de 100 ou 150% le marché si fait en 3 fois chacun inférieurs à 50%. je prends le cas notamment de travaux de batiments gros-oeuvre. les plans ne laissaient pas apparaitre des fondations absentes (sic). Avenant de ce fait au lot gros oeuvre de 80%. dans ce cas je serais obligé de faire 2 avenants de 40% chacun.
139-4° : cas de rachat d'entreprises. C'est plus clair qu'avant. On peut aussi faire passer une cession partielle dans le cas d'un crédit bail et aussi un changement de titulaire dans un groupement solidaire si le mandataire est en liquidation.
139-5° modifications non substantielles, quelqu'en soient le montant. ( donc pas objet du marché, clause de révision, etc...)
193-6° seuils de modifications hors les différents cas. dès lors qu'inférieures à 10% pour F et S et 15% en travaux. Ce % s'apprécie en cumul et non pas avenant par avenant. et à condition que les montant d'augmentation soient inférieur aux seuil des marchés formalisés. dans les faits cette dernière limite ne concernerait que les très gros marché pour avoir un avenant inférieur à 10% qui soit d'un montant supérieur à 209 000 € en F et S.

En synthèse, on ne pourra pas souvent utiliser le 2ème cas mais plutôt le cas des marchés complémentaires.

Pour modifier le tout venant des marchés on ne pourra donc modifier des marchés pour des oublis de MOE par exemple que jusqu'à 15% en travaux et 10% en F et S, sauf si on est dans ce que l'on appelait avant les sujétions techniques imprévues pour lesquelles ont peut aller jusqu'à 1 % élevé à condition de lefaire par plusieurs avenants.

La rédaction pour les avenants de transfert est bien plus claire.

je suis interogatif sur les modifications substantielles qu'ells qu'en soient le montant. on applique la règle des 10 ou 15 % ? jusqu'ou peut-on aller dans ce cas ?

 

Ce qui est quand même étonnant, c'est que dans le 139-6°, cette modification pourra porter sur tout, même si les modifications sont substantielles, ce n'est pas rien quand même. Donc tu passes un marché de voitures, rien ne t'empêcherait d'acheter un tracteur :

Citation
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues au 5° sont remplies

Et tu appliques le 15% pour les travaux, et 10% pour le FCS, le II al 2 de l'article 140 précise :

Citation
lorsque plusieurs modifications successives relevant du 6° de l'article 139 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé

Et tu fais une erreur quand tu dis :

Citation
je suis interogatif sur les modifications substantielles qu'elles qu'en soient le montant. on applique la règle des 10 ou 15 % ? jusqu'ou peut-on aller dans ce cas ?

Tu fais un mélange du 5° et du 6°, le 5° prévoit tout montant tant que les modifications ne sont pas substantielles, en respectant les 4 conditions ce qui te laisse une marche de manœuvre plus que réduite. Et le 6°, c'est toute modification substantielle jusqu'à 10% pour les FCS et 15% pour les travaux, les non substantielles sont déjà indiquées dans le 5°.
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« Répondre #12 le: Avril 22, 2016, 03:38:31 »

Oui enfin tu as déjà vu un tracteur au prix d'une voiture ?

Tu as raison j'ai un été un peu rapide dans ma synthèse pour les 5° et 6°. les conditions mentionnées pour le 5° me semble permettre peu ou prou d'appliquer les JP sur le bouleversement de l'économie du contrat.
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« Répondre #13 le: Avril 22, 2016, 03:44:51 »

Oui enfin tu as déjà vu un tracteur au prix d'une voiture ?

Tu as raison j'ai un été un peu rapide dans ma synthèse pour les 5° et 6°. les conditions mentionnées pour le 5° me semble permettre peu ou prou d'appliquer les JP sur le bouleversement de l'économie du contrat.


C'est un exemple exagéré, par exemple, tu fais un marché sur de la formation en audit interne, rien ne t'empêcherait de rajouter des formations en informatique. Le rajout irait bien au delà de l'objet du marché, mais s'il ne dépasse pas 10%, ça passera.

Pour le 5°, c'est exactement ça, donc on ne pourra pas faire grand chose, et le % sera à mon sens limité je pense, surtout avec la condition du c) elle modifie considérable l'objet du marché public. Donc la notion de ''quelque soit le montant'' est donc en opposition avec le C), on ne pourra pas je pense dépasser les 20% de la jurisprudence (et encore selon la bonne volonté des juges)
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« Répondre #14 le: Avril 22, 2016, 04:00:22 »

Par contre le point sur la garantie décennale pour peremttre de passer une modification de contrat m'intéresse. Y a de la JP sur ce point ?

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« Répondre #15 le: Avril 22, 2016, 06:50:07 »

Pas de JP mais l'article 1792 du code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En gros la dernière phrase justifie le fait de contracter avec le même en cours d'ouvrage pour tout ce qui a trait à la solidité ou encore risque de rendre l'ouvrage impropre à sa destination car en cas de souci, les OE et leurs assureurs se relanceront la balle indéfiniment créant ainsi un inconvénient majeur pour l'acheteur qui pourrait se retrouver suivant les cas dans l'obligation de fermer l'équipement en tout ou partie en attendant que ces messieurs trouvent une solution...
Tout ça mérite bien sur un examen approfondi à chaque cas car bon si c'est pour par exemple ajouter un bâtiment de dépendance par exemple non prévu à côté de l'ouvrage initial, c'est niet évidemment.
On pourra invoquer ça si en cours de construction, des modifs nécessaires au soutènement ou encore aux fondations s'avèrent indispensables au bon achèvement d'un ouvrage.

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« Répondre #16 le: Avril 27, 2016, 10:06:57 »

J'ai un peu de mal à bien comprendre les possibilités de modifications du marché.

En gros, rien a vraiment changé. Si ce n'est qu'on a une limite à 50% (2° travaux supplémentaires devenus nécessaire ou 3° Modification nécessaires qu'on a pas pu prévoir)

Ensuite on a une possibilité de modification sans limite: 5° . Mais dans ce cas, il y a plusieurs conditions, notamment le bouleversement économique. En clair à plus de 50% (et même bien moins), je pense qu'on bouleverse l'économie du marché. Donc à mon sens ce 5° ne sert pas à grand chose et autant utiliser le 2° ou 3°.

Enfin, il y a les fameux seuils des 10 ou 15% (6°)

Mais quelle différence finalement entre le 6° et les 2°/3°? La justification?

Avant j'avais un argumentaire pour tout avenant. Est-ce que maintenant quand on est dans le 6° on a pas besoin d'argumenter?


Autre chose: si on a un premier avenant et qu'on utilise le 6° mais qu'on a ensuite un deuxième avenant à faire mais qu'on dépasse le seuil des 10 ou 15% par cumul, alors on vise quel point? le 2°, 3° ou 5° à priori. Mais dans ce cas mon premier avenant déjà passé n'est-il pas illégal?


Et qu'en est-ile de la décision de poursuivre (art 118 de l'ancien code)?

Merci pour vos retours. A+
« Dernière édition: Avril 27, 2016, 10:11:16 par zoran » Journalisée
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« Répondre #17 le: Avril 27, 2016, 10:37:49 »


Mais quelle différence finalement entre le 6° et les 2°/3°? La justification?


Bah le 2° et le 3° sont des modifications de contrats portant sur des prestations supplémentaires en raison de leur nécessité (notion de marché complémentaire) ou du fait des circonstance.

Cela n'a rien à voir avec le 6° qui est une modification du contrat à hauteur de 10% max pour les FCS et 15% pour les travaux peu important la nature de la modification, cette dernière pouvant être une modification substantielle, ce qui n'est pas rien. Alors que dans le 2° et le 3°, la notion de modification substantielle n'est pas acceptée, car elle doit être dans la continuité du marché existant.

L'argumentation pour le 6° n'est pas compliquée, car tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu ne dépasses pas le seuil indiqué et en respectant le II de l'article 140. L'argumentaire du 2° et 3° sera bien plus complexe car tu devras mettre en exergue cette notion de nécessité ou de circonstance pour rendre cette modification indispensable pour la bonne exécution de ton marché.

Autre chose: si on a un premier avenant et qu'on utilise le 6° mais qu'on a ensuite un deuxième avenant à faire mais qu'on dépasse le seuil des 10 ou 15% par cumul, alors on vise quel point? le 2°, 3° ou 5° à priori. Mais dans ce cas mon premier avenant déjà passé n'est-il pas illégal?

Si tu utilises le 6° à hauteur du % indiqué, tu pourras utilisé les autres articles dans ces conditions :
- le 5° si ta modification n'est pas substantielle (respecte les 4 conditions cumulatives du 5°);
- Le 2° et le 3° si ta modification n'est pas substantielle et si tu arrives à mettre en avant que cette modification est rendue nécessaire (2° avec respect de 2 conditions cumulatives) ou indispensable du fait des circonstances (3°), tout en respectant le I de l'article 140

Et qu'en est-ile de la décision de poursuivre (art 118 de l'ancien code)?


Elle n'existe plus, du moins je ne l'ai pas trouvé dans le décret.
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« Répondre #18 le: Avril 27, 2016, 11:06:34 »

Petite question pratique :

Pour mettre en place une modification de contrat, celui-ci doit l'avoir prévu initialement.

Or si l'on suit la fiche de la DAJ

"le pouvoir adjudicateur doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre."

Du coup vous allez mettre quoi comme formule type ? Parce que à part rester vague pour ne pas se fermer des possibilités je ne me vois pas adapter ces clauses en fonction de chaque marché, au risque de me planter ...

Vous avez un retour là-dessus ?
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« Répondre #19 le: Avril 27, 2016, 11:31:43 »

Petite question pratique :

Pour mettre en place une modification de contrat, celui-ci doit l'avoir prévu initialement.

Or si l'on suit la fiche de la DAJ

"le pouvoir adjudicateur doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre."

Du coup vous allez mettre quoi comme formule type ? Parce que à part rester vague pour ne pas se fermer des possibilités je ne me vois pas adapter ces clauses en fonction de chaque marché, au risque de me planter ...

Vous avez un retour là-dessus ?


Pour le 139.1 seulement oui.

Mais si il s'agit de révision de prix ou de tranches optionnelles ou marchés de prestas similaires (ou toute forme d'option levable en cours d'exe du moment que clairement définie au cctp, clairement chiffrée dans les pièces financières ou l'ae, intégrée à l'estim et au montant ayant servi à l'analyse) le fait de les avoir décrits comme il se doit (et comme avant), l'obligation en question est remplie
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« Répondre #20 le: Avril 27, 2016, 12:32:13 »


Pour le 139.1 seulement oui.

Mais si il s'agit de révision de prix ou de tranches optionnelles ou marchés de prestas similaires (ou toute forme d'option levable en cours d'exe du moment que clairement définie au cctp, clairement chiffrée dans les pièces financières ou l'ae, intégrée à l'estim et au montant ayant servi à l'analyse) le fait de les avoir décrits comme il se doit (et comme avant), l'obligation en question est remplie

+1

Pour les autres, je pense qu'une mention de leur utilisation dans le RC et/ou la Pub suffira.
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« Répondre #21 le: Mai 02, 2016, 10:57:46 »

Bonjour à tous,

Bah le 2° et le 3° sont des modifications de contrats portant sur des prestations supplémentaires en raison de leur nécessité (notion de marché complémentaire) ou du fait des circonstance.

Pour le 2° je suis d'accord, mais le 3° ne parle pas de prestations supplémentaires. La nature de la modification n'est pas définie.

Cela n'a rien à voir avec le 6° qui est une modification du contrat à hauteur de 10% max pour les FCS et 15% pour les travaux peu important la nature de la modification, cette dernière pouvant être une modification substantielle, ce qui n'est pas rien. Alors que dans le 2° et le 3°, la notion de modification substantielle n'est pas acceptée, car elle doit être dans la continuité du marché existant.
Pour le 2° et 3°, si on va jusqu'à 50%, pour moi c'est une modification substantielle.

L'argumentation pour le 6° n'est pas compliquée, car tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu ne dépasses pas le seuil indiqué et en respectant le II de l'article 140. L'argumentaire du 2° et 3° sera bien plus complexe car tu devras mettre en exergue cette notion de nécessité ou de circonstance pour rendre cette modification indispensable pour la bonne exécution de ton marché.

Ok sur ce point.

Si tu utilises le 6° à hauteur du % indiqué, tu pourras utilisé les autres articles dans ces conditions :
- le 5° si ta modification n'est pas substantielle (respecte les 4 conditions cumulatives du 5°);
- Le 2° et le 3° si ta modification n'est pas substantielle et si tu arrives à mettre en avant que cette modification est rendue nécessaire (2° avec respect de 2 conditions cumulatives) ou indispensable du fait des circonstances (3°), tout en respectant le I de l'article 140

Ok on ne sera donc pas bloqué si on a déjà fait une modification de 10 ou 15%.


Alors pour bien comprendre tout ça, je vais vous donner quelques exemples pour voir dans quel cas on se trouve:

A) Soit un marché de travaux de construction d'un bâtiment de 100 000  euros. Pendant les fouilles on s’aperçoit qu'il y a une crevasse que les études n'avaient pas détectée. Pour continuer les travaux on doit injecter du béton (prix nouveau) pour un montant de 25 000 euros. On a donc 25% d'augmentation.
Selon vous, on utilise quel point?
Pour moi, le 6° n'est pas possible. Le 5° non plus car c'est une modification substantielle. Le 2° ou le 3°?

B) Soit un marché de travaux routier de 100 000 euros. Le DQE n'est pas très juste et il est nécessaire d’augmenter un peu les quantités. On se retrouve avec un montant de 10 000 euros.
Selon vous on utilise quel point?
Bon là on est à moins de 15% donc on peut à priori utiliser le point 6°

C) on reprend le même exemple que B mais avec un montant en plus de 20 000 euros donc 20% d'augmentation.
Du coup on ne peut pas utiliser le 6°. Là on serait à priori sur du 2°?

Merci encore pour vos retours.
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« Répondre #22 le: Mai 02, 2016, 01:35:07 »

Pour le 2° je suis d'accord, mais le 3° ne parle pas de prestations supplémentaires. La nature de la modification n'est pas définie.
Pour le 2° et 3°, si on va jusqu'à 50%, pour moi c'est une modification substantielle.

Le 3° est une prestation supplémentaire au même titre que le 2°, car ils suivent les mêmes conditions du I de l'article 140.

Concernant le 2° et 3°, le fait d'indiquer qu'il sera autorisé d'utiliser cette prestation à hauteur de 50% enlève la nature de ''modification substantielle'' à ta prestation supplémentaire, car elle est reconnue par le I de l'article 140 du décret.

De plus, les 2° et 3° de l'article 139 ne renvoie pas au 5° de cet article, pour la simple et bonne raison que :
1) le montant maximal autorisé est encadré limitativement
2) les conditions à respecter sont indiquées.

Si tu cumulais avec le 5°, tu ne passerais aucune prestation supplémentaire.

Ok on ne sera donc pas bloqué si on a déjà fait une modification de 10 ou 15%.

Alors pour bien comprendre tout ça, je vais vous donner quelques exemples pour voir dans quel cas on se trouve:

A) Soit un marché de travaux de construction d'un bâtiment de 100 000  euros. Pendant les fouilles on s'aperçoit qu'il y a une crevasse que les études n'avaient pas détectée. Pour continuer les travaux on doit injecter du béton (prix nouveau) pour un montant de 25 000 euros. On a donc 25% d'augmentation.
Selon vous, on utilise quel point?
Pour moi, le 6° n'est pas possible. Le 5° non plus car c'est une modification substantielle. Le 2° ou le 3°?

C'est le 3° qui s'appliquera, c'est une circonstance qui n'avait pas pu être prévu par l'acheteur ou le prestataire. Impossibilité de prévoir qu'une crevasse existait si les études ont été bien réalisées. On pourrait supposer que la crevasse s'est formée durant l'exécution des travaux, ce qui impliquerait qu'il était impossible de prévoir cette circonstance dans l'établissement de la prestation initiale.

Par contre, s'il s'avère que l'étude a été mal faite, et qu'on pouvait prévoir cette crevasse, il sera impossible d'utiliser le 3°, car on aurait pu prévoir la prestation en amont. Le 2° pourrait être utilisé car ces travaux sont devenus nécessaires pour exécuter ta prestation initiale. Et pour qu'on l'utilise encore faut-il que tu puisses prouver que les 2 conditions de cet article soit possible pour garder le même titulaire.

Le 5°, je resterai sur la réserve car il sera fait application du bouleversement économique de la jurisprudence. Il est toléré des avenants de 20% et pas de 15%, donc appréciation souveraine du juge sur chaque cas d'espèce. Et il se pourrait bien qu'il ne considère pas comme une modification de l'équilibre économique du marché cette modification de 25%. Car il respecte bien la condition du a) (pas de modification sur les règles de mise en concurrence), ni pour le c) (apparaît comme un complément à la réalisation des travaux initiaux), ni le d) (car pas de changement de titulaire). Seul le c) pourrait poser problème.

Et le 6° pas possibile.

B) Soit un marché de travaux routier de 100 000 euros. Le DQE n'est pas très juste et il est nécessaire d'’augmenter un peu les quantités. On se retrouve avec un montant de 10 000 euros.
Selon vous on utilise quel point?
Bon là on est à moins de 15% donc on peut à priori utiliser le point 6°

Le 6° et le 5° s'appliquent sans aucun souci car il n'y a pas de modification substantielle. Et je dirai même le 5° pour le coup, car je pense que le 6° sera surtout utilisé pour les modifications substantielles allant jusqu'à 15% pour les travaux.
 
C) on reprend le même exemple que B mais avec un montant en plus de 20 000 euros donc 20% d'augmentation.
Du coup on ne peut pas utiliser le 6°. Là on serait à priori sur du 2°?

Pas de modification substantielle (respecte bien les 4 conditions du 5° de l'article 139), j'appliquerai le 5° de l'article 139.

Le 2° et le 3° ne s'applique pas car il n'y a ni nécessité de faire ses travaux (2°) et aucune circonstance imposant de faire ses travaux (3°). Ta situation est juste liée à une mauvaise estimation de ton besoin, donc seul le 5° ou le 6° pourraient s'appliquer.
« Dernière édition: Mai 03, 2016, 02:00:57 par Virkiel » Journalisée

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« Répondre #23 le: Mai 03, 2016, 05:02:49 »

Ok merci beaucoup pour le retour.

Tout ça me parait plus clair maintenant.

Finalement leur article est plutôt bien fait et nous donne plusieurs possibilités. 

Merci encore. A+
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« Répondre #24 le: Mai 03, 2016, 02:03:20 »

Ok merci beaucoup pour le retour.

Tout ça me parait plus clair maintenant.

Finalement leur article est plutôt bien fait et nous donne plusieurs possibilités. 

Merci encore. A+

De rien, je trouve aussi que cet article est bien fait, il nous permettra de trouver des solutions lorsqu'avant on se trouvait presque démuni.
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« Répondre #25 le: Juillet 06, 2016, 12:20:26 »

Superbe article du Maître Jedi LINDITCH dans la semaine juridique Administrations

A lire absolument, probablement dans le top 3 de mes meilleures lectures depuis le 1/04/16!

Je fais rapide mais selon lui :
Un avenant pardon une modification de MP peut s'affranchir de la limite "prétorienne" des seuils!

Je le quote : "Il s’ensuit que le marché initial pourrait avoir été passé en procédure adaptée, puis être modifié par un avenant n’excédant pas lui-même les seuils européens,et au final atteindre un montant nettement supérieur à ces mêmes seuils sans être frappé d’illégalité"
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« Répondre #26 le: Juillet 06, 2016, 12:35:23 »

Un petit lien ?
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« Répondre #27 le: Juillet 06, 2016, 12:37:10 »

Un petit lien ?

Non malheureusement c'est un doc protégé
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« Répondre #28 le: Juillet 06, 2016, 12:47:52 »

Concrètement, à lecture combinée des art 139 et 140 du DRAM, il n'est fait aucune mention de l'interdiction règlementaire de franchir un seuil lorsqu'un MAPA subit une modification.

Supposons un MAPA de Services conclu à 190 000 €, vla un avenant de 21 000 €
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« Répondre #29 le: Juillet 06, 2016, 12:54:13 »

Merci bien Clin d'oeil
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« Répondre #30 le: Juillet 06, 2016, 01:07:57 »

Concrètement, à lecture combinée des art 139 et 140 du DRAM, il n'est fait aucune mention de l'interdiction règlementaire de franchir un seuil lorsqu'un MAPA subit une modification.


je n'ai pas souvenir que ça figurait dans le CMP, si ?
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« Répondre #31 le: Juillet 06, 2016, 01:16:40 »

je n'ai pas souvenir que ça figurait dans le CMP, si ?

Non c'est certain, cette histoire de dépassement de seuil représente quand même un drôle de problème.

En gros, vous voulez de la souplesse, vous tronquez vos prestations pour les faire passer sous le seuil et lancer en MAPA et hop hop hop, une fois le marché signé, petit avenant et comme par magie, on repasse au dessus !!!



Concrètement, à lecture combinée des art 139 et 140 du DRAM, il n'est fait aucune mention de l'interdiction règlementaire de franchir un seuil lorsqu'un MAPA subit une modification.

Supposons un MAPA de Services conclu à 190 000 €, vla un avenant de 21 000 €
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Ton exemple est intéressant, quid du CL Huh
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« Répondre #32 le: Juillet 07, 2016, 05:28:15 »

je n'ai pas souvenir que ça figurait dans le CMP, si ?

C'est pourquoi j'ai parlé de limite "prétorienne".

Citation
En gros, vous voulez de la souplesse, vous tronquez vos prestations pour les faire passer sous le seuil et lancer en MAPA et hop hop hop, une fois le marché signé, petit avenant et comme par magie, on repasse au dessus !!!

Attention faudra rentrer dans 1 des 6 conditions de l'art 139

Mais supposons que vous ne soyez dans aucun des cas 1 à 5° et recouriez au 6°

Vous passez un MAPA de Services disons à 198 000 € et votre projet d'avenant est de 13 000 € soit 6.5% donc un nouveau montant de MP à

==> Dépassement de seuil!

L'art 139 6°) indique bien un double garde fou : la limite en % du montant initial et l'impossibilité pour la modification d'être supérieure à 209K en F et S et 5 225 K en T
En l'espèce 13 000 < 10% et 13 000 < 209 000

LINDITCH ajoute : "On est porté à considérer que les art 139 et 140 étant par ailleurs très détaillés, ceci ne constitue pas un oubli, mais une volonté de rupture avec la règle traditionnelle d'interdiction de franchissement de seuil."

J'ajoute de mon côté que si les auteurs du texte avaient bien voulu interdire le franchissement de seuil au combo MP + Modification(s), ils l'auraient valablement écrit  car ont écrit dans le même domaine que la modification doit être inférieure aux seuils européens
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« Répondre #33 le: F?vrier 21, 2017, 06:30:17 »

Je ressors ce vieux truc : Fanchic ne se pose pas le problème du dépassement de seuil pour les 2° et 3° du 139 - Or, le I du 140 précise bien que ces modifications successives "ne doivent pas avoir pour objet de contourner les règles de pub et de mise en conc." J'en déduis que l'impossibilité de passer les seuils européens pour un marché initial en MAPA existe toujours. Je me trompe ?
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« Répondre #34 le: F?vrier 22, 2017, 08:51:04 »

même lecture du I de l'article 140, si MAPA initial pas possible de dépasser les seuils européens à la suite d'avenants
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« Répondre #35 le: F?vrier 22, 2017, 10:22:39 »

Je partage cette analyse.
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« Répondre #36 le: F?vrier 22, 2017, 11:00:53 »

Concrètement, à lecture combinée des art 139 et 140 du DRAM, il n'est fait aucune mention de l'interdiction règlementaire de franchir un seuil lorsqu'un MAPA subit une modification.

Supposons un MAPA de Services conclu à 190 000 €, vla un avenant de 21 000 €
Pas de souci selon LINDITCH

Fanchic (et Me. LINDITCH !) sont-ils toujours du même avis ?
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« Répondre #37 le: F?vrier 22, 2017, 11:14:15 »

Fanchic (et Me. LINDITCH !) sont-ils toujours du même avis ?

L'article 140 I paragraphe 3 du décret est pourtant assez clair comme tu l'as mentionné dans ton précédent message, passé le seuil de l'AOO alors que tu es en MAPA (hors article 28 et 29 du décret) serait un contournement des obligations de publicité.

Ces modifications successives sont surtout intéressantes pour les marchés de travaux (atteindre plus de 5 millions d'euros, faut y aller sauf si effectivement de base ton marché est déjà élevé faudra respecter le seuil de l'AOO), les marchés passés en article 28 et 29, et les procédures formalisés.

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« Répondre #38 le: F?vrier 22, 2017, 11:44:16 »

Pour info, la DAJ a mis à jour sa fiche : http://www.economie.gouv.fr/daj/modalites-modif-contrats-en-cours-2017
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« Répondre #39 le: F?vrier 22, 2017, 12:14:26 »


Ce n'est qu'une doctrine parmi d'autres, et ils n'abordent même pas la problématique de l'article 140 I paragraphe 3 du décret, la seule information qu'ils donnent est la suivante :

Citation
Toutefois, contrairement aux sujétions techniques imprévues, la modification doit être limitée à 50 % du montant du marché initial et ne doit pas altérer la nature globale du contrat.

Un comparatif est fait avec la sujétion technique imprévue, ce qui ne me dérange pas du tout, et ils limitent la modification qu'à une seule de 50% du montant initial sans altération globale du contrat.

Cela amène plusieurs critiques :
- Si cette évolution ne doit pas altérer la nature globale du contrat, on peut considérer qu'il ne faut pas que cela soit assimilable à une modification substantielle du marché, or à l'article 139 5°, deux points permettraient d'affirmer que cette hausse de 50% pourrait être assimilée à une modification substantielle :

Citation
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
b) Elle modifie l'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché public initial ;
c) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ;

Donc la DAJ fait bien directement référence à cette articulation, donc augmenter de 50% le montant initial de son marché pourrait être une modification substantielle aux dires de la DAJ car elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une manière non prévue (pour le coup la sujétion technique imprévue rentre bien dedans^^), et elle modifie bien considérablement l'objet du marché (si bien évidemment on va jusqu'à 50% du montant initial).

- Aucune référence n'est faite quant à l'utilisation de l'article 140 I paragraphe 3 qui explicite la possibilité de faire des modifications successives d'un maximum de 50% du montant initial chacune sans que cela aie :

Citation
pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence

Pour ma part, je ne pense pas qu'il soit judicieux de rattacher les articles 139 2° et 3° à l'article 139 5°, car par nature ces modifications ''sur sujétions techniques imprévues'' peuvent être des modifications substantielles. Leur objectif est de permettre l'exécution du marché en réglant un problème qui n'existait pas lors de la passation du marché.

C'est mon avis personnel.
« Dernière édition: F?vrier 22, 2017, 12:16:46 par Virkiel » Journalisée

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« Répondre #40 le: F?vrier 22, 2017, 12:18:22 »

L'article 140 I paragraphe 3 du décret est pourtant assez clair comme tu l'as mentionné dans ton précédent message, passé le seuil de l'AOO alors que tu es en MAPA (hors article 28 et 29 du décret) serait un contournement des obligations de publicité.

oui et non; ça pourrait aussi vouloir dire qu'user et abuser de ce type de contrat pourrait juste être contraire à une nécessité de remise en concurrence ...
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« Répondre #41 le: F?vrier 22, 2017, 12:27:25 »

Virkiel : je signalais juste la mise à jour mais je ne prétendais pas que la fiche répondait à la question que vous vous posiez! Clin d'oeil
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« Répondre #42 le: F?vrier 22, 2017, 01:15:10 »

Virkiel : je signalais juste la mise à jour mais je ne prétendais pas que la fiche répondait à la question que vous vous posiez! Clin d'oeil

Je sais bien, et merci de l'avoir déposé, ça permet d'en discuter justement ^^. Et je ne te critiquais nullement ^^

oui et non; ça pourrait aussi vouloir dire qu'user et abuser de ce type de contrat pourrait juste être contraire à une nécessité de remise en concurrence ...

aussi, après c'est une appréciation au cas d'espèce, et arriver à faire plusieurs modifications de 50%, cela pourrait effectivement être exagéré, ou lié à un manque total de chance, ou une volonté de cacher une autre construction qui sait  Grima&ccedil;ant
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« Répondre #43 le: F?vrier 22, 2017, 01:34:09 »

ou une volonté de cacher une autre construction qui sait  Grima&ccedil;ant
B'en alors !  Roulement des yeux   et ma maison ( garçonnière ) de vacances    Grima&ccedil;ant         faut bien que je la construise/finance  Souriant
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« Répondre #44 le: F?vrier 22, 2017, 01:52:36 »

J'aimerais quand même bien retrouver l'article de LINDITCH ....  Ind&eacute;ci la fiche DAJ ne fait pas allusion, sauf erreur, à ce point précis.
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« Répondre #45 le: F?vrier 22, 2017, 02:02:51 »

J'aimerais quand même bien retrouver l'article de LINDITCH ....  Ind&eacute;ci la fiche DAJ ne fait pas allusion, sauf erreur, à ce point précis.

Je confirme, je l'ai précisé plus haut ^^

B'en alors !  Roulement des yeux   et ma maison ( garçonnière ) de vacances    Grima&ccedil;ant         faut bien que je la construise/finance  Souriant

Et tu partages au moins ?

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« Répondre #46 le: F?vrier 22, 2017, 02:24:26 »

Punaise je l'ai trouvé merci gogole !!
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« Répondre #47 le: F?vrier 22, 2017, 02:38:06 »

Punaise je l'ai trouvé merci gogole !!

Je viens de regarder, il dit quand même qu'hormis le 6° de l'article 139 :

Citation
Aucune interdiction de franchissement de seuils de procédure de passation n'est prévue pour les 5 autres cas énumérés à l'article 139,...

Le 2° et 3° renvoie à l'article 140 I qui limite les modification à ne pas contourner les obligations de concurrence et de mise en concurrence,

Le 4° b) précise qu'il ne faut pas se soustraire aux obligations de pub et de mises en concurrence,

Le 5° se sera en fonction du a), car modifier le seuil est une condition liée à la procédure de passation initiale.

A la limite il n'y a que le 1° ou rien n'est indiqué, mais on part du principe que la clause de réexamen est une clause permettant au marché d'évoluer dans le temps, donc variation de prix, et j'en passe, donc pas de gros impacts financiers.

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« Répondre #48 le: F?vrier 22, 2017, 04:10:02 »

tout dépend de l'interprétation du 140-I (voir mon message plus haut)  .... RJ tu es là Huh  Huh

J'ajouterais que par exemple l'article 30-I-7 (presta similaires) est clair : "sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services", au contraire des 139-140....

je pense que ça se plaide
« Dernière édition: F?vrier 22, 2017, 05:37:10 par goran » Journalisée
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« Répondre #49 le: F?vrier 22, 2017, 05:52:32 »

Ça se plaide. Mais honnêtement, je serais curieux de connaître la position du juge.

140, I, al. 3, est purement interne, je n'en ai pas retrouvé trace dans la directive. Probablement car la directive ne traitant que des marchés supérieurs aux seuils, elle ne peut pas envisager le cas de figure. Ce qui laisse supposer que c'est bien le franchissement de seuil qui est ici pris en compte (contrairement à ce que semble affirmer le Pr. Linditch, qui part sur certains présupposés avec lesquels je ne suis pas nécessairement en accord).

En revanche, la formulation de cet art. ("pour objet", et non "pour objet ou pour effet"), laisse supposer que le franchissement de seuil est possible (dès lors que le but n'était pas de se soustraire à la procédure formalisée).

A vrai dire, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a rien de neuf, et une liberté d'appréciation laissée. Car quand Linditch affirme qu' "il a de tout temps connu et enseigné (sic) qu'un avenant ne saurait permettre le franchissement d'un seuil", c'est là que ça coince. On a des exemples (rares et anciens, d'ailleurs, je ne remets plus la main dessus) où la chose a été tolérée. Avec des arguments costauds, j'aurais tendance à penser que ça peut passer.
« Dernière édition: F?vrier 22, 2017, 06:19:18 par R.J » Journalisée
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« Répondre #50 le: F?vrier 22, 2017, 06:06:41 »

Qui veut tenter le coup ?  Grima&ccedil;ant merci RJ  Clin d'oeil
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« Répondre #51 le: F?vrier 22, 2017, 06:31:49 »

J'ai retrouvé ma référence : CE, 1er avril 1998, Coesnon, req. n° 150702

Pas très frais, mais c'est un précédent.
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« Répondre #52 le: F?vrier 23, 2017, 08:45:42 »

ouais pas frais mais ça a le mérite d'exister !
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« Répondre #53 le: F?vrier 28, 2017, 11:42:05 »

Après comme tu dis R.J, il faudrait des arguments costaud et déterminer le risque juridique, si ce dernier est inexistant, rien n'empêcherait de le faire.

Je ne suis pas totalement fermé, mais un avis du juge serait apprécié pour appréhender au mieux ces articles.

Pour le moment, je ne me risquerai pas, et je suis textuellement l'interprétation que j'ai faite de ces articles ^^
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