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Auteur Fil de discussion: CMP et travaux sur une copropriété  (Lu 1954 fois)
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In vino veritas


« le: Juillet 31, 2015, 02:32:42 »

Bonjour,

Soit un immeuble de bureau des années 60 en copropriété (personnes privées + personnes publiques).

Des travaux d'étanchéité doivent être réalisés sur les parties communes et sur une partie privative appartenant à un pouvoir adjudicateur. J'ajoute que les travaux sur la partie privative sont réalisés dans l'intérêt de l'immeuble (éviter des infiltrations sur les parties communes).

Ma première approche consistait à penser, qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic assurait la maîtrise d'ouvrage des l'ensembles de travaux (sur les parties communes et la partie privative) et qu'il faisait dès lors son affaire de la passation des contrats de travaux.

Extrait article 9 : "Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux."

Et puis soudain la question suivante : "oui, mais es tu certain que le CMP ne s'applique pas pour la passation des travaux portant exclusivement sur la partie privative (NDLR : et dont le propriétaire est un pouvoir adjudicateur) ?

Du coup, ça me turlupine un peu...

Vous en pensez quoi ?

Merci

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« Répondre #1 le: Juillet 31, 2015, 03:58:10 »

Le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage ...

Ça ressemble un peu à un mandat ... Avec les conséquences qui s'ensuivent. Mais je ne m'étais jamais vraiment interrogé sur la question. La disposition n'est pas très ancienne, pas certain qu'on trouve beaucoup d'éléments.
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« Répondre #2 le: Ao?t 04, 2015, 03:02:31 »

Pas faux, mais est-ce que le mandat peut se présumer de la sorte ?
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sokayo
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« Répondre #3 le: Ao?t 04, 2015, 03:31:02 »

Je suis aussi preneur de plus d'éléments.
Il me semble avoir lu quelque part que la règlementation sur la copropriété prime.
Mais j'ai envie de dire que si la personne publique se comporte comme une personne privée, le syndicat passe les contrats et donc pas de soumission au code ou à l'ordonnance mais dans le cas où  le copropriétaire personne publique dispose de prérogatives de puissances publiques et n'est donc pas traité comme les autres copropriétaires privés qu'en est-il ?
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« Répondre #4 le: Ao?t 04, 2015, 03:45:05 »

Pas faux, mais est-ce que le mandat peut se présumer de la sorte ?


Présomption issue d'une disposition législative tout de même. Cela dit, pas de certitude sur ce point. Et pas trouvé grand chose sur la question.

Il me semble avoir lu quelque part que la règlementation sur la copropriété prime.

Le régime de la copropriété l'emporte sur le régime domanial (de manière pas nécessairement logique au demeurant). Mais je n'ai pas connaissance d'un principe qui voudrait que le régime de la copropriété permette de se dispenser du droit de la commande publique.

Mais j'ai envie de dire que si la personne publique se comporte comme une personne privée, le syndicat passe les contrats et donc pas de soumission au code ou à l'ordonnance

Même antérieurement à la loi Murcef, lorsque l'on considérait que les achats d'une personne publique ne se distinguait pas nécessairement de ceux d'une personne privée, les marchés en cause restait soumis au Code.

mais dans le cas où  le copropriétaire personne publique dispose de prérogatives de puissances publiques et n'est donc pas traité comme les autres copropriétaires privés qu'en est-il ?

Pas certain de bien comprendre.
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« Répondre #5 le: Ao?t 04, 2015, 04:04:58 »

Je voulais dire pour les marchés sous l'ordonnance qui ne sont pas des contrats adm. par détermination de la loi c'est donc les critères du contrat adm.qui s'appliquent donc si personne morale de droit public et clause exorbitante du droit commun (PPP) ou objet(mission de SP).
Si la personne publique se comporte comme un copropriétaire privé dans ses relations avec la copropriété, les règles de la copropriété s'appliquent mais sinon...
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« Répondre #6 le: Ao?t 04, 2015, 04:21:39 »

Je ne vois pas le lien entre l'administrativité du contrat et l'application ou non d'un régime de passation par un tiers, potentiellement mandataire.

À moins qu'il ne s'agisse d'une volonté de faire primer les dispositions de l'ordonnance (cela dit, la question est posée sous CMP) sur celles de la loi de 65 (en fonction d'un critère lié à l'administrativité) ?

ON doit parvenir à concilier les dispositions des deux textes ...
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« Répondre #7 le: Ao?t 06, 2015, 10:33:11 »

Autre argument pour écarter l'application du CMP :
En vertu de l'article 9 de la loi, en sa qualité de maître d'ouvrage, le syndicat (ou plus exactement le syndic lequel est chargé d'exécuter les décisions du syndicat) passe les contrats de travaux dans l'intérêt collectif. Par conséquent, lesdits contrats ne peuvent être qualifiés de marchés publics car conclus par une personne privée pour répondre aux besoins collectifs de la copropriété privée/publique.

Après, il en va autrement si on considère que le syndicat agit dans le cadre d'un mandat !  Grimaçant

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« Répondre #8 le: Ao?t 06, 2015, 11:52:48 »

Qui paye les  travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives ?

J'aurais été séduit par l'idée sinon ...
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« Répondre #9 le: Ao?t 06, 2015, 12:37:27 »

Qui paye les  travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives ?

Le propriétaire concerné, sur appel de fonds émanant du syndic
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