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Auteur Fil de discussion: thématique Allotissement  (Lu 1453 fois)
Ororo Munroe
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Ayatollah des Marchés Publics


« le: Septembre 27, 2012, 08:58:07 »

bon le CA a dit "décomposition du thème marchés publics en thématiques" et a proposé des thématiques

moi z'aime bien l'allotissement
alors je vous livre quelques notes pour une fiche rapide
à compléter, amender, corriger

Rappel : principe fixé par l’article 10 du CMP

Prestations distinctes
-   les prestations distinctes sont des besoins distincts
CE, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, req. n ° 319949
CE, 20 mai 2009, Commune de Fort de France, req. n° 311379
Espèce :
* fourniture d’un service de téléphonie mobile et mise en œuvre de transferts d’informations entre machines
* rénovation éclairage public, mise aux normes de la signalisation tricolore et installation d’un dispositif de vidéosurveillance

-   des postes techniques de natures voisines et liés entre eux ne sont pas des prestations distinctes
CE, 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille-Provence, req. n° 335611
* Espèce : location et entretien de matériels anti-intrusion

-   Qualification de prestations distinctes tirée de la répartition géographique des sites d’exécution
CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, req. n° 333737
* Espèce : plusieurs sites d’exécution et prestations de même nature


Possibilités limitatives de recourir à un marché unique même en présence de prestations distinctes :
CE, 10 mai 2006, Société SCHIOCCHET, req. n° 288435
-   risque de restriction de la concurrence
-   risque d’exécution techniquement plus difficile ou financièrement plus couteuse des prestations
Attention : CAA Lyon, 6 octobre 2011, SNSO, req. n° 10LY01121 : la contrainte d’une réhabilitation en site occupé ne constitue pas une contrainte suffisante pour justifier le non allotissement, puisqu’il s’agit d’une contrainte courante. 
-   impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’assurer les missions d’organisation de pilotage et de coordination
Attention : CAA Lyon, 6 octobre 2011, SNSO, req. n° 10LY01121 : motif insuffisant si OPC peut être réalisé par le MOE
Exécution financièrement plus couteuse
-   l’impact financier doit être significatif.
CE, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, req. n ° 319949.
-   la réalisation d’économies budgétaires engendrées par la réduction du cout des prestations par non-allotissement constitue par lui-même un motif acceptable de dévolution en marché unique.
CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, req. n° 328803.
-   Possibilité de mettre en avant la volonté de réaliser des économies et d’apporter la preuve a posteriori quand effectivement les économies ont été réalisées. Le CE renverse la charge de la preuve sur le requérant. 
CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches du Rhône, req. n° 350935


Justification obligatoire du non allotissement
CE, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, req. n ° 319949.
Le Juge est gardien de l’obligation d’allotir imposée par l’article 10 du CMP et peut donc annuler un marché s’il considère que le PA n’a pas justifier que la dévolution des prestations en lots séparés lui causerait des difficultés d’organisation, si le regroupement des lots n’apportait pas d’économie significative et si le non-allotissement peut provoquer une discrimination entre candidats (investissements plus lourd pour un candidat).


Impossibilité de contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots
CE, 1er juin 2011, Société KONE, req. n° 346405
Lorsque le PA décide de passer un marché en lots séparés (article 10 CMP), il ne peut dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots.
Le candidat n’ayant pas présenté une offre à un lot, n’est pas susceptible d’être lésé par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence pour ce lot. Il perd donc son habilitation d’intérêt à agir.
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Une partie de la Bible n’a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...
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« Répondre #1 le: Septembre 27, 2012, 09:14:52 »



à propos, il me semble que le CA a dit aussi qu'on ouvrait les rubriques du groupe de travail aux forumeurs...............

c'est le cas ? ou bien?

parce que j'ai posté un truc en urba y'a 15 jours, et personne y m'a rien répondu........  Indéci :'(
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pas de belle ALUR sans bon ELAN
Ororo Munroe
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« Répondre #2 le: Septembre 27, 2012, 01:41:18 »

je confirme la décision du CA
je ne sais si en pratique notre Cher Président ou notre cher Administrateur Technique Michel, ont eu le temps pour entreprendre ces modalités
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« Répondre #3 le: Septembre 28, 2012, 06:48:32 »

bon le CA a dit "décomposition du thème marchés publics en thématiques" et a proposé des thématiques

moi z'aime bien l'allotissement
alors je vous livre quelques notes pour une fiche rapide
à compléter, amender, corriger

Rappel : principe fixé par l’article 10 du CMP

Prestations distinctes
-   les prestations distinctes sont des besoins distincts
CE, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, req. n ° 319949
CE, 20 mai 2009, Commune de Fort de France, req. n° 311379
Espèce :
* fourniture d’un service de téléphonie mobile et mise en œuvre de transferts d’informations entre machines
* rénovation éclairage public, mise aux normes de la signalisation tricolore et installation d’un dispositif de vidéosurveillance

-   des postes techniques de natures voisines et liés entre eux ne sont pas des prestations distinctes
CE, 18 juin 2010, OPAC Habitat Marseille-Provence, req. n° 335611
* Espèce : location et entretien de matériels anti-intrusion

-   Qualification de prestations distinctes tirée de la répartition géographique des sites d’exécution
CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, req. n° 333737
* Espèce : plusieurs sites d’exécution et prestations de même nature


Possibilités limitatives de recourir à un marché unique même en présence de prestations distinctes :
CE, 10 mai 2006, Société SCHIOCCHET, req. n° 288435
-   risque de restriction de la concurrence
-   risque d’exécution techniquement plus difficile ou financièrement plus couteuse des prestations
Attention : CAA Lyon, 6 octobre 2011, SNSO, req. n° 10LY01121 : la contrainte d’une réhabilitation en site occupé ne constitue pas une contrainte suffisante pour justifier le non allotissement, puisqu’il s’agit d’une contrainte courante. 
-   impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’assurer les missions d’organisation de pilotage et de coordination
Attention : CAA Lyon, 6 octobre 2011, SNSO, req. n° 10LY01121 : motif insuffisant si OPC peut être réalisé par le MOE
Exécution financièrement plus couteuse
-   l’impact financier doit être significatif.
CE, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, req. n ° 319949.
-   la réalisation d’économies budgétaires engendrées par la réduction du cout des prestations par non-allotissement constitue par lui-même un motif acceptable de dévolution en marché unique.
CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, req. n° 328803.
-   Possibilité de mettre en avant la volonté de réaliser des économies et d’apporter la preuve a posteriori quand effectivement les économies ont été réalisées. Le CE renverse la charge de la preuve sur le requérant. 
CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches du Rhône, req. n° 350935

Possibilité de faire un marché à prix mixte sans allotir sous conditions : CE, 29 oct. 2010, n° 340212, Synd. Mixte d'Assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV)

Justification obligatoire du non allotissement
CE, 11 août 2009, Communauté Urbaine de Nantes Métropole, req. n ° 319949.
Le Juge est gardien de l’obligation d’allotir imposée par l’article 10 du CMP et peut donc annuler un marché s’il considère que le PA n’a pas justifier que la dévolution des prestations en lots séparés lui causerait des difficultés d’organisation, si le regroupement des lots n’apportait pas d’économie significative et si le non-allotissement peut provoquer une discrimination entre candidats (investissements plus lourd pour un candidat).


Impossibilité de contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots
CE, 1er juin 2011, Société KONE, req. n° 346405
Lorsque le PA décide de passer un marché en lots séparés (article 10 CMP), il ne peut dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots.
Le candidat n’ayant pas présenté une offre à un lot, n’est pas susceptible d’être lésé par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence pour ce lot. Il perd donc son habilitation d’intérêt à agir.

Le recours contre un lot, n'emporte pas annulation de tous les autres lots : CE, 23 juillet 2012, Commune de Villefranche-sur –Mer, n° 358779

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l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s
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« Répondre #4 le: Octobre 08, 2012, 10:45:50 »

merci Naydje

allez on continue
il y a surement encore plein de JP intéressantes

ou de doctrines...
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Une partie de la Bible n’a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...
Naydje
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« Répondre #5 le: D?cembre 12, 2012, 05:26:06 »

L’absence d’allotissement peut léser un candidat non retenu
Dans son arrêt n° 360333, du 3 décembre 2012, le Conseil d’État a rappelé qu’il pouvait juger l’absence d’allotissement dans un marché.
En l’espèce, le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des ordures ménagères (SYBERT) a lancé une procédure de passation pour un marché global portant sur la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle d'accès et de gestion informatisée de déchetteries. Un groupement d’entreprises non retenu a engagé un référé précontractuel contre la procédure.
Le Conseil d’État a considéré, en l’espèce, « qu'il était notamment possible de distinguer, au sein du marché de fourniture et mise en œuvre de dispositifs de contrôle d'accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de génie civil ». Il a, de plus, estimé « il ne résulte pas de l'instruction qu'une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu'elle aurait rendu techniquement difficile l'exécution du marché » et que « si le SYBERT soutient également que l'allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement coûteuse, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ».
Le Conseil d’État en a conclu que le SYBERT doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations d'allotissement résultant de l'article 10 du code des marchés publics et que ce manquement aux règles de mise en concurrence a été de nature à léser le groupement requérant : il a annulé la procédure de passation dans son intégralité.

source : Citia
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l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

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