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| | |-+  Motivation des décisions de rejet d'offres - nº T-57/09 de Tribunal de Première
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Auteur Fil de discussion: Motivation des décisions de rejet d'offres - nº T-57/09 de Tribunal de Première  (Lu 4730 fois)
hpchavaz
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« le: Octobre 29, 2011, 09:03:59 »

nº T-57/09 de Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 20 octobre 2011


Très interessant même s'il ne s'agit que du  tribunal de première instance de la CJUE , cela peut me semble t-il  remettre en cause indirectement  la position du CE sur la non communication des méthodes de notation.
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« Répondre #1 le: Octobre 30, 2011, 05:30:49 »

je crois que celà va obliger à donner des commentaires et pas seulement les notes par critères, il s'agit de justifier au cas par cas, pas encore une obligation de donner la méthode de notation avant de l'appliquer ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
hpchavaz
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« Répondre #2 le: Octobre 30, 2011, 06:00:06 »

Pas encore mais ...
- sans la pondération, la justification n'a jamais été facile dans les cas intéressants où une offre ne domine pas une autre selon tous les critères.
- justifier un choix issu de la pondération sans donner la méthode de notation me semble quasiment impossible
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« Répondre #3 le: Octobre 30, 2011, 10:07:44 »

on est d'accord, c'est un premier pas, il faudra donner des explications détaillées.
En remontant le fil des explications on remonte le temps et elles reconstituent la méthode, pour l'instant c'est une info "post décision" mais effectivement c'est le chemin tout tracé pour obtenir une info "ante" .....de par la jurisprudence ou par un texte complémentaire ....
« Dernière édition: Octobre 31, 2011, 08:41:54 par speedy » Journalisée

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raffalli
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« Répondre #4 le: Octobre 31, 2011, 09:23:29 »

Comme beaucoup d'autres domaines, cela se fait progressivement.
En tout cas de mon côté, je ne changerai pas ma pratique.
La jurisprudence du CE est plus pragmatique (moins idéologique que l'UE), en outre, des erreurs dans la Lettre regret art 80 n'encourre pas l'annulation.
Peut etre un jour aboutirons nous a devoir mettre les justifications en plus des notes mais en attendant comme beaucoup d'autres les consignes de ma hierarchie sont notifiez moi ca au plus vite, donc au fait au mieux avec les moyens du bord.
A terme cela peut etre interessant d'avoir des courriers clairs net et precis mais le probleme avec certaines entreprises c'est on leur donne la main il faut le bras....
En pratique cependant ceux qui pratiquent les courriers détaillés ont vu diminuer leurs courrriers art 83.
Sur le point de devoir afficher la methode de notation, pour le moment je ne suis pas oblige donc je ne le fais pas. L'achat public doit prendre en compte les acheteurs et pas seulement les entreprises. Elles ont une longueur d'avance sur nous et le principe de transparence accole a celui de concurrence renforce cette avance.
Il ne faut donc pas tomber dans l'extreme. actuellement en qq annees, les RC d'apppel d'offres sont passes de 6 pages a 22 pages. Ou est l'efficacite de la commande publique quand les candidats n'ont pas le temps de lire et que l'on se retrouve avec  des offres incompletes?
Ou est l'efficacite de la commande publique ou l'on doit refaire une procedure car on s'est trompe dans un pourcentage de sous critere....
En tout cas le parlement a adopte le principe de revision des directives, cela nous promet de savoureux debats pour plusieurs années....
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« Répondre #5 le: Octobre 31, 2011, 09:40:57 »

pour ma part je considère logique et comme une obligation d'expliquer la note

sinon quel effet utile?

vous avez 14, l'autre a eu 15 voilà vous ête content?

les acheteurs devraient postuler de temps en temps à un marché en tentant réellement de l'avoir...et ils découvriraient la frustration de ne pas savoir pourquoi ils ne sont pas retenus et l'impossibilité de faire valoir leur droits

la position du TPI n'est donc en rien idéologique, elle est juste nécessaire pour appliquer la règle de droit

et elle est une invitation, qui sera consacrée n'en doutons pas par la Cour, au juges nationaux à remplir leur office en la matière afin de consacrer un droit au recours effectif
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« Répondre #6 le: Octobre 31, 2011, 09:48:17 »

...
Peut etre un jour aboutirons nous a devoir mettre les justifications en plus des notes mais en attendant comme beaucoup d'autres les consignes de ma hierarchie sont notifiez moi ca au plus vite, donc au fait au mieux avec les moyens du bord.
...
En pratique cependant ceux qui pratiquent les courriers détaillés ont vu diminuer leurs courrriers art 83.

le courrier art 80 peut être succint et rapide, il fait courrir le délai
le courrier art 83, à la demende du candidat malheureux, doit être plus détaillé, on a plus de délai ... l'analyse a été faite, la conclusion normalement rédigée donc ou est le problème par rapport à la rapidité de signature du marché ?
l'enjeu est quand même que la décision d'attribution peut être annulée .... la requérante peut elle demander au juge d'annuler le marché ? (elle n'a pas un droit systématique à indemnité ...)
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« Répondre #7 le: Octobre 31, 2011, 09:54:28 »

et oui

" Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que les institutions de l’Union satisfont à leur obligation de motivation si elles se contentent, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournissent, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 24 supra, point 47)."


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« Répondre #8 le: Octobre 31, 2011, 10:02:44 »

référence  arrêt car pas vu point 24 et 47 ....merci
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« Répondre #9 le: Octobre 31, 2011, 10:18:58 »

je citais le point 27 de l'arrêt du TPI dont on discute
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« Répondre #10 le: Octobre 31, 2011, 10:21:51 »

point 27 car les points 24 et 47 sont d'un autre arrêt ...
27 Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que les institutions de l’Union satisfont à leur obligation de motivation si elles se contentent, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournissent, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 24 supra, point 47).
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« Répondre #11 le: Octobre 31, 2011, 10:35:06 »

oui de l'arrêt du 10 septembre 2008 cité par le TPI lui même...

et tu veux les références de quoi du coup?

je ne capte pas bien  Grimaçant
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« Répondre #12 le: Octobre 31, 2011, 10:41:20 »

la réf de ce second arrêt car cette entreprise a déposé plusieurs recours .....
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« Répondre #13 le: Octobre 31, 2011, 11:08:00 »

si tu parles de l'arrêt de 2008 cité par le TPI (excuse si je ne comprends rien  Grimaçant ) ce doit être l'affaire  T-465/04

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« Répondre #14 le: Octobre 31, 2011, 11:27:38 »

[...] de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre
et fournissent, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les [...]
Doit-on comprendre dans ce texte : "écarté" = "offre irrecevable" ?
et par corolaire : "rejet de son offre" = "offre non examinée, car rejet" ?
(comme si le dossier n'a pas passé le stade de la candidature)
« Dernière édition: Octobre 31, 2011, 11:32:01 par Michel » Journalisée

EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
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« Répondre #15 le: Octobre 31, 2011, 02:19:30 »

Doit-on comprendre dans ce texte : "écarté" = "offre irrecevable" ?
et par corolaire : "rejet de son offre" = "offre non examinée, car rejet" ?
(comme si le dossier n'a pas passé le stade de la candidature)

Ben nan... "communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre", s'agit donc bien des OE qui ont été "qualifiés".
Pour la précision "offres recevables", c'est juste pour distinguer les OE qui ont le droit aux explications (ceux qui ont présenté une offre régulière, acceptable et appropriée) des autres (ceux qui ont présenté une offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée).
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