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Auteur Fil de discussion: Document communicable ou pas????  (Lu 7797 fois)
Breizhilenne
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« le: Ao?t 26, 2011, 08:19:31 »

Bonjour,

Selon vous, un avant projet sommaire est un document communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978?Huh
Help....rien sur le site de la CADA...

Merci
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nPP75
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« Répondre #1 le: Ao?t 26, 2011, 08:36:13 »

à mon sens si c'est un document composant la procédure de passation, c'est communicable.
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Breizhilenne
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« Répondre #2 le: Ao?t 26, 2011, 09:49:40 »

PS: le marché n'est pas encore attribué...
Ne doit on pas considérer l'APS comme un document préparatoire?
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nPP75
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« Répondre #3 le: Ao?t 26, 2011, 09:52:05 »

En principe une fois le marché signé, tous les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire et deviennent communicables. Je ne sais pas s'il y a un statut spécial pour l'avant projet sommaire.
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mim
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« Répondre #4 le: Ao?t 26, 2011, 10:04:27 »

Comment est approuvé l'APS dans votre collectivité?
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« Répondre #5 le: Ao?t 26, 2011, 10:04:45 »

OK

Vu avis CADA du 19 avril 2007 " La commission rappelle à cet égard que si un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de décisions, dès lors qu'une décision aura été prise sur le fondement des documents sollicités, ceux-ci deviennent communicables".

Du coup je me demande si la deli arrêtant l'APS est une décision qui rend communicable...ou bien le doc devient communicable uniquement une fois le marché signé?
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« Répondre #6 le: Ao?t 26, 2011, 10:17:06 »

Après info pris après des techniciens.... l'APS n'est approuvé, arrêté par personne.... Indéci
Donc ce serait un doc achevé mais tjs un doc préparatoire donc non communicable....Qu'en pensez vous?
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nPP75
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« Répondre #7 le: Ao?t 26, 2011, 10:27:03 »

oui donc il n'a d'existence que pour ceux qui le savent... qui pourrait donc vous en demander communication? des candidats?
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Breizhilenne
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« Répondre #8 le: Ao?t 26, 2011, 10:34:48 »

Une asso de protection de l'environnement qui demandent tout et n'importe quoi...
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mim
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« Répondre #9 le: Ao?t 26, 2011, 10:42:39 »

donc pas de validation en conseil, pas joint à une délib.

Je répondrai que c'est un document préparatoire non communicable, après attention au plan politique il n'est peut être pas bon d'apporter ce genre de réponse à ce genre d'association, vous devriez peut être consulter vos élus...
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Breizhilenne
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« Répondre #10 le: Ao?t 26, 2011, 01:53:50 »

Merci pour vos avis sur la question

Bon weekend!!!
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speedy
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Caramba !


« Répondre #11 le: Ao?t 26, 2011, 04:25:40 »

un APS est un livrable d'un marché de MOE, pourquoi il ne pourraient pas l'obtenir ?
 vous allez leur dire que seul l'APD validé par le conseil est communicable, çà peut se défendre, mais pas évident  ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Emmanuel WORMSER
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« Répondre #12 le: Septembre 07, 2011, 01:27:08 »

je viens rarement dans cette partie du forum...

j'en rate e bonnes apparemment...

si l'APS est relatif à un projet touchant l'environnement, il est communicable hors de toute question relative à la loi de 1978 car relevant des articles L124-1 et s. du CEnv...

accessoirement, à quoi sert donc de céler ce type d'info ?
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Cordialement
Emmanuel Wormser
KA
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« Répondre #13 le: Septembre 29, 2011, 12:44:38 »

c'est vrai qu'un APS, je ne vois pas l'intérêt de le cacher.
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KRAN
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« Répondre #14 le: Septembre 30, 2011, 08:34:38 »

Article L124-1 code de l'environnement :
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L124-2 :
Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;

3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;

5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.


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Déjà censuré 5 fois (dont une fois pour le mot XXX)
Antarès (ex Pfiouu)
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« Répondre #15 le: Septembre 30, 2011, 02:45:09 »

Bonjour à tous,

Je me permets de rebondir sur cette question...

Une convention signée entre un établissement public et une collectivité est-elle communicable ?
J'ajoute que cette convention a été présentée devant le Bureau des Maires de la collectivité (donc PV + délibération autorisant le PDT à signer la convention).

Je n'y connais rien, désolée si la question est "simple" ?

Merci beaucoup.
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Emmanuel WORMSER
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« Répondre #16 le: Septembre 30, 2011, 02:53:25 »

si elle a fait l'objet d'une convention, elle était nécessairement jointe aux documents préparatoires au conseil municipal fourni aux élus... elle est donc communicable !
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Cordialement
Emmanuel Wormser
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« Répondre #17 le: Octobre 06, 2011, 02:28:01 »

Et si la convention a été fournie et présentée aux élus (de façon préparatoire) mais n'a donné lieu à aucune délibération ? Est-elle communicable ? Merci !
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Emmanuel WORMSER
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« Répondre #18 le: Octobre 06, 2011, 04:05:04 »

elle est un document achevé même si le processus n'a pas encore abouti ?
elle a un lien avec l'environnement ?
elle est communicable.

en cas de doute, saisissez la CADA.
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Cordialement
Emmanuel Wormser
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« Répondre #19 le: Novembre 13, 2012, 11:20:40 »

A moi de rebondir sur le sujet!!!!

Est-on dans l'obligation de fournir à un conseiller municipal la copie des mémoires échangés entre avocats au cours d'une procédure :
- alors que l'instruction n'est pas terminée,
- alors que parallèlement des négociations sont menées afin d'aboutir à une transaction,
- et alors qu'aucune délibération présentée au CM ne porte sur le sujet.

Merci pour vos réponses et... bonne journée à tous !
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« Répondre #20 le: Novembre 13, 2012, 02:39:12 »

Spontanément, je dirai que cela relève de l'administration de la commune et donc de la compétence du maire. Je fais un raisonnement par analogie : les adjoints n'ont pas accès aux dossiers personnels des fonctionnaires sans l'autorisation du maire (ou du président). C'est juste une piste et non une réponse.
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Emmanuel WORMSER
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« Répondre #21 le: Novembre 13, 2012, 03:55:00 »

là, la CADA ne vous aidera pas, non seulement parce que
  • le droit spécifique d'accès aux informations relatives à la vie de la commune détenu par les conseillers municipaux ne ressort pas de la compétence de la CADA (http://www.cada.fr/avis-20073900,20073900.html)
    les mémoires produits dans le cadre d’une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. (http://www.cada.fr/avis-20081218,20081218.html )

c'est donc du coté de la jurisprudence relatives aux articles L2121-13 et L2121-13-1 du CGCT qu'il faut chercher

et là, un magnifique arrêt d'assemblée indique ( Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 268564, publié au recueil Lebon)

Citation
Considérant toutefois que, devant le tribunal administratif, M. X soutenait également que le refus opposé par le président du conseil général méconnaissait les dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : Tout membre du conseil général, a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le président du conseil général est tenu de communiquer aux membres de ce conseil les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires du département ; que, lorsqu'un membre du conseil général demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat du département et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte du département, il appartient au président du conseil général, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil général et, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées ;

Considérant que les documents, dont la communication était sollicitée par M. X, conseiller général de l'Essonne, membre de la commission permanente, étaient les études juridiques faites par l'avocat du département pour le compte de ce dernier dans le cadre de la convention d'assistance juridique conclue par le département pour l'année 1999 et que leur communication a été demandée à l'occasion de la soumission à la commission permanente du renouvellement de cette convention pour l'année 2000 ; qu'en se bornant à transmettre à M. X la liste et le thème de ces études et en lui refusant la communication de la totalité de celles-ci et de tout autre document de nature à éclairer celui-ci sur le bien-fondé du projet de délibération soumis à la commission permanente au motif, exprimé en termes généraux, qu'il ne lui paraissait pas responsable de diffuser des documents à caractère juridique relatifs à des dossiers très sensibles, le président du conseil général a entaché sa décision d'erreur de droit ;

donc, au moment de préparer la délibération, il faudra transmettre, mais d'ici là...
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Cordialement
Emmanuel Wormser
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« Répondre #22 le: Novembre 13, 2012, 04:00:44 »

Merci pour jurisprudence. M. WORMSER, auriez-vous des éléments concernant ma question sur les services d'aide à domicile (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=22685.0) ??
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Emmanuel WORMSER
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« Répondre #23 le: Novembre 13, 2012, 04:10:33 »

ben non : l'économie n'est tout simplement pas... ma cup of tea.
je ne m'y plonge donc que... contraint et forcé avec un couteau -oups, non pardon, un client- dans le dos  Souriant
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Cordialement
Emmanuel Wormser
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« Répondre #24 le: Novembre 13, 2012, 04:44:56 »

Bon c'est pas grave, merci quand même
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