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Auteur Fil de discussion: le CE plus rapide  (Lu 2172 fois)
ouvea
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« le: Octobre 30, 2008, 01:32:13 »

Bonjour,
voici la jurisprudence du jour : Conseil d’État N° 314499 du vendredi 24 octobre 2008 UGAP
avec notamment la confirmation que le montant minimum associé à un montant maximum n'est pas obligatoire selon le code.

Bonne lecture
Information provenant du site marchespublics net

Conseil d’État
N° 314499
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Alban de Nervaux, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement
SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; ODENT, avocat(s)
lecture du vendredi 24 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 21 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présenté pour L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS - UGAP, dont le
siège est 1 boulevard Archimède, Champs-sur-Marne, à Marne-la-Vallée (77444) Cedex 2
; l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS - UGAP demande au Conseil
d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2008 par laque lle le juge des référés du tribunal
administratif de Melun, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice
administrative, a, à la demande de la société Brescia Antincendi International (BAI) annulé
la procédure de passation du marché de fourniture de véhicules de lutte contre les
incendies des aéronefs ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande prése ntée par la société BAI devant le
tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre la somme de 3500 euros à la charge de la société BAI au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 20 05;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les
modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accordscadres
;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de l’UNION DES
GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS - UGAP et Me Odent, avocat de la société
Brescia Antincendi International,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP) se
pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 6 mars 2008 par laquelle le juge des référés
du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de
justice administrative, a, à la demande de la société Brescia Antincendi International (BAI),
dont l’offre avait été rejetée, annulé la procédure de passation d’un marché à bons de
commande portant sur la fourniture de véhicules de lutte contre les incendies des
aéronefs ;
Considérant qu’aux termes de l’article 77 du code des marchés publics : « I. Un marché à
bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques
et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. / Il peut prévoir un
minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni
maximum (...) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le pouvoir
adjudicateur prévoie un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et
inversement ; qu’ainsi le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le
choix d’un marché comportant un montant minimum impliquait que soit également indiqué
un montant maximum ; qu’il en résulte que l’UGAP est fondée à demander l’annulation de
l’ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre
de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, que le règlement (CE) n°1564/2005 a établi les formulaires
standard pour les publications des avis d’appel public à la concurrence au Journal officiel
de l’Union européenne ; que l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du
code des marchés publics prévoit que « les demandes de publication d’avis d’appel public
à la concurrence (...) des marchés publics et des accords-cadres passés selon une
procédure formalisée (...) envoyées pour publication au bulletin officiel des annonces des
marchés publics à compter du 1er décembre 2006, sont rédigées selon les modèles d’avis
fixés par le règlement (CE) n°1564/2005 » ; que les avis d’appel public à la concurrence
envoyés pour publication par l’UGAP devaient donc être conformes au modèle annexé au
règlement communautaire du 7 septembre 2005 ; que ce modèle comprend une rubrique
II.1.3) par laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer si l’avis implique un marché public,
l’établissement d’un accord-cadre ou la mise en place d’un système d’acquisition
dynamique ; qu’aux termes de la directive 2004 / 18/CE du 31 mars 2004 : « Un accordcadre
est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs
opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à
passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées » ; qu’aux termes de la fiche explicative relative aux
accords-cadres publiée par la Commission le 14 juillet 2005 sous la référence CC/2005/03
: « Les accords-cadres qui fixent tous les termes (les contrats cadres) sont des
instruments juridiques par lesquels les stipulations contractuelles applicables aux
commandes (éventuelles) fondées sur ce type d’accords-cadres sont fixés de manière
contraignante pour les parties à l’accord - en d’autres termes, l’utilisation (éventuelle) de
ce type d’accord-cadre ne nécessite pas la conclusion de nouveaux accords entre les
parties par exemple par les négociations, de nouvelles offres, etc. » ; qu’il résulte de ces
dispositions que les marchés à bons de commande au sens de l’article 77 du code des
marchés publics, conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécutés au fur
et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation ni remise en
concurrence, doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive ;
qu’ainsi l’UGAP était tenue en l’espèce d’indiquer dans les avis que le marché impliquait la
conclusion d’un accord-cadre ; qu’il en résulte que le moyen tiré de ce qu’une telle
indication aurait été source d’ambiguïté ne peut qu’être écarté, alors au surplus que
l’UGAP avait précisé à la rubrique « VI.3) autres informations » des avis que l’accordcadre
cité à la rubrique II.1.3) s’entend comme un marché à bons de commande
conformément aux dispositions de l’article 77 du code des marchés publics ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Brescia Antincendi International soutient
que les documents de la consultation sont entachés d’une contradiction quant au début
d’exécution des prestations dès lors que les avis de marché indiquent que le marché est
d’une durée de 48 mois « à compter de la date d’attribution », alors que le règlement de la
consultation précise que les marchés sont à passer pour une durée de quatre ans « à
compter de leur date de notification » ; que toutefois et en tout état de cause, outre que la
mention « (à compter de la date d’attribution )» figure dans le modèle d’avis lui-même à la
rubrique « II.3) Durée du marché ou délai d’exécution » 1) l’UGAP a apporté sur ce point
une information suffisamment claire aux entreprises candidates en précisant à la rubrique
« VI.3) Autres informations » que la durée du marché mentionnée au point II.3) s’entend à
compter de la date de notification du marché ;
Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 40 du code des marchés publics :
« VIII. La publication des avis dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics
ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à l’office des
publications officielles de l’Union européenne. / Ces avis ne peuvent fournir plus de
renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’office précité ou
publiés sur un profil d’acheteur. Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis à cet office » ; que
si l’avis de marché paru au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP)
ne faisait pas apparaître la date de transmission de l’avis à l’office des publications
officielles de l’Union européenne aux fins de publication au journal officiel de l’Union, il
n’est pas contesté que l’UGAP avait eu recours au formulaire électronique unique dont le
BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication de l’avis au JOUE, en
même temps qu’il l’utilise pour sa propre publication ; que dans une telle hypothèse, la «
date d’envoi du présent avis » figurant sur l’avis publié au BOAMP doit être regardée
comme étant également celle de l’envoi de l’avis à l’office des publications officielles de
l’Union européenne ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la procédure de
publication de l’avis était irrégulière, au motif que n’était pas mentionnée la date de son
envoi à cet office ;
Considérant en quatrième lieu que l’UGAP a indiqué à la rubrique IV.2) des avis de
marché les critères d’attribution du marché, notamment le critère relatif à la « valeur
technique » des offres, ainsi que leur pondération ; qu’eu égard en particulier à son objet
et ses effets sur la préparation des offres, le sous-élément « ergonomie de l’équipement »
mentionné dans le règlement de la consultation au titre du critère de la « valeur technique
» des offres ne saurait être regardé en l’espèce comme un critère à part entière ; qu’ainsi
le moyen tiré de ce que l’UGAP a manqué à ses obligations de publicité en ne le
mentionnant pas dans les avis d’appel public à la concurrence parmi les critères
d’attribution du marché doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant en dernier lieu que pour les motifs ci-dessus indiqués, le moyen tiré de ce
que l’UGAP aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en
lançant un marché comportant un montant minimum sans que soit également indiqué un
montant maximum doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à supposer que les irrégularités invoquées
par la société Brescia Antincendi International aient été susceptibles de la léser ou
risquent de la léser, celles-ci ne sont pas constitutives de manquements de l’UGAP à ses
obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’ainsi la demande présentée par
cette société devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun doit être rejetée
; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre
de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu en revanche de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société la somme de 4000
euros à verser à l’UGAP au titre des frais exposés par cette dernière tant devant le juge
des référés du tribunal administratif de Melun que devant le Conseil d’Etat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1 : L’ordonnance du 6 mars 2008 du juge des référés du tribunal administratif de
Melun est annulée.
Article 2 : La demande de la société Brescia Antincendi International devant le juge des
référés du tribunal administratif de Melun est rejetée, ainsi que ses conclusions
présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La société Brescia Antincendi International versera à l’UGAP la somme de 4000
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS
PUBLICS - UGAP et à la société Brescia Antincendi International.
Journalisée

changement de forum/changement de pseudo = ex KLOKLO
yfetrocho
Invité
« Répondre #1 le: Octobre 30, 2008, 02:06:44 »

Y a aussi celle là..
"Conseil d'État

N° 313600   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Denis Prieur, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, commissaire du gouvernement
SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocats


lecture du vendredi 24 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


--------------------------------------------------------------------------------

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté d'agglomération de l'Artois, dont le siège est Hôtel communautaire, 100, avenue de Londres à BETHUNE (62411) ; la Communauté d'agglomération de l'Artois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la société Seché Eco Industrie, annulé la procédure de passation du marché de traitement des résidus de fumée produits par l'usine d'incinération des ordures ménagères de Labeuvrière ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Seché Eco Industrie devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de la société Seché Eco Industrie le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que la Communauté d'agglomération de l'Artois a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché à bons de commande divisé en deux lots portant sur le traitement des résidus des fumées de l'usine d'incinération de Labeuvrière ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 11 décembre 2007, n'a pas retenu les offres présentées par la société Seché Eco Industrie pour chacun des deux lots ; qu'à la suite de la notification de ces décisions, cette société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché ; que par une ordonnance du 6 février 2008, le juge a fait droit à cette demande ; que la Communauté d'agglomération de l'Artois se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Communauté d'agglomération de l'Artois, la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; qu'aucune disposition n'impose que l'ordonnance par laquelle le juge des référés a enjoint, comme en l'espèce, de différer la signature du marché, lorsqu'il est saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit visée par l'ordonnance par laquelle ce juge statue sur cette demande ; que la circonstance que le même magistrat ait enjoint que la signature du marché soit différée et statué sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative n'est pas constitutive d'un manquement au principe d'impartialité ;

Considérant que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ; qu'aux termes de l'article 36, relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « 1. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (...) » ; qu'à l'annexe VII A, il est écrit à la rubrique 6 c relative aux marchés publics de services : « dans le cas d'accords-cadres, indiquer également la durée de l'accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l'accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer » ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l' avis d'appel d'offres publié par la Communauté d'agglomération de l'Artois devait comporter les informations prévues par la directive 2004 / 18 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, et être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 40 du code des marchés publics ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que, même si l'article 77 du code des marchés publics prévoit qu'un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », la Communauté d'agglomération de l'Artois, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenue de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l'avis d'appel d'offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'agglomération de l'Artois n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Seché Eco Industrie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Communauté d'agglomération de l'Artois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Communauté d'agglomération de l'Artois est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté d'agglomération de l'Artois et à la société Seché Eco Industrie.

Journalisée
zoé
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« Répondre #2 le: Novembre 05, 2008, 11:55:17 »

Justement concernant les marchés à bons de commande...

Notre plateforme de dématérialisation nous propose des formulaires différents pour la rédaction de annonces (transmises aux JO) selon qu'il s'agit d'un marché ou d'un AC.
Dans le formulaire "marché", n'apparaît pas la rubrique II.1.3) relative à l'accord-cadre puisqu'elle est uniquement présente dans le formulaire "AC".

Jusqu'à présent, pour les MBC, nous utilisions toujours le formulaire "marché" et dans la rubrique "Autres informations", nous renseignions les éléments de la rubrique II.1.3) en stipulait qu'au sens du droit communautaire, le MBC était un AC.

Avec cette jurisprudence du 24 octobre, un doute me vient sur notre façon de pratiquer...

L'UGAP semble faire l'inverse: utiliser le formulaire de l'AC et dans "autres informations", indiquer qu'il s'agit d'un MBC.
Cela ma paraît moins cohérent notamment pour l'entreprise puisqu'au sens du droit interne, un MBC n'est pas un AC...

Comment faîtes-vous en ce qui vous concerne ? Formulaire "marchés" ou formulaire "AC" pour les MBC ?
Et quelle solution vous paraît juridiquement la moins contestable ?
Journalisée
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