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Auteur Fil de discussion: Une obligation de sauver les offres apparement non conformes ?  (Lu 2593 fois)
hpchavaz
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« le: Mai 07, 2018, 11:07:40 »

Voir :
Sanchez-Graells, Albert, A Duty to ‘Save’ Seemingly Non-Compliant Tenders for Public Contracts? - Comments on Art 72 of the 2017 Portuguese Code of Public Contracts (March 20, 2018). (2018) 2 Revista de Direito Administrativo 59-68. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3145088

Dans la partie 2, l'auteur fait un point sur la jurisprudence européenne pré-2014 concernant les régularisations et les demandes de clarification. Il explique également pourquoi il ne devrait pas y avoir d'évolution majeure post-2014,
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Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

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hpchavaz
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« Répondre #1 le: Mai 09, 2018, 12:13:41 »

Je réponds ici au message de Speedy
c'est un exercice beaucoup plus délicat que ce titre accrocheur !
à un moment ça dit : Les explications données par les concurrents forme une partie intégrante de leurs offres, à condition qu'elles ne contredisent pas les informations contenues n les documents déjà soumis, ne modifient pas ou ne complètent pas leurs attributs, ni ne cherchent à remplir les omissions ce qui serait la détermination de leur exclusion ...;
donc c'est à la marge, de légères précisions, lever des ambiguïtés ou contradictions mais pas  compléter un dossier manquant ni modifier substantiellement l'offre car ce serait une élimination d'office
donc il faut faire le tri dans les informations données celles qui peuvent être prise en compte dans une offre à examiner et celles qui élimineraient d'office l'offre initiale .....

La CJUE a souligné qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire  et non une obligation de l'autorité contractante.

en gros dans le cadre de la bonne administration des deniers publics et du principe d"égalité de traitement il reste les erreurs manifestes dont la rectification est évidente et les légères précisions pour lever les ambiguïtés/contradictions .....

bon courage à tous !

Sur la forme - titre de l'article - concernant la question de savoir si l'on va vers une obligation de "sauver" les offres non conformes, il est indiqué page 6  "It is important to underline that the relevant case law has already offered some guidance that points in this direction by stressing that ‘the guarantees conferred by the [Union] legal order in administrative proceedings include, in particular, the principle of good administration, involving the duty of the competent institution to examine carefully and impartially all the relevant aspects of the individual case’  —which, in the case of public procurement, should be interpreted as requiring contracting authorities to exercise due care in the evaluation of the tenders submitted by tenderers, and possibly creating a positive duty to seek or carry out corrections of errors"

Le titre de l'article, résumé dans le titre du fil, est donc bien en partie justifié.

Sur le fond, la décision CE, 21 mars 2018, n°415929  vient de rappeler que si l'Acheteur avait la possibilité d'autoriser les régularisations, cela ne le lui en faisait pas pour autant une obligation.

Cette décision vient elle apporter une réponse définitive à la question posée par l'auteur de l'article ?

Je n'en suis pas totalement certain ou plus exactement il me semble qu'il faut distinguer plusieurs cas dépendant notamment du moment où l'Acheteur exerce sa faculté :

- cas 1 où l'Acheteur a indiqué dans le RC indique que les offres "non completes" seront rejetées, et si alors en suivant la CJUE qui semble plus stricte dans ce cas (voir l'article), ses possibilités de régularisations deviennent extrèmement réduites ;

- cas  2 où l'Acheteur a prévu dans le RC des dispositions plus flexibles, en paraphrasant la réglementation par exemple, et si dans ce cas en application du "principe de bonne administration" (voir  dans l'article décision CJUE faisant référence à ce prinicipe) alors il n'est pas dans l'obligation d'exercer sa faculté de demander ces régularisations.

« Dernière édition: Novembre 12, 2020, 10:39:51 par hpchavaz » Journalisée

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Mathieu
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« Répondre #2 le: Mai 09, 2018, 01:38:24 »

Une jurisprudence intéressante dans les actus de ce matin :

CE 16 avril 2018 N° 417235

la société SNT Petroni avait transmis au soutien de son offre, le 31 octobre 2017, le bordereau initial des prix, sur lequel n'apparaissaient pas les prescriptions attendues concernant la rubrique 7.11 du règlement de consultation relative à la zone de sécurité, et que cette société avait pris connaissance de la modification du bordereau effectuée par le pouvoir adjudicateur le 12 octobre 2017 dont elle a nécessairement tenu compte pour rédiger son offre, ainsi que le détail estimatif des prix le confirme ; qu'en en déduisant que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la SNT Petroni n'ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu'il avait été modifié par le pouvoir adjudicateur n'était pas de nature, à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière et en relevant, au surplus, que le département aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant une régularisation à cette candidate, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

en l'espèce il ne s'agissait pas d'une non conformité mais d'une "ambiguité" :
- certains éléments peuvent faire penser que l'offre n'est pas conforme (production du mauvais BPU)
- d'autres éléments peuvent faire penser que l'offre est conforme (production du bon DQE et accusé de réception du BPU 2.0)

je crois comprendre que l'usage ou non de la possibilité de régularisation peut être pris en compte par le juge dans le faisceau d'indices pour répondre à la question : le PA a-t-il abusivement déclaré l'offre irrégulière ?

l'indice n°1 restant, à mon avis, le caractère substantiel ou formel de la non conformité

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speedy
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Caramba !


« Répondre #3 le: Mai 09, 2018, 01:39:57 »

il est évoqué également le principe d'égalité de traitement par lequel un sauvetage pour une pièce essentielle n'est pas admis, ( perso   jouer à ça c'est donner du temps supplémentaire à un opérateur par rapport aux autres.... hors délais ....) ...
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
hpchavaz
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« Répondre #4 le: Mai 09, 2018, 02:26:26 »

il est évoqué également le principe d'égalité de traitement par lequel un sauvetage pour une pièce essentielle n'est pas admis, ( perso   jouer à ça c'est donner du temps supplémentaire à un opérateur par rapport aux autres.... hors délais ....) ...

On peut même dans ce cas se poser la question de savoir :
- cas 1 : si l'absence de la pièce est un simple oubli, par exemple si la pièce préexiste ou bien ne nécessite que des reports d'informations par rapport à des documents préexistant ;
- cas 2 : si elle révèle un manquement sur le fond, par exemple si la pièce doit contenir des données qui devaient être élaborées par l'entreprise pour son offre.

Exemple : critère sur la pertinence de la composition des équipes en ce qui concerne des compétences critiques
- cas 1 : les noms des personnes sont fournis mais pas les CV : on se trouverait alors dans un cas de clarification ;
- cas 2 : ni noms, ni niveaux de formation ni niveaux d'expérience ne sont fournis

« Dernière édition: Novembre 12, 2020, 10:38:45 par hpchavaz » Journalisée

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